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Bundesverwaltungsgericht 24.07.2007 E-6688/2006

24 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,356 parole·~22 min·4

Riassunto

Asile et renvoi | Asile;Exécution du renvoi

Testo integrale

Cour V E-6688/2006 brm/bar/egc {T 0/2} Arrêt du 24 juillet 2007 Composition : M. les Juges Brodard, Valenti et Stöckli Greffier: M. Barras 1. A._______, né le [10 octobre 1979], Bosnie et Herzégovine, son épouse, 2. B._______, née le [25 août 1980], Bosnie et Herzégovine, et leur enfant, 3. E._______, né le [3 juin 2002], Bosnie et Herzégovine, tous trois représentés par [le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE)], [en la personne de Mme Karine Povlakic], [4], [rue Enning], [case postale 7359], [1002 Lausanne], Recourants contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 14 février 2003 en matière d'exécution du renvoi / [N 437 522] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 5 octobre 2002, A._______, son épouse, B._______, née D._______, et leur enfant, E._______, ressortissants bosniaques d'ethnie musulmane domiciliés en dernier à F._______, un village de la commune de Gracanica, ont demandé l'asile à la Suisse. B. Entendu les 8 et 14 octobre 2002 par l'ODR (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations : l'ODM) au Centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, le requérant a déclaré avoir quitté son pays à cause des menaces de mort qu'un Serbe prénommé Rade, du village de G._______, entre Bratunac et Vlasenica et proche d'H._______ - le village où le requérant est né et où il a vécu jusqu'à la guerre - aurait proférées contre lui et parce qu'il n'aurait plus eu d'endroit où habiter après s'être vu notifier un avis d'expulsion du logement qu'il occupait avec sa famille. En outre, il en aurait eu assez d'entendre les autochtones reprocher aux musulmans de Bosnie orientale d'avoir abandonné leur terre sans se battre. Il aurait aussi renoncé à solliciter la protection des autorités à laquelle il ne croyait pas. Il ressort aussi de ses déclarations qu'au début de la guerre, en 1993, il a été grièvement blessé par une grenade alors qu'il fuyait H._______ assiégé par les Serbes. Transporté à l'hôpital de Srebrenica, il y serait resté trois mois. La guerre terminée, il a alors bénéficié du soutien d'un psychologue pendant plusieurs années en Fédération croato-musulmane comme l'atteste le certificat qu'il a remis aux autorités à son arrivée à Vallorbe. Il dit cependant avoir encore "des ennuis dans [sa] tête". Pour l'essentiel, B._______ a confirmé les dires de son mari. C. Par décision du 14 février 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux A._______ et de leur enfant motifs pris que leur délogement était une mesure administrative prise dans le but de favoriser le retour des personnes déplacées dans leur commune d'origine et susceptible de toucher de nombreuses personnes en Bosnie. Aussi ne pouvait-on y voir une persécution spécifiquement dirigée contre les requérants, lesquels avaient de surcroît droit à un logement alternatif, faute de pouvoir rentrer chez eux. N'étaient pas non plus assimilables à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi les menaces de mort dont le recourant aurait été l'objet parce que, dépourvues de connotation étatique, elles émanaient d'un particulier contre les agissements duquel les requérants pouvaient solliciter la protection des autorités en place. Par la même décision, l'ODM a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, possible et raisonnablement exigible en dépit des troubles psychiques du requérant que l'ODM n'a pas estimés graves au point de faire obstacle à son renvoi dès lors que ces troubles ne l'avaient pas empêché de mener après la guerre une vie normale en Bosnie et même de se déplacer en Croatie pour y travailler. Enfin leur parenté

