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Bundesverwaltungsgericht 24.07.2008 E-6850/2006

24 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,119 parole·~26 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour V E-6850/2006/frk {T 0/2}} Arrêt d u 2 4 juillet 2008 Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud et Therese Kojic juges ; Ilaria Tassini Jung, greffière. A._______, né le (...), Algérie, domicilié à (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 12 août 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6850/2006 Faits : A. Le 3 juin 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Chiasso. B. Entendu audit centre le 10 juin 2006, puis par les autorités fédérales compétentes, le 30 juin suivant, le requérant a déclaré être originaire du village de Z._______, dans la région d'Ouzellaguen (wilaya de Bejaia) en Kabylie et y avoir vécu jusqu'au début de mai 2003, date de son départ pour Alger. Il a fait valoir que depuis 2001, il gérait une librairie-papeterie dans la ville d'Y._______ (wilaya de Bejaia) à quelques kilomètres du domicile familial. Vers la mi-février 2003, un matin alors qu'il venait d'ouvrir son magasin, il aurait trouvé une lettre anonyme contenant des menaces lui ordonnant de cesser de vendre des livres en langue française ainsi que des posters et des cassettes de musique occidentale. Convaincu que ces menaces provenaient d'islamistes, il aurait alors dénoncé ces faits à la police. Celle-ci lui aurait appris que quelqu'un d'autre avait reçu, ce jour-là, des menaces semblables et l'a assuré qu'elle allait enquêter et faire preuve d'une attention particulière lors de ses rondes nocturnes. L'intéressé aurait cependant poursuivi son activité tout en prenant certaines précautions. Le 1er mai 2003 au matin, il aurait trouvé son magasin détruit par le feu. La police et les gendarmes ou, selon une autre version, la police et les pompiers se trouvaient déjà sur les lieux. Il aurait alors déposé plainte. Il serait ensuite parti chez son frère à Alger mais, craignant pour sa vie, le 28 mai 2003, il aurait, grâce à une connaissance, embarqué à bord d'un bateau en partance pour Gênes. Là, il aurait pris un train pour Milan, puis un autre pour Come, avant d'entrer en Suisse le 3 juin 2003. Il aurait accompli son voyage dépourvu de tout document d'identité, sans subir de contrôles. Au cours de l'audition fédérale, l'intéressé a affirmé que, le 20 avril 2003, au cours d'une manifestation dans la ville d'Y._______, il avait fourni aux participants du vinaigre destiné à atténuer les effets des gaz lacrymogènes utilisés par les forces de l'ordre. Quelques jours plus tard, il aurait été interpellé par les gendarmes, brièvement détenu au poste d'Y._______ et interrogé, avant d'être relâché. Il a précisé ne plus savoir s'il devait craindre les islamistes et/ou les gendarmes, car, lors de son interpellation en avril 2003, l'un d'eux l'avait menacé. Il a Page 2

E-6850/2006 ajouté qu'il était suivi depuis juin 2001 par un psychiatre en raison d'une dépression à la suite d'une déception amoureuse et qu'il était soigné avec des antidépresseurs. Le requérant a versé au dossier une copie d'une « attestation de gérance » datée du 19 juillet 2001. C. Par décision du 12 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). S'agissant des problèmes de santé allégués, cet office a considéré qu'ils ne revêtaient pas une gravité suffisante pour constituer un obstacle au renvoi et constaté que l'intéressé avait bénéficié d'un encadrement médical adéquat dans son pays. L'ODM a également prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. D. Le 11 septembre 2003 (date du timbre postal), A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission). Il a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'illicéité et à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a estimé que l'exécution de son renvoi en Algérie était illicite car il risquait d'y subir de graves préjudices et qu'elle n'était pas raisonnablement exigible en raison de la situation y régnant. Il a ajouté qu'il était suivi médicalement en Suisse. Il a produit un écrit du 6 août 2003 attestant d'un rendez-vous auprès du docteur D._______ de l'Unité de psychiatrie ambulatoire de Payerne pour le 14 octobre 2003. E. Par décision incidente du 25 septembre 2003, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et lui a imparti un délai pour le verser une avance de frais de Fr. 600.- et pour exposer les griefs précis qu'elle entendait faire valoir contre la Page 3

