Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6761/2016
Arrêt d u 6 mars 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l’approbation de Contessina Theis, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties A._______, né le (…), Iran, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 30 septembre 2016 / N (…).
E-6761/2016 Page 2 Faits : A. Le 1er novembre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement le 11 novembre 2015, puis sur ses motifs d'asile le 30 mars 2016, l’intéressé a déclaré être d’ethnie kurde et avoir toujours vécu, avec ses parents, à B._______, dans la province de C._______. En 2015, l’intéressé se serait trouvé, un jour d’été, sur la place D._______ à B._______, en compagnie de sa nièce, qu’il aurait accompagnée au bazar. Celle-ci aurait été interpellée par la police des mœurs en raison de sa tenue vestimentaire, considérée non conforme. L’intéressé aurait alors vainement tenté d’intercéder en sa faveur ; le ton serait alors monté. Grâce à l’intervention de certains passants, l’intéressé et sa nièce auraient pu quitter les lieux. Depuis lors, des agents de la police des mœurs n’auraient cessé d’importuner et de menacer l’intéressé. En particulier, quelques jours avant de quitter l’Iran, il aurait été menacé de mort, à proximité d’un cimetière, au moyen d’armes, alors qu’il regagnait son domicile, de nuit. Il aurait alors décidé de quitter l’Iran. Il se serait rendu dans la capitale, puis à E._______, d’où il aurait rejoint la Turquie puis la Grèce. De là, il aurait gagné l’Allemagne, après avoir traversé successivement la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie et l’Autriche, puis la Suisse. C. Le 16 juin 2016, l’intéressé a produit sa pièce d’identité (« shenasnameh »), sa carte d’identité nationale (carte « Melli »), sa carte d’exemption du service militaire ainsi que son diplôme universitaire. D. Par décision du 30 septembre 2016, notifiée le 3 octobre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a relevé, en substance, que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient ni pertinents, ni vraisemblables. E. Par acte du 2 novembre 2016, l’intéressé a formé recours contre cette
E-6761/2016 Page 3 décision, en concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a conclu au prononcé de l'admission provisoire. Sur le plan procédural, il a requis l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours, il a produit la copie d’un mandat d’arrêt, qui aurait été émis à son encontre le (…) 2016 par la deuxième chambre de la Cour islamique révolutionnaire de C._______. Il a également fourni la copie d’un jugement du (…) 2016, qui aurait été rendu par ce même tribunal et l’aurait condamné, par contumace, à une peine de quinze ans de prison, sans possibilité de recours. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
E-6761/2016 Page 4 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ;
E-6761/2016 Page 5 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal constate que le récit du recourant est vague, incohérent et dépourvu de détails significatifs d'une expérience vécue. 3.2 L’intéressé est resté vague et s’est contredit sur les circonstances de son interpellation, ainsi que celle de sa nièce, par la police des mœurs, au centre-ville de B._______, sur la place D._______. 3.2.1 Lors de ses auditions ainsi que dans son recours, l’intéressé a présenté maintes versions des motifs de cette interpellation. Il a tout d’abord affirmé que sa nièce avait été arrêtée sans aucun motif par la police des mœurs et qu’il avait ensuite pris sa défense (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). Lors de la seconde audition, il a tantôt déclaré que sa nièce avait été interpellée en raison de sa tenue vestimentaire et qu’il lui avait été expressément reproché que celle-ci n’était pas conforme aux prescriptions islamiques, tantôt que son propre « look » avait également été considéré inadéquat, avant de réitérer que seul celui de sa nièce avait été considéré problématique (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q70, 92 s., 103 et 117). Au vu de ce qui précède, il est permis de douter de la vraisemblance desdits motifs. 3.2.2 Par ailleurs, l’intéressé s’est contredit sur l’habillement des agents de la police des mœurs. Tantôt, il a affirmé que ceux-ci étaient habillés en civil, tantôt qu’ils portaient un uniforme gris et étaient pour la plupart aisément reconnaissables (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q70 et 90 s.). 3.2.3 En outre, le recourant est resté flou sur la date de la prétendue interpellation. Ainsi, lors sa première audition, il a simplement affirmé que celle-ci aurait eu lieu il y a (…) mois environ, soit approximativement en (…) 2015 (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). Lors de sa seconde audition, l’intéressé s’est limité à déclarer que cette interpellation se serait déroulée un après-midi d’été, environ deux mois avant son départ d’Iran. Toutefois, il n’a pas été en mesure de fournir de date précise, tout comme pour les autres évènements allégués d’ailleurs (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q44, 99 et 121)