3 en Bosnie et le soutien financier qu'ils pouvaient escompter d'autres parents établis aux Etats-Unis étaient autant d'éléments favorables à leur réinsertion dans leur pays d'origine. D. Dans leur recours interjeté le 12 mars 2003, les époux A._______ font valoir qu'en l'état leur renvoi n'est pas raisonnablement exigible où que ce soit en Bosnie et Herzégovine : En Fédération croato-musulmane, parce qu'ils s'y retrouveraient sans ressources, faute de soutien des autorités, et sans logement sauf à devoir s'installer dans un de ces centres collectifs où les conditions de vie sont souvent au-dessous du minimum acceptable. Ils y rencontreraient aussi beaucoup de difficultés pour trouver du travail car ils y seraient des "déplacés" et dans la situation de fort taux de chômage qui caractérise la Bosnie actuellement, ceux-ci sont systématiquement discriminés ; en République serbe parce qu'avant tout ils n'y seraient pas en sécurité, les autorités de cette entité se refusant d'ailleurs à favoriser les retours de musulmans quand elles ne s'y opposent pas tout simplement. Ils y seraient aussi exposés à toutes sortes de discriminations socioprofessionnelles, notamment à l'embauche ou en ce qui concerne l'attribution d'un logement, qui ne leur permettraient pas de vivre convenablement. Enfin, les époux opposent aussi à l'exécution de leur renvoi leurs troubles psychiques d'ordre traumatique, à savoir : un stress post-traumatique sévère pour le recourant, attesté par le docteur C._______, spécialisé en médecine interne, dans un certificat du 25 février 2003 joint au recours, des troubles dépressifs pour son épouse, soit des pathologies pour le traitement desquelles les conjoints nécessitent un suivi médical spécifique important et de longue durée actuellement très aléatoire en Bosnie. Les conjoints concluent à leur admission provisoire en Suisse. E. Le 8 octobre 2003, le recourant a fait suivre à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) un certificat médical que deux thérapeutes de l'association "Appartenance", le docteur W._______ et Mme S._______, psychologue, lui avaient établi le 23 septembre précédent. Pour ces praticiens, l'emprisonnement du recourant et les tortures qu'il a subis à un âge très précoce, dans une période charnière de son développement psycho-affectif, font que les traumatismes qui en ont résulté affectent d'autant plus ses processus de pensée et ses modes relationnels avec les autres. Ses thérapeutes notent entre autres chez lui un état d'hébétude qui les oblige à se répéter fréquemment et qui peut être interprété comme un état dissociatif, cette attitude passive pouvant être comprise comme une attente considérable d'aide et de prise en charge par des "figures d'autorités" qui lui permettraient de se décharger du poids de ses responsabilités. Diagnostiquant une modification durable de sa personnalité consécutive à une expérience de guerre avec emprisonnement à laquelle se sont ajoutés de mauvais traitements et la disparition de son père, ils préconisent une prise en charge psychologique régulière dans un cadre de vie stable et sécurisant. F. Par ordonnance du 29 avril 2004, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné le recourant - lequel avait acheté, l'été précédent, à un compatriote non identifié un téléphone portable volé - à vingt jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour recel.

4 G. Dans un nouveau certificat adressé à la Commission le 2 mai 2006, le docteur C._______ rappelle qu'il suit les époux A._______ depuis le 5 février, respectivement le 18 octobre 2003. Déplorant qu'en dépit de son insistance, le recourant, dépité par l'absence de résultats convaincants, ait renoncé à voir son psychiatre habituel, le médecin précité estime néanmoins indispensable un soutien psychiatrique à long terme, par quoi il faut entendre pendant plusieurs années, au recourant, qu'il a convaincu de retourner chez son psychiatre, parce que ses pathologies n'ont guère évolué, à son épouse, qui est aussi traitée pour des varices aux membres inférieurs, parce qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique depuis la guerre. Dans ces conditions, le retour des conjoints en Bosnie lui paraît impossible, surtout en raison du risque de recrudescence chez le recourant, aux traits impulsifs et en proie à des troubles de l'humeur, de ses symptômes et de réactions imprévisibles. H. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet dans une détermination du 31 juillet 2006. Pour l'ODM, du moment que le recourant a déjà pu être traité dans son pays et cela même sans succès, il ne revient pas à la Suisse de le prendre en charge pour une durée indéterminée alors même qu'on trouve dans son pays des structures susceptibles de lui prodiguer les soins dont il a besoin. I. Dans leur réponse du 22 août 2006 à la détermination de l'ODM, les recourants font valoir qu'atteints de troubles psychiques sévères et invalidant en raison du caractère envahissant des reviviscences des traumatismes vécus pendant la guerre, tous deux ont besoin d'un suivi psycho-thérapeutique spécialisé sur le long terme, très aléatoire en Bosnie comme cela ressort de la jurisprudence de l'ancienne autorité de recours (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 no 12 p. 105 consid. 10c) à laquelle les époux se réfèrent. D'ailleurs aujourd'hui encore, même à Sarajevo, du fait d'un manque crucial de personnel qualifié pour le traitement des troubles psychiques, les thérapies se limitent souvent à l'administration de médicaments coûteux qu'eux-mêmes ne pourraient pas se payer faute d'être assurés d'avoir un emploi. La mère et les deux frères du recourant vivant aujourd'hui aux Etats-Unis, les époux ne peuvent pas plus compter sur le soutien de la famille de la recourante en Bosnie dont les membres, soit sa mère et ses deux soeurs plus âgées, vivent dans des conditions précaires à Spionica, dans la commune de Srebrenik. Aussi les époux maintiennent-ils intégralement leurs conclusions. J. Le 28 septembre 2006, la recourante a produit un rapport psychiatrique établi la veille par le docteur St._______ et sa consoeur, la doctoresse M._______ du Centre d'accueil et de traitement psychiatrique du Chablais. Selon ces deux médecins, qui la suivent depuis le 26 mai 2006, la recourante présente depuis l'adolescence des symptômes (angoisses, réminiscences et flashes, cauchemars où elle revit des événements traumatiques, etc.) en lien avec un vécu particulièrement traumatique (sur lequel il sera revenu plus en détail sous ch. 6.5.). A la fin septembre 2006, elle se plaignait d'une péjoration de sa santé psychique

