Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.11.2009 E-6797/2009

12 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,135 parole·~16 min·4

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-6797/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 2 novembre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Astrid Dapples, greffière. B._______, son épouse C._______, et leur fils D._______, Zimbabwe et Afrique du Sud, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (Non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 22 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6797/2009 Faits : A. Le 2 septembre 2009, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Il leur a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Les intéressés ont été entendus sommairement le 7 septembre 2009, puis sur leurs motifs d’asile le 15 septembre suivant. L'intéressé, ressortissant zimbabwéen, aurait vécu dans son pays jusqu'en (date), date à laquelle il se serait rendu en Afrique du Sud, à E._______, afin d'y suivre une formation en économie agricole. En (date), il aurait dû interrompre cette formation et aurait trouvé du travail dans une ferme. Il y aurait travaillé durant la semaine, retournant au Zimbabwe pour le week end. Le (date), il aurait pris pour épouse une ressortissante d'Afrique du Sud. Suite au décès de son père, survenu le (date), l'intéressé aurait rencontré des difficultés avec ses oncles paternels, ceux-ci n'acceptant pas que le père de l'intéressé ait légué à ce dernier l'entier de ses biens agricoles. A plusieurs reprises, la police serait intervenue pour protéger l'intéressé et des convocations auraient été émises. Toutefois, en raison de l'influence exercées par les oncles de l'intéressé, ces convocations auraient à chaque fois été annulées. Le (date), le fils aîné de l'intéressé aurait été empoisonné, l'intéressé soupçonnant ses oncles. Ces derniers l'auraient menacé de subir un sort identique et, afin de l'empêcher de voyager, lui aurait pris ses documents d'identité. Le 30 août 2009, l'intéressé aurait, par l'intermédiaire de l'un de ses frères, rencontré un homme blanc, lequel les auraient aidés, l'intéressé et sa famille, à quitter l'Afrique pour la Suisse. Une installation définitive en Afrique du Sud ne serait en effet pas envisageable, l'épouse de l'intéressé ayant dû subir des pressions de la part de sa famille. En effet, celle-ci, à l'exception de sa mère, décédée en août 2009, n'aurait jamais accepté son mariage avec un ressortissant zimbabwéen. B. Par décision du 22 octobre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile Page 2

E-6797/2009 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que les recourants n'avaient produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 30 octobre 2009, les recourants ont recouru contre la décision précitée ; ils ont conclu à l'annulation de la décision du 22 octobre 2009 et à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi. En outre, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. En annexe à leur mémoire de recours, ils ont joint les copies du certificat de naissance de l'intéressé ainsi que d'un acte de décès, relatif à leur fils aîné, et un testament, présenté comme étant celui du père de l'intéressé. A l'appui de leur mémoire de recours, ils invoquent faire leur possible afin de produire des documents d'identité et étayent leur allégations par la production des copies des certificats de naissance et de décès. Par ailleurs, ils estiment avoir apporté la preuve des persécutions dont ils auraient été l'objet au Zimbabwe et contestent pouvoir obtenir une protection efficace de la part des autorités zimbabwéennes. Enfin, ils estiment ne pas pouvoir s'établir en Afrique du Sud, en raison de l'origine zimbabwéenne de B._______. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 5 novembre 2009. E. Le 9 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a joint au dossier le certificat de naissance de l'intéressé, envoyé par ce dernier à l'ODM le 22 octobre 2009. Page 3

E-6797/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne Page 4

E-6797/2009 peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 5

E-6797/2009 3. 3.1 En l'espèce, les recourants n'ont pas remis aux autorités leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’ont rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de leur demande d’asile pour s’en procurer. Les recourants n'ont pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, les intéressés ont expliqué que leurs parentés respectives avaient confisqué leurs documents d'identité et qu'ils avaient voyagé en compagnie d'une tierce personne, laquelle leur aurait retiré tout document à leur arrivée en Suisse. Toutefois, ces explications ne sauraient convaincre le Tribunal. En effet, non seulement il est plutôt singulier que tant les parents de l'intéressé que ceux de son épouse aient eu la même idée de soustraction des documents d'identité, mais encore on ne comprend pas le but des oncles du recourant de se saisir de ces documents, vu que ces derniers avaient un intérêt direct à ce que le recourant parte de son pays d'origine. De plus, la description des circonstances de la soustraction des documents en question est peu détaillée et peu crédible. Enfin, les intéressés ne sauraient convaincre l'autorité de céans lorsqu'ils affirment ne pas savoir avec quelle identité et passeport ils ont voyagé et pu entrer en Suisse. Compte tenu de tous ces éléments le Tribunal considère qu'il existe des indices sérieux permettant de conclure que les recourants cherchent à cacher les véritables circonstances de leur voyage en Suisse, qu'ils ont en réalité voyagé en étant munis de leurs pièces d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre plus difficile une procédure de renvoi. Les recourants ont certes fait parvenir à l'ODM le certificat de naissance de l'intéressé et fourni au stade du recours une copie de ce document et de celle d'un certificat de décès de leur enfant ainsi qu'un testament. Or, ces documents ne sauraient être considérés comme des documents d'identité au sens de la loi (cf. ci-dessus ch. 2.2). 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié des intéressés n'était pas établie après l'audition ni ne nécessitait d'autres mesures d'instructions, tant sous cet angle que sous celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi). En effet, le Tribunal doit constater que les déclarations des intéressés n'emportent pas la conviction et ne sont, de surcroît, étayés par aucun élément concret. Page 6