E-6761/2016 Page 6 3.2.4 Lors de leur prétendue interpellation, l’identité du recourant et celle de sa nièce n’aurait, à aucun moment, été relevée. Dans ces circonstances, il n’est pas plausible que le recourant ait ensuite été reconnu de manière systématique par les forces de l’ordre, comme si sa photo avait été diffusée au sein de celles-ci, d’autant plus qu’il vivait dans une ville. Au demeurant, il paraît surprenant que la nièce du recourant n’ait plus rencontré le moindre problème par la suite (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q73, 103 s. et 110). 3.2.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable avoir été interpellé par la police des mœurs, alors qu’il se trouvait sur la place D._______. Par conséquent, il n’est pas non plus vraisemblable que l’intéressé ait, par la suite, été harcelé voire attaqué par les forces de l’ordre. 3.3 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que l’incident allégué avec sa nièce n’était qu’un prétexte et qu’en réalité les autorités iraniennes l’auraient persécuté parce qu’il est kurde. Cette explication n’emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, lors de ses auditions, l’intéressé n’a jamais laissé entendre que son appartenance ethnique était en cause ; au contraire, il a expressément affirmé qu’il était visé sans aucun motif précis (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q112 s.). Par ailleurs, l’intéressé provient d’une province à prédominance kurde (sise dans la région qualifiée informellement de Kurdistan iranien, ou Rojhelat). L’on ne voit guère pourquoi il aurait été visé personnellement, plutôt que d’autres concitoyens kurdes. Enfin, avant cet incident, le recourant n’a rencontré aucun problème avec les autorités iraniennes, pas même en raison de son appartenance ethnique. En particulier, il n’avait jamais subi de contrôle dans la rue, quand bien même les patrouilles de la police des mœurs arrêteraient « continuellement les gens » (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q85, 88 et 119). 3.4 Le mandat d’arrêt ainsi que le jugement produits à l’appui du recours ne sont pas à même d’étayer la vraisemblance des propos de l’intéressé. Produits uniquement sous forme de copie, leur authenticité est pour le moins douteuse. L’argument selon lequel il serait trop risqué de faire sortir les originaux d’Iran n’emporte pas la conviction du Tribunal, étant donné que le recourant a pu produire plusieurs documents, transmis en original depuis son pays d’origine, le 16 juin 2016. Au demeurant, il n’est guère plausible que le recourant ait été condamné, par contumace, à une peine de quinze ans d’emprisonnement au mois de (…) 2016, alors qu’il n’a jamais fait état de poursuites judiciaires à son égard. De même, il n’est pas
E-6761/2016 Page 7 crédible qu’un mandat d’arrêt ait été délivré à son encontre environ six mois après son départ d’Iran. En effet, si les autorités iraniennes avaient réellement été à sa recherche, elles auraient eu tout le loisir de l’arrêter lors des prétendues interpellations dans la rue. Enfin, sa famille restée en Iran, avec qui le recourant est régulièrement en contact, ne lui a jamais fait part de tels évènements. Certes, peu après le départ de l’intéressé, son frère aurait été interrogé pour savoir où ce dernier se trouvait ; ces agissements auraient toutefois cessé lorsque les autorités iraniennes auraient réalisé que le recourant avait quitté de le pays (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q60 ss). 3.5 Les motifs d’asile de l’intéressé n’étant pas vraisemblables, il n’y a pas lieu d’examiner leur pertinence. Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
E-6761/2016 Page 8 de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 6.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci n’a pas fait valoir de problèmes de santé et bénéficie d'une formation universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle. Bien que cela ne soit pas déterminant, il dispose par ailleurs d'un important réseau familial en Iran, sur lequel il pourra compter lors de son retour.
E-6761/2016 Page 9 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Le recourant est en possession de documents d'identité iraniens (« shenasnameh » ainsi qu’une carte « Melli »). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 10. 10.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA ainsi qu’aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-6761/2016 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn