Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 27.03.2008 E-6699/2006

27 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,664 parole·~13 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 7 mars 2008 Maurice Brodard, président du collège, Walter Lang et Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Christian Dubois, greffier. 1. A._______, né le [...], 2. B._______, née le [...], 3. C._______, née le [...], 4. D._______, né le [...], 5. E._______, né le [...], 6. F._______, né le [...], 7. G._______, né le [...], 8. H._______, née le [...], 9. I._______, né le [...], 10. J._______, né le [...], de nationalité indéterminée, représentés par le [...], recourants, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile, renvoi et exécution du renvoi; décisions du 21 août 2003 / N_______, N_______ et N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 Faits : A. Le 22 octobre 2002, les intéressés, albanophones et d'ethnie rom, ont demandé l'asile à la Suisse. Entendus sommairement le 24 octobre 2002, puis sur leurs motifs d'asile, en date du 25 novembre 2002, ils ont en substance déclaré être ressortissants de l'ex-République fédérale de Yougoslavie et avoir vécu à Mitrovica, au Kosovo. Au printemps 1999, ils se seraient réfugiés au Monténégro, dans un camp pour personnes déplacées, à l'exception de A._______ qui serait resté dans la partie serbe de Mitrovica pour finalement rejoindre ses proches un an plus tard. Les intéressés ont expliqué s'être enfuis au Monténégro à cause de la guerre et parce qu'ils avaient eu des problèmes tant avec les Serbes qu'avec les Albanais. B._______ aurait en outre été attaquée par des individus masqués d'ethnie albanaise. A l'appui de leur demande, les requérants ont également invoqué la précarité de leurs conditions de vie au Monténégro. Ils n'ont pas produit de documents d'identité car ceux-ci auraient été détruits lors de l'incendie de leur maison pendant la guerre. A._______ a affirmé qu'il avait subi deux infarctus et que son épouse souffrait de problèmes psychiques. B. Par décisions du 21 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après, l'Office fédéral des migrations [ODM]) a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés. Il a considéré que la destruction du domicile de ces derniers au Kosovo était un fait de guerre et n'était donc pas imputable à l'Etat serbe. Il a aussi jugé que les difficultés matérielles vécues par les requérants avant leur départ en Suisse n'étaient pas des motifs de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. L'autorité inférieure a en outre ordonné le renvoi des intéressés ainsi que l'exécution de cette mesure qu'elle a estimée licite, possible et raisonnablement exigible. Elle a fait remarquer à cet égard que la situation générale au Kosovo s'était largement stabilisée depuis l'intervention de la force de paix de l'OTAN (KFOR), au mois de juin 1999. Elle a plus particulièrement observé qu'à l'exception de certains villages et communes, les Roms albanophones, les Ashkali et les Egyptiens n'étaient pas objets de menaces concrètes liées à leur seule appartenance ethnique. Elle a ajouté que les membres de ces ethnies pouvaient librement se déplacer sur l'ensemble du territoire du Page 2

E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 Kosovo et qu'ils bénéficiaient, en règle générale, d'un accès garanti aux structures médicales et sociales de cette province. C. Dans leurs trois recours respectifs formés le 25 septembre 2003, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation des décisions de première instance du 21 août 2003 ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à leur admission provisoire en Suisse. Ils ont demandé la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure et ont requis la jonction des causes, vu leurs liens de parenté et leurs parcours de vie semblables. Rappelant les préjudices dont ils avaient été victimes de la part de leurs concitoyens albanophones, les recourants ont mis en évidence les pressions, violences et discriminations de tous ordres infligés par la population albanophone aux minorités ethniques de cette province. Ils ont également souligné l'incapacité, selon eux, des autorités locales et de la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK) à protéger ces minorités et notamment les Roms. Dans ces circonstances, il en ont conclu que l'exécution de leur renvoi dans cette province les exposerait à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle serait illicite et de surcroît non raisonnablement exigible, compte tenu de la précarité des conditions de vie des membres de leur communauté au Kosovo. Les intéressés ont précisé que la plupart des Roms de Mitrovica avaient quitté dite province après avoir été chassés de cette ville. D. Par décisions incidentes du 6 octobre 2003, le juge d'instruction compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielles tout en renonçant à la perception de l'avance des frais de procédure. E. Par prises de positions du 17 novembre 2003, transmises avec droit de réplique aux recourants, l'ODM a maintenu ses décisions du 21 août 2003 au motif que les intéressés disposaient d'une alternative de fuite interne au Monténégro où ils avaient vécu et bénéficié d'une aide avant leur départ. Page 3