E-6850/2006 décision de refus d'asile. Elle l'a également invité à fournir le certificat médical annoncé dans le recours. F. Par courrier du 3 octobre 2003 (date du timbre postal), le recourant s'est opposé à son retour pour des raisons médicales. Il a versé au dossier une attestation d'assistance et demandé d'être exempté du paiement de l'avance de frais réclamée. G. Par décision incidente du 17 octobre 2003, le juge instructeur a renoncé à percevoir l'avance de frais de Fr. 600.-. H. Par courrier du 24 octobre 2004, l'intéressé a produit : - un certificat médical, en copie, daté du 13 septembre 2003, établi par le docteur Berraki, psychiatre à Y._______, certifiant que A._______ est suivi dans son pays depuis août 2002 pour un état anxio-dépressif nécessitant un traitement de longue durée ; - un rapport médical daté du 24 octobre 2004, établi par le docteur D._______, exposant que l'intéressé souffre d'« un épisode dépressif récurrent actuel léger sans syndrome somatique (F. 33.0) et de trouble mixte de la personnalité avec des traits obsessionnels et anxieux (F. 61.0) ». Le thérapeute préconise des entretiens psychiatriques réguliers associés à un traitement médicamenteux (antidépresseurs et hypnotiques) pendant plusieurs mois. Il releve qu'un traitement psychiatrique intégré pouvait améliorer la symptomatologie et aider son patient à surmonter ses difficultés (menace de renvoi et difficultés d'adaptation à une autre culture). Sans traitement, une aggravation de l'état psychique de son patient est possible, avec l'apparition de troubles du comportement. Le docteur D._______ ajoute que l'intéressé était une personne fragile - il présente des antécédents psychiatriques -, facilement déstabilisée par des facteurs de stress, tel un renvoi. Il précise que son patient menace de se suicider s'il doit rentrer en Algérie. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 8 décembre 2003. Il estime que le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier Page 4

E-6850/2006 son point de vue, tant au sujet de la vraisemblance des motifs allégués que du caractère raisonnablement exigible d'un renvoi en Algérie. Sur ce dernier point, cet office constate, d'une part, que l'intéressé a déjà été suivi médicalement dans son pays, d'autre part, que pour le docteur D._______ il présente un profil médical compatible avec l'exécution du renvoi. J. Dans sa réplique du 18 décembre 2003 (date du timbre postal), le recourant que son renvoi en Algérie n'est pas raisonnablement exigible au regard de son état de santé. Il soutient que le système médicosocial algérien n'était pas en mesure de répondre de manière satisfaisante au suivi thérapeutique (entretiens psychiatriques réguliers) qu'il nécessite, de sorte que son état psychique va se détériorer. Il précise que la menace de renvoi qui pèse sur lui l'amène à avoir des idées suicidaires. K. A la demande du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), A._______ a produit, par courrier du 28 avril 2008, un rapport médical actualisé daté du même jour, établi par la doctoresse E._______, psychiatre à Lausanne, duquel il ressort qu'il est suivi à son cabinet depuis le 28 février 2006. Elle pose le diagnostic de « schizophrénie sans précision », en raison de la présence de troubles de base et de certaines caractéristiques schizotypiques (léger trouble formel de la pensée, trouble du moi et bizarrerie dans le contact). Le traitement entrepris consiste en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique mensuel et en la prise d'un antidépresseur (Fluctine) et d'un neuroleptique atypique (Abilify) à poursuivre sur le long terme. De l'avis de la thérapeute, le pronostic est « sombre sans suivi, l'évolution risque d'être défavorable avec détérioration de l'état psychique allant de la décompensation psychotique à un risque de suicide ». Elle relève que, du fait de la vulnérabilité psychique de son patient, la confrontation à un facteur de stress tel un renvoi dans son pays d'origine constitue « un grand facteur de déstabilisation en raison de la menace qui plane sur lui dans son pays ». Elle précise que son patient « préférerait mourir » plutôt que de rentrer en Algérie, où, d'une part, il redoute de rencontrer la jeune femme dont il a été amoureux, et où, d'autre part, il craint la police. Page 5

E-6850/2006 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours, qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A._______ n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur le refus de la qualité de réfugié et de l'asile (cf. courrier du 3 octobre 2003 et let. F. supra) et sur sa conséquence juridique, le renvoi. Le litige porte uniquement sur la question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière Page 6

E-6850/2006 que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le prononcé de l'ODM lui refusant la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas application. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Page 7