5 marquée principalement par une aggravation de son angoisse avec des pics prenant la forme d'attaques de panique, ce qui a amené ses médecins à diagnostiquer chez elle un trouble anxieux et dépressif mixte et une modification durable de sa personnalité après une expérience de guerre pour le traitement desquels ils ont préconisé un suivi sous forme d'entretiens psychiatriques à visée de soutien dans le sens d'un lieu où leur patiente pourrait parler de sa souffrance sans craindre des répercussions sur sa vie aussi lourdes de conséquences que l'éclatement de son foyer qu'elle redoute constamment. Sans traitement, le pronostic des praticiens était défavorable, il restait réservé avec traitement. Pour ces derniers, le renvoi, en l'état, de leur patiente n'est pas envisageable, tant le risque est grand que cette mesure aboutisse à la destruction de sa famille, soit de l'unique structure à laquelle la recourante peut aujourd'hui se raccrocher. Aussi, dans cette éventualité, ses médecins disent redouter une majoration de la symptomatologie psychiatrique de leur patiente avec un risque non négligeable de suicide. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RO 2006 1205]). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traitées dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 48ss PA). 2. Les époux A._______ n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, le prononcé de l'ODM a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance sur l'asile relative à la

6 procédure du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst.; RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers; LSEE; RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. En l'occurence, les époux A._______ ont recouru, pour eux-mêmes et au nom de leur enfant, contre la décision de l'ODR du 14 février 2003 en contestant uniquement l'exécution de leur renvoi de Suisse qu'ils n'estiment pas raisonnablement exigible. 6. 6.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (JICRA 2002 no 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 no 22 p. 191). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la

7 décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Actuellement, la Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants en provenance de cet Etat, un risque concret de mise en danger au sens des dispositions précitées (JICRA 1999 no 8 p. 50ss ; 1999 no 6 p. 34ss). Par décision du 25 juin 2003 avec effet au 1er août suivant, le Conseil fédéral, en application de l'art. 34 LAsi, a d'ailleurs désigné cet Etat comme étant exempt de persécutions. Il y aurait donc lieu d'apprécier si l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant est exigible compte tenu de leurs possibilités de se réinstaller dans ce pays, notamment en Fédération croato-musulmane où ils étaient domiciliés avant de venir en Suisse. 6.3 Dans le cas particulier, il convient cependant de se pencher en premier sur les motifs médicaux que les conjoints opposent à la mise en oeuvre de leur renvoi car si ces motifs devaient se révéler pertinents, l'examen de leurs possibilités de réinsertion en Bosnie et Herzégovine ne serait alors plus nécessaire, étant encore précisé qu'en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi, l'admission des motifs de l'un des époux aura pour effet de dispenser le Tribunal d'examiner les motifs de son conjoint. 6.4 L'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 précitée, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui

