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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2014 E-6647/2014

21 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,157 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 6 novembre 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6647/2014

Arrêt d u 2 1 novembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), actuellement dans la zone de transit de l'aéroport de Zurich-Kloten Congo (Brazzaville), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (…).

E-6647/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 20 octobre 2014, par le recourant à l'aéroport international de Zurich-Kloten, à l'occasion du dépôt de laquelle il a versé au dossier, d'une part, des documents établis au nom d'emprunt de B._______, à savoir un passeport de service béninois délivré le (…) 2014 et valable trois ans (n o […]), un carnet de vaccination, un ordre de mission béninois du (…) 2014 (n o […]), une confirmation de réservation d'une chambre d'hôtel à Lausanne ainsi que des récépissés de cartes d'embarquement pour le vol Accra-Zurich (via Istanbul) dans la nuit du 17 au 18 octobre 2014, et, d'autre part, une attestation de requérant d'asile au Nigéria (n o […]) établie à son nom par la Commission nationale pour les réfugiés (CNR), le (…) 2013, le rapport établi le 20 octobre 2014 par la police de l'aéroport de Zurich- Kloten, indiquant l'arrivée du recourant, en date du 18 octobre 2014, en provenance d'Accra via Istanbul, et le refus provisoire de la police de le laisser passer le poste de contrôle des entrées sur territoire suisse, la fiche d'information du système européen d'identification des visas, du 20 octobre 2014, dont il ressort par comparaison des empreintes dactyloscopiques, qu'un ressortissant du Congo-Kinshasa, correspondant au recourant, mais enregistré sous une autre identité, s'est vu refuser la délivrance, le 17 janvier 2014, de la part de l'Ambassade d'Italie à Kinshasa, d'un visa pour une entrée dans l'espace Schengen, sur présentation d'un passeport national établi le (…) 2013, la décision incidente du 20 octobre 2014, par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les rapports de police scientifique du 18 octobre 2014, dont il ressort que ni l'ordre de mission ni l'attestation de requérant d'asile au Nigéria ne présentent de critère objectif de falsification, tandis que le passeport de service est contrefait, les procès-verbaux des auditions des 21 et 30 octobre 2014, la copie d’un duplicata d'un extrait du registre des naissances du recourant et celle de son permis de conduire, versées au dossier de l'ODM, le 5 novembre 2014,

E-6647/2014 Page 3 la décision du 6 novembre 2014 (notifiée le 7 novembre 2014), par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de l'aéroport et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 13 novembre 2014 (remis le même jour par le recourant à la police de l'aéroport) interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, en date du 18 novembre 2014,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont les requérants cherchent à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-6647/2014 Page 4 qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou non fondée, que si elle n'est pas fondée, le recourant sera autorisé à entrer en Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurancevieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 spéc. 6397),

E-6647/2014 Page 5 qu'ainsi, le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant a déclaré être ressortissant du Congo (Brazzaville), d’ethnie mukongo, marié et père de deux enfants, qu'il aurait, en février 2011, adhéré au parti politique du CNR lors d'un meeting auquel il aurait participé à C._______, que les initiales CNR signifieraient "Cercle de Nos Retrouvailles" ou "Cercle National des Retrouvailles", qu'il n'aurait pas occupé de fonction particulière au sein du parti, mais aurait été désigné en tant que chauffeur par le président de celui-ci, afin de transporter des responsables et des militants à des lieux de rassemblement, que le patronyme du président du CNR serait Mpandou, Ntoumi n'étant que son prénom, que le président et le recourant viendraient, tous deux, du même village, situé dans le district de Mindouli, qu’en 2013, une élection de conseillers nationaux aurait eu lieu, que le CNR aurait contesté les résultats de celle-ci, ce qui aurait provoqué la colère du pouvoir en place, que, le 6 ou 7 juin 2013, des policiers en civil se seraient présentés au domicile du recourant à Brazzaville dans le but de l'arrêter, alors qu'il était absent et jouait au football avec des amis dans un stade, qu'ils se seraient rendus directement au stade, avec le véhicule de son épouse, après que celle-ci les ait informés de l'endroit où il se trouvait, que ce n'est qu'à leur arrivée au stade qu'elle l'aurait appelé au téléphone pour l'avertir, de sorte que les policiers, au nombre de cinq, l’auraient

E-6647/2014 Page 6 aussitôt identifié, parce qu'il aurait répondu à son épouse en l'appelant par son prénom ou parce qu'ils étaient du même quartier que lui, que, lors de son arrestation, il se serait mis à crier et des amis auraient accouru, pour lui venir en aide, en menaçant et jetant des pierres sur les policiers, avant de l’arracher des mains de ceux-ci et le conduire dans un garage où il aurait passé la nuit et contacté un ami, prénommé D._______, qui l’aurait confié à des pêcheurs le lendemain dans le but de quitter la capitale (cf. p.-v. de l’audition sommaire pt. 7.02), qu’en représailles à sa fuite, son épouse aurait été arrêtée et emprisonnée durant une période de trois semaines ou un mois, que selon une deuxième version (c.f. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 14 à Q. 18 et Q. 74 à Q. 80), il aurait été emmené, suite à son arrestation dans le stade, dans un commissariat malgré les protestations des personnes présentes, où il aurait été retenu durant trois heures, que, sous la pression des joueurs de football et supporters, venus manifester devant le commissariat contre sa rétention, les policiers qui l'avaient arrêté auraient pris la fuite, de sorte qu'il aurait pu être libéré par un ami policier, prénommé D._______, qui l’aurait emmené dans un garage et aurait négocié avec un pêcheur son transfert au Congo (Kinshasa), qu’à leur retour au commissariat, les policiers auraient constaté la disparition du recourant et seraient alors retournés au domicile de celuici, qu’ils auraient arrêté et emprisonné son épouse pendant trois semaines ou un mois, avant de la libérer suite à des démarches entreprises par ses parents, que le lendemain de son évasion, l’intéressé se serait rendu dans la localité d’Ouesso, située à la frontière avec le Cameroun, avant de poursuivre son voyage au Nigéria et de séjourner un mois et deux jours à Lagos, que, lors de son séjour au Nigéria, il aurait obtenu l'attestation précitée sans avoir déposé une demande d'asile,