E-6850/2006 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 4.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que A._______ n'a pas démontré l'existence d'un tel risque. Il n'a en effet pas rendu crédible les faits à l'origine de son départ du pays. Lors de l'audition au CERA, le recourant n'a nullement fait mention de son interpellation du 20 avril 2003 par les gendarmes d'Y._______, de sa détention au poste, des mauvais traitements subis, de son interrogatoire et des menaces proférées à son encontre avant sa libération. Pour justifier ce silence, l'intéressé a déclaré, qu'il avait tout simplement oublié de parler de ces faits (cf. pv. d'audition fédérale p. 5). Cette explication ne saurait cependant être retenue. En effet, s'il avait réellement vécu des évennements d'une telle importance, il n'aurait certainement pas manqué de les mentionner, au moins dans les grandes lignes, lors de la première audition déjà (cf. en particulier, JICRA 1993 n° 3 p. 11 ss , JICRA 1998 n° 4 consid. 5a p. 25 et jurisprudence citée), surtout qu'ils avaient eu lieu, selon ses dires, dix jours avant l'incendie de son magasin (cf. pv d'audition au CERA p. 5). En outre, s'agissant des menaces anonymes et de la destruction de son magasin, A._______ a clairement affirmé, lors de sa première audition, que les islamistes étaient bien les auteurs de ce forfait et donc à l'origine de sa peur (cf. pv d'audition au CERA p. 4), alors qu'au cours de la deuxième audition, il a attribué ces faits aux islamistes et/ou aux gendarmes et Page 8

E-6850/2006 dit qu'il ne savait plus qui il devait craindre (cf. pv d'audition fédérale directe p. 9 ). A._______ a par ailleurs déclaré que, le 1er mai 2003 au matin, se trouvaient sur les lieux de l'incendie tantôt la police et les gendarmes (cf. pv d'audition au CERA P. 4), tantôt les pompiers et la police (cf. pv d'audition fédérale directe p. 6). 4.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international. Elle s'avère donc licite. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 a. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des Page 9

E-6850/2006 mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 158). 5.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement en Algérie, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 Letr. Si, des violences terroristes, perpétrées par le GSPC (Groupe Salafiste pour la prédication et le Combat), appelé désormais « Al Quaeda au Maghreb islamique », sont encore une réalité en Algérie - elles sont toutefois sans commune mesure avec la situation qui prévalait dans les années 1990 -, l'Etat algérien s'efforce de les combattre activement et sans relâche (cf. article du 6 juillet Page 10

E-6850/2006 2007 tiré du site Internet www.bbcafrique.com , site consulté le 14 juin 2008). De plus, un important dispositif sécuritaire a été mis en place dans les grandes agglomérations et dans les villes (cf. Country of Return Information Project, Fiche Pays Algérie, août 2007, p. 19). Il s'agit encore de déterminer si, au vu de la situation personnelle du recourant, l'exécution du renvoi est envisageable. 5.3 En l'espèce, il ressort du certificat médical du 13 septembre 2003, établi par un psychiatre à Y._______, que A._______ était suivi en Algérie depuis août 2002 pour un état anxio-dépressif nécessitant un traitement médicamenteux de longue durée. Le docteur D._______ a, dans un rapport médical du 24 octobre 2004 (cf. let. H. supra), exposé que l'intéressé souffrait d'« un épisode dépressif récurrent actuel léger sans syndrome somatique et de trouble mixte de la personnalité avec des traits obsessionnels et anxieux ». Quant à la doctoresse E._______, psychiatre à Lausanne et actuel médecin traitant du recourant, elle a, dans son rapport médical du 28 avril 2008 (cf. let. K. supra), diagnostiqué chez son patient une « schizophrénie sans précision », en raison de la présence de troubles de base et de certaines caractéristiques schizotypiques (léger trouble formel de la pensée, trouble du moi et bizarrerie dans le contact). Un suivi psychiatrique et psychothérapeutique mensuel et la prise d'un antidépresseur (Fluctine) et d'un neuroleptique atypique (Abilify) ont été prescrits et doivent être poursuivis sur le long terme. La thérapeute relève que, durant son traitement, le patient ne présente pas de symptômes dépressifs, maniaques ou psychotiques, mais des « moments d'anxiété, de troubles du moi avec des expériences de dépersonnalisation, de déréalisation, de confusion, d'incertitude par rapport aux intentions d'autrui, d'idées de référence non délirantes et un manque de confiance en lui ». Elle indique qu'il « se dit stable » sous traitement actuel et précise qu'il pallie ses moments d'anxiété en se « jetant à fond » dans une activité physique ou dans le travail ou en cherchant le contact avec autrui. Quant au pronostic, la thérapeute relève qu'il est « sombre sans suivi, l'évolution risque d'être défavorable avec détérioration de l'état psychique allant de la décompensation psychotique à un risque de suicide ». De plus, du fait de la vulnérabilité psychique de son patient, la confrontation à un facteur de stress tel un renvoi dans son pays d'origine constitue un grand facteur de déstabilisation. Elle précise qu'il « préférerait mourir » plutôt que de rentrer en Algérie. Page 11 http://www.bbcafrique.com/