E-6797/2009 Certes, l'intéressé a produit un testament, duquel il ressort que son auteur lui lègue tous ses biens agricoles (cf. point 6 du testament), ainsi qu'un acte de décès d'un enfant de quatre ans, mort d'empoisonnement. Toutefois, force est de constater que le testament, outre que les intéressés n'ont donné aucune indication sur sa production tardive, ne permet pas d'apporter la preuve des menaces dirigées contre l'intéressé par ses oncles paternels. Tout au plus ce document permettrait-il d'attester, s'il devait être authentique, de la volonté d'un dénommé F._______ de léguer certains de ses biens à B._______. Or, s'agissant de son authenticité, le Tribunal observe que ce document ne contient aucun sceau officiel, ce qui ne laisse de surprendre. En outre, les témoins mentionnés sur ce document, et présents lors de son établissement, ont quant à eux signé cet acte deux jours après, un fait également étonnant. Quant à l'acte de décès produit, il ne permet pas davantage de confirmer les déclarations des intéressés, selon lesquelles leur enfant est décédé des suites d'un acte de malveillance. En effet, s'il établit bien que l'enfant mentionné sur ce document est décédé des suites d'un empoisonnement, force est de constater que cette inscription ne permet pas de corroborer le récit de l'intéressé, quant aux pressions dont il se prétend être la victime de la part de ses oncles. Enfin, il convient de relever que les problèmes invoqués par le recourant ne sauraient entrer dans le champs des motifs exhaustivement énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi pour pouvoir bénéficier de la qualité de réfugié, à savoir l'exposition à de sérieux préjudices en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l'appartenance à un groupe social déterminé ou de l'opinion politique. Cela étant, et indépendamment de ce qui précède, le Tribunal observe que l'intéressé a épousé une ressortissante d'Afrique du Sud et que de ce fait, il lui est loisible de s'installer dans cet Etat. Certes, les intéressés ont invoqué avoir rencontré des difficultés en raison de l'origine zimbabwéenne de B._______. Toutefois, s'il est vrai que des poussées de violences sporadiques contre les immigrés ont encore entraîné, entre mai et novembre 2008, la mort de trente personnes, principalement des Somali particulièrement visés par ces agressions xénophobes, ces actes n'ont cependant pas empêché de nombreux immigrés qui avaient fui l'Afrique du Sud après les émeutes de mai dernier d'y revenir. Sur place, ces immigrés bénéficient d'un accès concret à des structures efficaces de protection auxquelles ils peuvent faire appel. Récemment des policiers anti-émeutes sont ainsi Page 7

E-6797/2009 intervenus à Durban pour mettre fin à des affrontements entre indigènes et ressortissants d'autres pays d'Afrique ayant entraîné la mort d'un individu. Dans ces conditions, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils sont exposés à des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en Afrique du Sud, en raison de l'origine zimbabwéenne de B._______. Quant au fait qu'il aurait perdu son permis de travail, en raison de son départ de ce pays, il ne constitue pas un élément propre à modifier la présente analyse. En effet, selon les informations générales à disposition du Tribunal, de par son mariage avec une ressortissante sud-africaine, l'intéressé peut obtenir à nouveau un permis de résidence, lequel lui permettra de travailler. En outre, après cinq ans de mariage, il lui est loisible de requérir une autorisation de résidence permanente. 3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des recourants, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, les recourants n'ont pas établi que leur retour dans leur pays d'origine les exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que ce soit au Zimbabwe ou en Afrique du Sud. En effet, ces deux pays ne connaissent pas de violences généralisées. De plus, eu égard à la situation personnelle des recourants, à savoir qu'ils sont jeunes, au bénéfice d'une formation professionnelle indéniable et en bonne Page 8

E-6797/2009 santé, il peut être attendu de leur part un certain effort en vue de leur réinstallation dans un des pays précités. 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourants sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 9

E-6797/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et au canton. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Page 10

E-6797/2009 — Bundesverwaltungsgericht 12.11.2009 E-6797/2009 — Swissrulings