E-6647/2014 Page 7 qu’il se serait rendu ensuite en République démocratique du Congo à Kinshasa où il aurait habité durant environ neuf mois et entrepris, sans succès, des démarches en vue d'obtenir un visa de la part des autorités italiennes, au moyen d'une fausse identité, qu'il serait retourné à Ouesso avant de traverser le Cameroun et arriver le 30 septembre 2014 à Cotonou au Bénin, où il aurait séjourné durant environ un mois, que le (…) 2014, il aurait rejoint le Ghana avant d’embarquer le lendemain à l’aéroport d’Accra sur un vol de la compagnie « Turkish Airlines », avec escale à Istanbul, à destination de la Suisse, qu’il aurait obtenu le passeport de service, le carnet de vaccination et l’ordre de mission, tous trois établis au nom d'un tiers, dans une église à Cotonou, qu’il aurait laissé son passeport et sa carte d’identité à son domicile lors de son départ précipité de son pays d’origine, que les policiers auraient saisi ses documents d'identité, alors que son épouse se trouvait en prison, ou saisi ses documents d'identité lors de l'arrestation de celle-ci et de la confiscation de l'ensemble de leurs biens, que la police congolaise serait toujours à sa recherche et aurait régulièrement rendu visite à son épouse en vue de connaître son lieu de séjour, que les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que celui-ci n’a produit aucune pièce d’identité, que ses allégués relatifs au CNR sont vagues, lacunaires, et contraires à la réalité, de sorte qu'ils conduisent à sérieusement douter de son appartenance à celui-ci, que le recourant n'a pas réussi à décrire l'organisation de ce parti, son histoire, ses thèmes de campagne et ses objectifs, alors même qu'il aurait été présent lors des rassemblements et y aurait amené des responsables et des militants,

E-6647/2014 Page 8 qu’il n’a pas su retranscrire correctement les initiales du parti, signifiant, selon la formule officielle, « Conseil National des Républicains », que tout en prétendant provenir du même village que le chef du parti, l'avoir côtoyé lors des meetings et avoir été désigné par lui-même en tant que l'un des quatre chauffeurs officiels de la campagne du CNR, il ignore tout de sa véritable identité, qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer que le chef de parti se fait communément appeler sous le titre de "révérend" ou "pasteur" accolé au sobriquet "Ntoumi", ni d'indiquer son véritable patronyme, que les déclarations du recourant, selon lesquelles les autorités du pays auraient voulu l'arrêter ainsi que les trois autres chauffeurs, sans aucun motif concret si ce n'est celui visant à faire disparaître ce parti dans le cadre d'une action organisée ne sont pas crédibles, qu'en effet, ces autorités ne se seraient pas prises à des responsables du parti, mais uniquement à quatre militants, dont le recourant, n'ayant qu'une fonction subalterne, que ne sont a fortiori pas vraisemblables ni la fuite, dans les conditions décrites, des policiers en charge de son arrestation ni surtout leur acharnement à le retrouver par des descentes régulières à son domicile après son départ du pays, qu'à cela s'ajoute que son récit relatif à son arrestation au stade, aux manifestations de soutien, à son évasion et à sa fuite du pays est imprécis, stéréotypé, et émaillé de graves incohérences, que les prétendus risques qu'il fût arrêté suite à la contestation des résultats par le CNR ne permettent pas d'admettre comme hautement probable un enchaînement aussi rocambolesque des faits, consécutif au comportement de son épouse qui, non seulement, a renseigné les policiers, mais encore l'a appelé tardivement et au plus mauvais moment au téléphone, permettant à ceux-ci de le retrouver aisément dans la foule des joueurs et spectateurs, que ses explications, selon lesquelles il aurait été emmené dans un commissariat suite à son arrestation et libéré, trois heures plus tard, par un ami policier, prénommé Frank, ne sont pas crédibles dès lors qu'il n'a relevé aucun fait de cette ampleur lors de son audition sommaire,

E-6647/2014 Page 9 que d'ailleurs celles-ci sont en contradiction flagrante avec une autre version selon laquelle la foule des spectateurs, joueurs et amis l'aurait immédiatement arraché des mains des policiers, que ni le recours ni le dossier de la cause n'apportent des éléments substantiels permettant d'admettre que l'état de fait a été instruit de manière inexacte ou incomplète, qu'en outre, le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve qui serait susceptible de modifier l'appréciation selon laquelle les motifs d'asile invoqués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, que, par conséquent, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l’asile, il doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d’être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est, sur la base du dossier, également raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 al. 2 et 4 LEtr,

E-6647/2014 Page 10 que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté l'argumentation de l'ODM quant à ces points, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'approfondir ces questions (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, qu'ainsi la décision attaquée est confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, que, toutefois, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, vu l'assignation à résidence du recourant dans la zone de transit de l'aéroport et vu sa dépendance de l'assistance publique, il est renoncé exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA),

(dispositif : page suivante)

E-6647/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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