E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 F. Dans leur réplique du 29 novembre 2003, les intéressés ont exclu de retourner au Kosovo et ont allégué que les conditions mises à la reconnaissance d'une alternative de fuite interne au Monténégro n'étaient pas remplies en ce qui les concernait. G. Par lettre du 2 février 2006, A._______ et B._______ ont notamment soutenu que l'exécution de leur renvoi au Kosovo n'était pas raisonnablement exigible au regard de la jurisprudence publiée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 9), dès lors qu'ils ne disposaient sur place d'aucun réseau familial ou social adéquat et qu'ils n'entretenaient aucun lien avec la population albanophone de cette province qui leur était au contraire hostile. H. Appelé une seconde fois à se prononcer sur le recours, l'ODM s'est déterminé, par prises de position du 28 février 2007, communiquées avec droit de réplique aux intéressés. Il a maintenu ses décisions du 21 août 2003 au motif que les recourants pouvaient retourner au Monténégro. Il a relevé que B._______, F._______, G._______ et H._______ étaient nés dans ce pays et que les intéressés avaient été hébergés durant plusieurs mois à Podgorica par les parents de H._______. Il a également constaté que les recourants avaient vécu pendant plusieurs années dans un camp de réfugiés au Monténégro et a en conséquence jugé certain que ces personnes avait été enregistrées par les autorités locales. L'ODM a par ailleurs observé que les autorités de Serbie et du Monténégro reconnaissaient mutuellement les nationalités de leurs ressortissants respectifs, leur permettant ainsi de se déplacer librement dans ces deux pays, malgré l'absence de loi sur la nationalité au Monténégro. Il a ajouté que les recourants pourraient compter sur le soutien des proches de B._______ et de H._______ vivant dans ce pays. I. Dans leur réplique du 17 mai 2007, les recourants ont fait valoir qu'en déclarant exigible et possible l'exécution de leur renvoi au Kosovo, l'ODM avait implicitement admis l'impossibilité d'un retour de leur famille dans cette province. Ils ont soutenu que le Monténégro, devenu indépendant après leur arrivée en Suisse, était actuellement Page 4

E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 un Etat tiers [au sens de l'art. 52 LAsi]. Sur ce dernier point, ils ont expliqué qu'ils n'avaient pas été enregistrés comme citoyens du Monténégro, qu'ils ne possédaient pas de documents d'identité de cet Etat, et qu'ils n'avaient pas été enregistrés officiellement par la police monténégrine ou par une organisation internationale durant leur séjour au Monténégro. D'après eux, en effet, le lieu où ils auraient trouvé refuge après leur départ du Kosovo n'aurait pas été un camp officiel pour réfugiés ou personnes déplacées géré par le HCR, mais un simple habitat informel. B._______ a dit n'avoir eu aucun contact après son arrivée en Suisse avec sa famille vivant au Monténégro. H._______ a, elle, indiqué que tous ses proches avaient quitté le Monténégro pour s'établir en Allemagne ou dans un autre pays de l'Europe de l'ouest. A._______ a, quant à lui, déclaré que ses fils n'avaient pas de permis de séjour au Monténégro. Les intéressés ont requis la tenue d'une troisième audition à titre de complément d'instruction afin de déterminer leurs attaches avec ce pays tiers ainsi que leurs possibilités d'y vivre. J. Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; [PA, RS 172.021) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) Page 5

