Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6804/2018
Arrêt d u 1 9 décembre 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Walter Lang, juge ; Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties A._______, né le (…), Bulgarie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 26 novembre 2018 / N (…).
E-6804/2018 Page 2 Vu la décision du 11 décembre 2007, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile déposée, le 1er novembre 2007, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 11 novembre 2008 (E-134/2008), par lequel il a rejeté le recours formé, le 8 janvier 2008, contre la décision précitée, la demande de reconsidération du 1er avril 2009, la décision du 20 mai 2009, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, rappelé l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 11 décembre 2007, et mis à charge de l’intéressé un émolument de 600 francs, précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet suspensif, la lettre du 6 juin 2018 (date du sceau postal), par laquelle l’intéressé a demandé le « réexamen de sa procédure d’asile avec l’octroi d’un permis C », le courrier du 22 juin 2018, retournés par les services de la poste au SEM avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée, par lequel dite autorité a indiqué traiter la requête du 6 juin 2018 comme une nouvelle demande d’asile et qu’il n’y avait, en l’état, pas de place pour l’ouverture d’une procédure visant à l’octroi d’une autorisation d’établissement, les autorités cantonales étant, du reste, compétentes, l’avis du 26 juillet 2018, par lequel l’autorité cantonale en charge de l’exécution du renvoi de l’intéressé a annoncé au SEM la disparition de celui-ci, le 22 juin 2018, la lettre du 7 août 2018, par laquelle le recourant a demandé au SEM de confirmer la réception de sa requête du 6 juin 2018, la décision du SEM du 10 août 2018, retournée au SEM, le recourant étant introuvable à l’adresse indiquée, par laquelle il a classé la demande d’asile de l’intéressé,
E-6804/2018 Page 3 la réponse du SEM du 17 août 2018, par laquelle il a invité le recourant à s’annoncer à l’administration cantonale compétente du canton de B._______ et lui a fait parvenir une copie de sa lettre du 22 juin 2018, le formulaire « Annonce d’arrivée pour étranger » établi, le 21 septembre 2018, par le contrôle des habitants de C._______, attestant de l’entrée en Suisse du recourant, le 20 septembre 2018, la lettre du SEM du 10 octobre 2018, par laquelle il a invité l’intéressé à se présenter au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe pour le cas où il serait intéressé à une reprise de sa procédure d’asile, la lettre du SEM du 23 octobre 2018, la nouvelle demande d’asile déposée, le 2 novembre 2018, au CEP de Vallorbe, les procès-verbaux de ses auditions des 9 novembre 2018 (audition sommaire) et 19 novembre 2018 (audition sur les motifs), la décision du 26 novembre 2018, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté sans autres mesures d’instruction la nouvelle demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure (art. 40 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi), le recours interjeté, le 30 novembre 2018, contre cette décision, et ses annexes, le courrier de l’intéressé du 3 décembre 2018,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, ap-
E-6804/2018 Page 4 plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, hormis les conclusions relatives à la délivrance d’un « permis N », d’un « permis S (pour les personnes à protéger) », d’un « permis B (sans asile) », d’un « permis C » et au « licenciement du chef de Service des migrations du canton de B._______ », manifestement hors de l’objet du litige, qu’en effet, l’objet du litige (« Streitgegenstand ») est limité par les questions tranchées dans le dispositif de la décision attaquée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, qu’à la lecture de ses auditions, il appert que, depuis sa première demande d’asile, A._______ est rentré légalement, muni de sa carte d’identité, à deux reprises, au mois de (…) et de (…) 201(…), en Bulgarie,
E-6804/2018 Page 5 qu’il n’aurait rencontré aucun ennui avec les autorités ou avec des tiers et qu’il y serait notamment retourné pour se renseigner sur son droit à percevoir une rente liée à la retraite dans son pays d’origine, que l’explication selon laquelle, il y a vécu comme une personne « illégale » ne saurait convaincre, qu’en effet, il serait rentré, selon ses dires, en Bulgarie au moyen de sa nouvelle carte d’identité, établie le (…) 2015, par l’Ambassade de Bulgarie, que c’est à juste titre que le SEM a relevé, dans la décision entreprise, que le fait que le recourant ait entrepris des démarches en vue de percevoir une rente liée à la retraite en Bulgarie ne correspondait pas au comportement d’une personne persécutée dans son pays se sentant réellement en danger, qu’ainsi, pour cette raison déjà, il n’est pas vraisemblable que le recourant encourt un risque de représailles en cas de retour au pays, que l’intéressé a déclaré, lors de ses auditions des 2 et 9 novembre 2018, que le (…) l’avait menacé en 2006-2007, enjoint à quitter le pays et était l’instigateur des problèmes qu’il avait rencontrés dans son pays, relatés au cours de sa première procédure d’asile, à savoir du harcèlement d’une commissaire de police en 2000 et d’un conflit avec ses voisins d’origine arménienne