Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.12.2023 E-6859/2023

15 dicembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,714 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 15 novembre 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6859/2023

Arrêt d u 1 5 décembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 novembre 2023 / N (…).

E-6859/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) le 8 octobre 2023, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______ signé par le requérant le 17 octobre 2023, l’audition sur les motifs d’asile de l’intéressé, du 3 novembre 2023, le projet de décision soumis par le SEM à sa représentation juridique, le 10 novembre 2023, la prise de position de celle-ci, du 13 novembre 2023, la décision du 15 novembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le 11 décembre 2023 (date du sceau postal), dans lequel l’intéressé conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, les demandes d’exemption d’une avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

E-6859/2023 Page 3 que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, en statuant définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [Ordonnance COVID-19 asile ; RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), que les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation, que selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit ; 2011/51 consid. 6.1),

E-6859/2023 Page 4 qu'en l'espèce, le recourant a exposé avoir grandi à C._______, en Algérie, avec sa famille, qu’après avoir interrompu sa scolarité en première année du cycle secondaire, pour des raisons financières, il aurait travaillé au noir comme commerçant, dégageant des revenus juste suffisants pour vivre, qu’en juillet ou août 2020, lors d’une soirée dans un appartement avec un ami, trois amis de ce dernier auraient amené sur place une fille, visiblement contre le gré de celle-ci, que l’intéressé, mal à l’aise, aurait prétexté aller chercher des boissons pour sortir et les dénoncer à la gendarmerie, laquelle aurait interpellé les quatre amis, qu’à l’issue de la procédure, l’ami du recourant et les amis de ce dernier auraient été condamnés à des peines de prison respectivement de dix et 15 ans, que des gangsters, appartenant aux familles des individus condamnés à 15 ans de prison, auraient dès lors commencé à menacer l’intéressé en lui disant qu’ils le tueraient s’il n’allait pas lui aussi en prison, auraient volé son chien, brûlé sa moto et insulté sa mère, que dans le cadre de l’altercation la plus récente, l’un de ces individus aurait également essayé de le gifler, que le recourant aurait en outre craint d’être emprisonné sur la base d’un « piège » tendu par ces gangsters, qui auraient par exemple pu placer de la drogue dans sa sacoche ou chez lui et appeler la police, que le recourant aurait déposé plainte auprès d’une permanence de police, qu’il n’aurait toutefois jamais obtenu de nouvelles concernant sa plainte, dès lors que, d’une part, il ne disposait pas de preuve et que, d’autre part, les gens qui le menaçaient avaient les contacts et les moyens financiers nécessaires pour obtenir tout ce qu’ils voulaient des autorités, que l’intéressé n’aurait dès lors pas cherché à faire avancer son dossier ou à obtenir la protection des autorités algériennes,

E-6859/2023 Page 5 que stressé, préoccupé et apeuré, il n’aurait pas non plus cherché à s’établir ailleurs en Algérie pour échapper aux gangsters précités, qu’en décembre 2020, la situation devenant peu à peu intenable, il aurait pris la décision de quitter son pays d’origine, qu’il serait régulièrement en contact avec sa mère et une de ses sœurs, et occasionnellement avec ses (cinq) frères, qu’il n’a déposé aucun moyen de preuve à l’appui de sa demande d’asile, évoquant toutefois la possibilité de produire des photos de sa moto brûlée et de son chien, qu’il n’a pas fait part de problème physique ou psychique particulier, indiquant seulement que sa vue baissait pendant la nuit et qu’il avait un problème de dent, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, que l’exécution de son renvoi était en outre licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l’intéressé répète courir le risque d’être emprisonné ou tué en cas de retour en Algérie, que le gang dont il se dit victime serait « ami » avec les forces de l’ordre locales, de sorte qu’il ne pourrait obtenir la protection de ces dernières, qu’il serait actuellement encore menacé de mort par des membres de ce gang se trouvant à Paris, que le Tribunal, à l’instar du SEM, relève d’abord que les préjudices dont l’intéressé se dit victime ne sont pas fondés sur un des motifs exhaustifs listés par l’art. 3 LAsi, de sorte qu’ils ne sont pas pertinents en matière d’asile, qu’en outre, l’intéressé n’a pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection à l’encontre des gangsters précités, les autorités algériennes étant, comme l’a rappelé l’autorité intimée, capables et désireuses de protéger leurs citoyens,