8 précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 précitée, ibidem). 6.5 Selon le rapport médical des docteur St._______ et M._______ versé au dossier le 28 septembre 2006 la recourante souffre d'un trouble anxieux et dépressif mixte et d'une modification durable de sa personnalité après une expérience de guerre, cette dernière pathologie pouvant être considérée comme une séquelle chronique et irréversible d'un état antérieur de stress post-traumatique consécutif aux événements vécus par la recourante durant la guerre (cf. F.62.0 selon l'ICD 10 et le certificat médical du docteur C._______ du 22 avril 2006). Vu le caractère particulièrement choquant des épreuves auxquelles elle a été confrontée, en particulier les outrages que des soldats serbes lui ont fait subir suivis de l'assassinat sous ses yeux de son père accouru à son aide au début de la guerre en 1992 et le décès de son frère tué à Srebrenica en 1995, le Tribunal ne doute pas de la sévérité des traumatismes de la recourante qui n'avait que douze ans au moment où sont survenus certains des faits évoqués ci-dessus et qui ne peut aujourd'hui encore se départir du sentiment que son père est mort par sa faute. Dans leur rapport médical du 27 septembre 2006, les docteur St._______ et M._______ exposent que, pour surmonter en quelque sorte la modification durable de sa personnalité liée à ses traumatismes, la recourante s'est raccrochée à la construction d'une famille mais, une fois sa famille bâtie, elle a dû constater que cette construction se révélait fragile et risquait à tout moment d'être détruite. Aussi elle vit depuis dans la crainte constante que sa famille, laquelle est à ses yeux son unique point d'ancrage, ne vole en éclat et c'est sans doute cette crainte qui l'a poussée à quitter son pays. Pour ses médecins, ce constat est à l'origine d'une symptomatologie anxio-dépressive qui se surajoute à la symptomatologie anxieuse liée au vécu traumatique de leur patiente et qui leur fait craindre à terme un effondrement psychologique avec risque auto-agressif tel qu'un suicide. Certes, dans le cadre de son traitement, l'évolution de la recourante est marquée par une très légère amélioration de sa symptomatologie anxieuse, ce qui n'empêche pas son état de se péjorer à chaque événement du quotidien qui la perturbe. Il appert ainsi de ce qui précède que la recourante à une capacité de résistance réduite qui laisse penser qu'elle éprouverait de sérieuses difficultés à gérer des situations nouvelles, ce qui en définitive rejoint le pronostic d'aggravation de sa symptomatologie psychiatrique avec un risque non négligeable de suicide dans l'hypothèse d'un renvoi à proprement parler impensable pour la recourante tant le risque est grand, à ses yeux, que cette mesure entraîne la dislocation de sa famille. En définitive, le Tribunal ne peut écarter le risque que la recourante se retrouve, confrontée aux difficultés d'un retour, dans un état tel qu'elle se révélera incapable de s'occuper convenablement de son enfant encore en bas âge. Il sied sur ce point de relever qu'en dépit du soutien thérapeutique dont elle bénéficie, la recourante éprouve des difficultés à faire face à son quotidien, notamment à son rôle de mère et elle se dit facilement irritable vis-à-vis de son enfant. Elle en a d'ailleurs fait part à ses médecins (cf. rapport médical du 27 septembre 2006). Or,

9 si l'état de son époux, lequel paraît aujourd'hui avoir cessé sa thérapie et se trouver en capacité de travail, ne s'oppose pas à l'exécution du renvoi, il est essentiel que ce dernier puisse compter sur l'appui de son épouse. En effet, si la mère et les deux sœurs de la recourante vivent aujourd'hui en Bosnie dans des conditions précaires, les membres survivants de la famille de son époux sont actuellement tous établis aux Etats-Unis ; sans réseau familial apte à les soutenir sur place, sans logement, avec la charge d'un enfant en bas âge, l'aggravation de l'état de la recourante impliquerait à l'évidence une mise en péril concrète de sa famille, et en particulier de la santé psychique et physique de son enfant. Le Tribunal n'entend pas trancher ici la question de savoir si les soins idoines et nécessaires à l'intéressée seraient disponibles dans son pays d'origine, dès lors que, d'une part, il est indiscutable que l'accès à de tels soins, lié aux aléas de la réinstallation du couple serait, de toute façon, retardé et parce que, d'autre part, il est en tout état de cause établi que, même avec des soins appropriés, la confrontation aux difficultés d'un retour entraînerait une aggravation supplémentaire de l'état de santé de la recourante. 6.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère, tout bien pesé, que l'exécution du renvoi de la recourante n'est, en l'état actuel, pas raisonnablement exigible. L'admission provisoire étant accordée à B._______, son époux et leur enfant mineur doivent, en vertu du principe de l'unité familiale dont il convient de tenir compte (art. 44 al. 1 LAsi), également être mis au bénéfice de cette mesure. 7. 7.1 Partant, le recours doit être admis. Les points 4 et 5 du dispositif de la décision du 14 février 2003 prise à l'encontre des époux A._______ et de leur enfant sont annulés. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire des susnommés. 7.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet(art. 65 al. 1 PA). Par ailleurs, dans la mesure où ils obtiennent gain de cause, les recourants peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions prévues dans le règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif (FITAF ; RS 173.320.2), en particulier à ses art. 10 et 14. En l'occurrence, au vu de l'affaire considérée dans son ensemble, le Tribunal décide de faire suite au décompte de prestations produit en cause le 25 juin 2007 et alloue aux recourants un montant de 540 francs à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 14 février 2003 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des recourants conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. L'ODM versera aux recourants un montant de 540 francs à titre de dépens. 6. Cet arrêt est communiqué: – à la mandataire des recourants, par courrier recommandé ; – à l'autorité intimée en copie au dossier ([n° réf. N 437 522]) ; – au [Service de la population] du canton de [Vaud], [Division asile], [Lausanne] par courrier simple Le juge : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Date d'expédition:

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