E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 et le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. En raison de la connexité matérielle étroite entre les trois affaires, des liens de parenté qui unissent les recourants et du fait qu'ils sont représentés par un même mandataire (E-6699/2006, E-6700/2006, et E-6701/2006), il se justifie, par économie de procédure, de joindre ces causes et de statuer en un seul arrêt. 2. 2.1 2.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. Aux termes de l'art. 3 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (al. 1). Sont considérées notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (al. 2). Lorsqu'un requérant prétend craindre des persécutions dans le pays dont il a la nationalité, il convient d'établir qu'il possède effectivement la nationalité de ce pays (cf. parag. 89 du Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, édité par le HCR, p. 22; voir également à ce sujet WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 32 à 37). 2.1.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prise, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 233). Page 6

E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 2.2 Depuis le 21 août 2003, date des décisions querellées, d'importants changements sont intervenus en Serbie, au Kosovo, ainsi qu'au Monténégro. Le 3 juin 2006, celui-ci est devenu indépendant et, le 17 février 2008, le Kosovo a proclamé son indépendance qui a été reconnue dix jours plus tard par la Suisse. Dans ces circonstances, la question de savoir si les recourants sont serbes, kosovars ou monténégrins et s'ils risquent des persécutions dans l'un ou l'autre des trois Etats précités ne peut plus aujourd'hui être tranchée avec certitude. Dans la mesure où l'affaire n'est pas en l'état d'être jugée, des investigations complémentaires doivent encore être entreprises par l'autorité inférieure pour déterminer la ou les nationalités actuelles des intéressés puis les éventuels risques de persécutions susceptibles d'être encourus par ces derniers en Serbie, au Kosovo ou au Monténégro. En cas d'absence de tels risques, l'ODM devra alors examiner la présence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des recourants sur l'un ou l'autre de ces pays. Dans l'hypothèse d'un renvoi au Monténégro que semble privilégier cet office (cf. let. H ci-dessus), il y aura lieu de vérifier avec précision l'existence d'un réseau social et familial susceptible de prendre en charge les intéressés sur place, compte tenu de la situation économique et sociale particulièrement précaire des Roms albanophones vivant dans cet Etat (voir notamment à ce propos JICRA 2006 no 11 consid. 6.3 p. 123s. ainsi que le rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe du 24 mai 2007 sur la situation des personnes déplacées de longue date en Europe du sud-est, ch. 68 à 79). Un éventuel renvoi des recourants au Kosovo ne pourra en outre s'effectuer sans examen préalable in situ du caractère exécutable de cette mesure par le Bureau suisse de liaison au Kosovo, lequel n'a pas encore été mené en l'espèce (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans le Recueil des arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007 no 10 [cf. p. 110ss], qui est toujours d'actualité). Vu ce qui précède, l'autorité de recours annule les décisions de refus d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi du 21 août 2003 en raison de l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et renvoie les causes ici jointes à l'autorité inférieure pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). Dans son appréciation, l'ODM devra en particulier tenir compte du fait qu'un retour en Serbie (hors le Kosovo) Page 7

E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 n'est, en règle générale, pas raisonnablement exigible pour les membres des ethnies minoritaires Rom, Ashkali et Egyptien (ATAF 2007 no 10 précité consid. 5.5 p. 114, toujours applicable en l'espèce). 3. 3.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 3.2 Selon les art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui, comme en l'espèce, obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir un décompte de prestations avant le prononcé, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF, 2ème phr.). A défaut d'un pareil décompte, et compte tenu du degré de complexité de l'affaire ainsi que du travail accompli par la mandataire, les dépens sont en l'occurrence fixés à Fr. 900.- (TVA comprise). (dispositif page suivante) Page 8

E-6699/2006; E-6700/2006; E-6701/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont admis. 2. Les prononcés de l'ODM du 21 août 2003 sont annulés. 3. Les causes ici jointes sont renvoyées à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. Il est statué sans frais. 5. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 900.- (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants, par courrier recommandé; - à l'ODM, avec les dossiers N_______, N_______ et N_______ (en copie, par courrier interne); - au [...] (en copie, par courrier simple). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 9

E-6699/2006 — Bundesverwaltungsgericht 27.03.2008 E-6699/2006 — Swissrulings