E-6859/2023 Page 6 qu’on aurait en effet pu attendre de lui, notamment, qu’il s’enquière de l’avancement de la procédure auprès du commissariat de police où il dit avoir déposé plainte, que de même, rien n’indique que le recourant n’aurait pas pu échapper aux menaces proférées à son encontre en s’installant ailleurs en Algérie, qu’en particulier, l’intéressé bénéficie d’une expérience professionnelle dans le commerce qui lui aurait assurément permis de subvenir à ses besoins dans une autre région du pays, que la prétendue influence du gang qui l’aurait pris pour cible et ses liens avec les autorités ou la police algériennes ne sont en rien établis, que par surabondance, le Tribunal relève encore que les gangsters en question auraient eu tout loisir de s’en prendre directement à l’intéressé, s’ils avaient eu l’intention de mettre leurs menaces à exécution, qu’il est dès lors singulier qu’ils se soient limités à voler son chien et à brûler sa moto, que ces faits ne sont néanmoins pas contestés par le SEM, de sorte que les photographies que le recourant se propose de produire ne sont pas de nature à intéresser la cause, que l’intéressé ne fournit aucun indice selon lequel il aurait risqué d’être « piégé » par les gangsters en question, comme il l’a évoqué, que même à l’admettre, rien n’indique qu’il n’aurait pas pu défendre sa cause devant les autorités de son pays, que les menaces dont il ferait encore l’objet actuellement (cf. mémoire de recours, p. 2) ne sont en rien étayées, que celles-ci sont d’autant moins crédibles que plus de trois ans se sont écoulés depuis l’origine du litige allégué, sans qu’elles aient été mises à exécution, qu’il sied également de rappeler que le recourant n’a déposé aucun document à l’appui de sa demande d’asile,

E-6859/2023 Page 7 qu’on aurait notamment pu attendre de lui qu’il produise des écrits (procèsverbal d’audition par exemple) relatifs à la procédure judiciaire qu’il aurait initiée en dénonçant son ami et les connaissances de celui-ci à la gendarmerie – et dans laquelle il n’aurait pas manqué, le cas échéant, d’être impliqué –, ou une copie de la plainte qu’il aurait déposée par la suite, que sur le vu de ce qui précède, comme l’a retenu l’autorité intimée, il n’est pas établi que le recourant s’expose à un risque de persécution pertinente en cas de retour en Algérie, que c’est donc à raison que le SEM lui a dénié la qualité de réfugié et lui a refusé l’asile, que partant, le recours doit être rejeté sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,

E-6859/2023 Page 8 que le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible, que comme déjà dit, l’intéressé a vécu toute sa vie en Algérie jusqu’à son départ en 2020, sans y rencontrer de problèmes autres que ceux allégués (cf. procès-verbal de l’audition du 3 novembre 2023, R34 s.), que s'agissant de son état de santé, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu’en l’espèce, l’intéressé ne présente manifestement pas d’affection d’une gravité suffisante au sens de la jurisprudence précitée pour s’opposer à l’exécution du renvoi, qu’il ne suit d’ailleurs apparemment aucun traitement en Suisse, que, comme déjà dit, rien n’indique encore que le recourant ne sera pas en mesure de subvenir à ses besoins en Algérie, comme il l’a fait jusqu’à son départ, que dans le cadre de sa réinstallation, il pourra assurément compter, à tout le moins provisoirement, sur le soutien de certains membres de sa large famille, avec lesquels il a gardé le contact (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R23 s.), même à admettre que ceux-ci vivent modestement (cf. ibidem, R18 s.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu’il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), http://links.weblaw.ch/BVGE-2009/2 http://links.weblaw.ch/EMARK-2003/24

E-6859/2023 Page 9 qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, si bien que l’une des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA (en lien avec l’art. 102m al. 1 LAsi) n’est pas réalisée, que vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-6859/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

E-6859/2023 — Bundesverwaltungsgericht 15.12.2023 E-6859/2023 — Swissrulings