E-6850/2006 5.3.1 Il ressort de ce qui précède que A._______ ne souffre pas d'une affection psychique d'une gravité telle qu'un retour en Algérie serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. consid. 5.1 supra). Le recourant n'a jamais dû être hospitalisé, par exemple, à la suite d'une décompensation avec une activité délirante importante ou de l'apparition d'idées suicidaires élaborées. De plus, son état de santé ne nécessite pas un suivi médical particulièrement lourd ; seul un suivi psychiatrique avec prise de médicaments et psychothérapeutique mensuel lui a été prescrit. L'intéressé a de plus pu continuer à exercer une activité professionnelle en Suisse (aide-infirmier), lui permettant d'avoir un contact social et de juguler son anxiété (cf. rapport médical du 28 avril 2008). Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, cette appréhension se manifestant sous la formé d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi en Algérie après plusieurs années de séjour en Suisse. Il appartient cependant à l'intéressé, avec l'aide de sa thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Cela étant, de tels risques ne permettent toutefois pas en soi de conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, une préparation psychologique adéquate, voire d'autres mesures d'accompagnement, devant manifestement permettre d'éviter une aggravation temporaire de l'état de santé du recourant de nature à le mettre en danger. Par ailleurs, selon les informations fiables à disposition du Tribunal, la schizophrénie peut être soignée en Algérie, les traitements, les structures médicales appropriées et les médicaments y étant disponibles. Ainsi, le recourant pourra poursuivre dans son pays le traitement débuté en Suisse. En cas de retour dans sa région d'origine - la région d'Ouzellaguen -, le recourant devra d'abord se rendre à la structure sanitaire la plus proche, en l'occurrence la polyclinique Page 12

E-6850/2006 d'Ouzellaguen, classée établissement public de santé de proximité (EPSP), où seront prodigués les soins de base, étant précisé que l'accès à un établissement public hospitalier (EPH) - notamment l'hôpital civil d'Y._______ ou l'hôpital Franz Fanon de Bejaia - est tributaire de la décision du médecin traitant de l'EPSP. Si des soins de haut niveau dans des établissements hospitaliers spécialisés (EHS), comme à l'hôpital psychiatrique de Oued Aissi (wilaya de Tizi Ouzou), sont nécessaires, l'accord d'un spécialiste de l'EPH est requis. A._______ pourra également se faire soigner à Alger, où vit son frère et où il a séjourné avant son départ du pays, au CHU Mustapha Bacha, qui dispose d'une unité psychiatrique, et à l'hôpital psychiatrique Drid Hocine. Il peut également s'adresser, comme il l'a fait par le passé et contre paiement, à un psychiatre privé (il en existent cinq à Y._______). S'agissant des médicaments prescrits, il y a lieu d'observer que la Fluctine (la fluoxétine en est le principe actif) existe en Algérie sous forme de générique et l'Abilify (neuroleptique atypique dont le principe actif est l'aripiprazole) sera commercialisé prochainement; à défaut, l'intéressé pourra en trouver d'autres médicaments présentant des propriétés identiques. Quant au financement des soins, le recourant pourra bénéficier des avantages accordés par le « Décret exécutif n° 01-12 du 21 janvier 2001 fixant les modalités d'accès aux soins en faveur des démunis non assurés sociaux ». De plus, pour les maladies chroniques, telles la schizophrénie, les coûts des soins sont entièrement à la charge de l'Etat. A cela s'ajoute que l'intéressé pourra solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec lui une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate entre son arrivée en Algérie et sa réinsertion effective dans les structures médicales de ce pays. 5.4 Pour le reste, le Tribunal n'ignore pas qu'à son retour l'intéressé sera confronté à certaines difficultés d'adaptation, après plusieurs années passées en Suisse et à la suite des changements qui surviendront dans le soutien personnel et l'accès au traitement. Toutefois, dans la force de l'âge, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans son pays et en Suisse, il sera en mesure de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, il dispose d'un solide réseau familial sur place (sa mère, deux frères et une soeur à Z._______, un frère et deux soeurs à Boumerdes, un frère à Alger), susceptible de lui apporter un certain Page 13

E-6850/2006 soutien et de contribuer à l'instauration d'un environnement favorable à l'amélioration de son état de santé. 5.5 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l’exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine, compte tenu de sa situation personnelle, doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) Page 14

E-6850/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - au Service de la population du canton X._______, Division asile (en copie) La présidente du collège: La greffière: Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung Expédition : Page 15

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