ayant des relations haut placées au sein de la police en 2007, qu’en effet, l’intéressé aurait manifesté son désir de rejoindre le (…) du (…), ce que ce dernier aurait refusé de peur qu’il ne lui fasse concurrence, que l’intéressé craint d’être provoqué dans une bagarre en cas de retour en Bulgarie et d’être à nouveau victime des brimades de la police et de manœuvres de ses voisins visant à faire constater qu’il serait atteint d’une maladie mentale, comme cela aurait été le cas en 2007, qu’en effet, il aurait, en 199(…), publié un livre qu’il avait écrit, plusieurs années auparavant, contre l’ancien régime communiste, que ce dernier serait « toujours valable » et serait actuellement à l’origine de manifestations en Bulgarie, que le Tribunal constate, à l’instar du SEM, qu’outre le fait que l’actualité des menaces du (…), pour autant qu’elles soient vraisemblables, n’est nullement
E-6804/2018 Page 6 établie, les raisons pour lesquelles il n’aurait pas invoqué la prétendue implication de cet homme politique, lors de sa première demande d’asile, sont incompréhensibles, qu’interrogé à ce sujet, il a déclaré qu’il n’avait, à l’époque, pas de preuves, que cet argument ne lui est d’aucun secours dans la mesure où, lors de sa seconde procédure d’asile, il n’a pas davantage été en mesure d’apporter le moindre élément de preuve corroborant ses déclarations, qu’ainsi, les allégations de A._______ ne constituent que de simples conjectures ne reposant sur aucun indice probant, qu’au demeurant, dans son arrêt du 11 novembre 2008 (E-134/2008), le Tribunal avait déjà retenu qu’aucun indice crédible ne permettait d’admettre que le crime organisé ait joué un quelconque rôle dans le conflit d’ordre privé qu’avait connu le recourant avec ses voisins, que l’influence occulte des anciens communistes au sein de l’Etat était un argument dénué de toute vraisemblance, que le recourant a également allégué que le fait que sa requête à la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) contre la décision du SEM ait été déclaré irrecevable cinq ans après son dépôt était lié à la venue du président de la CEDH en Suisse, qu’il s’agit, là encore, d’une simple supposition de sa part qui n’est étayée par aucun élément concret, de sorte qu’il ne saurait lui être accordée aucun crédit, que, quoiqu’en dise le recourant, la Bulgarie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, qu'il est ainsi présumé une absence de persécutions déterminantes en matière d'asile dans cet Etat et l’existence une protection adéquate par les autorités bulgares compétentes, présomption que l'intéressée n'a pas été en mesure de renverser (voir ci-dessus), qu’au stade du recours, l’intéressé a argué être victime d’un complot des collaborateurs et des collaboratrices du SEM et du Service des migrations du canton de B._______ qui lui auraient « proposé une nouvelle procédure
E-6804/2018 Page 7 d’asile », qu’ils auraient ensuite « bâclée », alors qu’il voulait bénéficier d’une autorisation de séjour lui permettant de travailler en Suisse, que, selon l’art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, dans son courrier du 6 juin 2018, l’intéressé a fait valoir que son intégrité physique était menacée en Bulgarie et a fait valoir, sans autre explication, un nouveau motif d’asile, à savoir sa dénonciation de (…) par le (…), qu’il a demandé à ce que sa situation soit « réexaminée selon la loi sur l’asile », que, dans sa lettre du 10 octobre 2018, le SEM a invité le recourant à se présenter au CEP de Vallorbe que s’il était intéressé par une reprise de sa procédure d’asile, que c’est donc à bon droit que le SEM a considéré que cette requête constituait une nouvelle demande d’asile, qu’au demeurant, le SEM n’était pas compétent pour l’examen de l’octroi d’une autorisation de séjour, ni d’ailleurs d’une autorisation d’établissement, domaines qui sont du ressort des autorités cantonales en matière de migration, que le Tribunal considère que le SEM a instruit la cause de manière complète et consciencieuse, qu’il souligne en particulier que le recourant a été (re)auditionné à deux reprises et a ainsi pu exposer en détail ses nouveaux motifs d’asile, qu’ainsi, la décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière complète et exacte, que les insultes et les propos acerbes exprimés par l’intéressé, dans son recours, à l’encontre des collaborateurs et des collaboratrices du SEM et de l’autorité cantonale, ainsi que des autres requérants d’asile, n’y changent rien,
E-6804/2018 Page 8 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, l’exécution du renvoi ne contrevient en l'occurrence pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas démontré qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour en Bulgarie, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
E-6804/2018 Page 9 qu’en effet, il est notoire que la Bulgarie ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, le recourant n’a pas allégué de problème de santé particulier, si ce n’est des problèmes de digestion, qu’il a vécu de nombreuses années dans la capitale bulgare, qu’il pourra renouer contact avec son frère afin de lui demander un soutien en cas de besoin, qu’il lui appartiendra de s’adresser aux services sociaux compétents afin de percevoir d’éventuels allocations sociales, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-6804/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :