Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6893/2015
Arrêt d u 1 0 décembre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.
Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2015 / N (…).
E-6893/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 27 octobre 2014, les procès-verbaux de ses auditions du 10 novembre 2014 et du 8 janvier 2015, la décision du 30 septembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi (RS 142.31), le recours interjeté le 26 octobre 2015, dans lequel A._______ a conclu, préjudiciellement, à la dispense d’une avance de frais de procédure, principalement, à l’annulation de la décision du SEM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, la décision incidente du 3 novembre 2015, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours, a rejeté la demande d'exemption d'une avance de frais de procédure et octroyé au recourant un délai au 19 novembre suivant pour s'acquitter du paiement de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
E-6893/2015 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'encontre d'une décision en matière d'asile, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il peut invoquer l'inopportunité de la décision contestée en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant dit être recherché, dans son pays, par son oncle qu'il aurait dépouillé, en 2012, de 30'000 dollars confiés par cet oncle à son père, qu'il craindrait ainsi le châtiment que cet oncle pourrait lui infliger dans leur pays, qu'en l'occurrence, les craintes du recourant ne sont pas pertinentes en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors que, comme le SEM l'a estimé à juste titre et à l'évidence, elles n'ont pas pour origine l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi, que le recours ne contient aucun élément de nature à mettre en cause cette appréciation, qu'indépendamment de cela, le SEM a aussi considéré à raison que l'intéressé pouvait trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre les agressions dont il se dit menacé,
E-6893/2015 Page 4 que le recourant ne démontre pas ni même ne prétend qu'en Guinée il n'aurait pas accès à des structures de protection étatiques efficaces (police, justice) contre son oncle et les éventuels mauvais traitements que celui-ci pourrait lui faire subir à titre de vengeance, que, de fait, selon les informations à disposition du Tribunal, il existe, dans ce pays, de telles structures, en particulier à B._______, d'où vient le recourant, de sorte qu'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il y fasse appel en cas de besoin, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les sérieux préjudices que le recourant dit risquer en cas de retour dans son pays, n'entrant pas dans le champ de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion d'un étranger est contraire à l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, s'il existe des raisons sérieuses de croire que la personne concernée est exposée, dans le pays vers lequel elle est renvoyée, à de tels traitements,
E-6893/2015 Page 5 que la seule allégation d'un éventuel risque de mauvais traitements ne suffit pas pour admettre ce risque, que, selon la jurisprudence en vigueur, celui qui se prévaut d'un tel risque doit pour le moins le rendre hautement probable, que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs précités, qu'au surplus, même si cela n'est pas déterminant, il y a lieu de relever que lors de son audition sur ses données personnelles, le recourant a d'emblée déclaré qu'en Guinée, il n'avait pas connu d'autres parents que son père, décédé après son départ, les autres membres de sa famille, "une tante et son frère", vivant en C._______, qu'on comprend dès lors difficilement qu'il n'ait pas spontanément fait part de l'existence de l'oncle à qui il aurait dérobé 30'000 dollars, que, dans ces conditions, le risque de mauvais traitement qu'il allègue n'est ni établi ni crédible, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'il n'existe en effet pas de circonstances liées à sa personne ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à un retour dans celui-ci (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que la Guinée n'est actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, que le recourant, qui vient de B._______, dispose notamment dans son pays d'un réseau social, qu'il est jeune et en mesure de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'il n'a pas allégué de problème de santé particulier,
E-6893/2015 Page 6 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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E-6893/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 17 novembre 2015. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras