Cour V E-6846/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 septembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. A._______, alias B._______, Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 13 septembre 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6846/2010 Vu la décision du 13 septembre 2010 (notifiée le 17 septembre suivant), par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le 2 août 2010, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son renvoi en Suède et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé, le 22 septembre 2010, contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à la dispense du versement de l'avance des frais de procédure présumés, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause à l'ODM pour examen de la demande d'asile et nouvelle décision, l'ordonnance du 23 septembre 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu à titre de mesures super-provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant vers la Suède, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant Page 2
E-6846/2010 peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. qu'en l'occurrence, selon le résultat de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 2 août 2010, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, le recourant a déposé une demande d'asile, le 1er février 2008, à Malmö, en Suède, que, dans sa requête du 20 août 2010 aux fins de reprise en charge, l'ODM a rapporté aux autorités suédoises les déclarations du recourant portant sur son séjour au Maroc entre juin 2008 et juillet 2010 ainsi que sur les itinéraires empruntés, et exprimé ses sérieux doutes quant à la véracité de ces allégués selon lesquels il aurait entre-temps quitté l'espace Dublin, que, dans leur réponse du 25 août 2010, les autorités suédoises ont reconnu leur responsabilité en vertu des art. 13 et art. 16 § 1 point e du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin), que la Suède est donc l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin, que ce point n'est pas contesté par le recourant, que celui-ci a en revanche fait valoir, en substance, qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 2 août 2010, en application de la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'il a d'abord allégué nécessiter une protection internationale, que toutefois, ses déclarations à ce sujet ne sont ni étayées ni fondées, que le recourant n'a manifestement renversé ni la présomption d'accès en Suède à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme à la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du Page 3
E-6846/2010 statut de réfugié dans les Etats membres (publiée sous J.O. L 326/13 du 13.12.2005) ni celle de respect par ce pays du principe de nonrefoulement ancré à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Convention de Genève, RS 0.120) ou à l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que son transfert est donc licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune manière des déclarations du recourant qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit international public, que le recourant s'est ensuite prévalu, en substance, de l'existence de « raisons humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311 ; cf. sur ce point arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 8.2), qu'il a soutenu qu'il ne voulait pas retourner dans le centre d'hébergement suédois où ses troubles de santé (hépatite B et infection HIV) avaient été divulgués par un requérant qui en avait pris connaissance en ouvrant un pli qui ne lui était pas adressé, que la violation alléguée de secrets privés survenue dans un centre d'hébergement suédois ne constitue manifestement pas une raison humanitaire empêchant son transfert vers la Suède, qu'il lui appartiendra de solliciter, le cas échéant, son assignation à un autre lieu d'hébergement auprès des autorités suédoises compétentes, qu'il a enfin fait valoir que son retour dans un pays à climat froid était incompatible avec son état de santé, qu'il devait débuter un traitement dans un hôpital suisse le 13 octobre 2010 et que son accès à un minimum vital n'était pas garanti, que ses problèmes de santé ne constituent toutefois à l'évidence pas non plus un obstacle à son transfert vers la Suède, pays dans lequel, selon ses propres déclarations, il a déjà pu bénéficier d'un traitement, qu'en outre, la Suède est présumée respecter ses obligations ressortant de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile Page 4
E-6846/2010 dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003) (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en matière de recevabilité du 2 décembre 2008, en l'affaire K. R. S. c. Royaume-Uni, requête no 32733/08 ; voir aussi décision de la CourEDH en matière de recevabilité du 4 mai 2010, en l'affaire Robert Stapleton c. Irlande, requête no 56588/07), qu'au demeurant, le recourant n'a en aucune manière renversé cette présomption, et ce d'autant moins qu'il peut être exigé de lui qu'il fasse, le cas échéant, valoir ses droits auprès des autorités juridictionnelles suédoises, de la CourEDH ou encore éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne, que, pour le reste, il n'appartient pas à la Suisse d'examiner si le recourant pourra ou non se prévaloir en Suède, en application du droit de ce pays, de raisons humanitaires qui s'opposeraient à son renvoi de Suède au Nigéria, que, par conséquent, il n'existe en la présente cause aucune « raison humanitaire » empêchant le transfert, qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers la Suède est conforme à la fois aux obligations de la Suisse tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la Suède demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenue de le reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 9), que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Suède en application de l'art. 44 al. 1 LAsi en l'absence d'un droit du recourant à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA1), Page 5
E-6846/2010 que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 précité, consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse à la Suède doit être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec ce prononcé immédiat, la demande de dispense du versement de l'avance des frais de procédure présumés est sans objet, que la demande d'octroi de l'effet suspensif fondé sur l'art. 107a LAsi devient également sans objet, (dispositif : page suivante) Page 6
E-6846/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition : Page 7