Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6635/2014
Arrêt d u 3 décembre 2014 Composition
William Waeber (président du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenstrasse 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (…).
E-6635/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 1er août 2014, le résultat de la comparaison, effectuée le 4 août 2014, des empreintes digitales de l'intéressé avec celles enregistrées dans la base de données "Eurodac", ayant fait apparaître qu'il avait été enregistré le 5 octobre 2013 en Bulgarie (suite au franchissement illicite de la frontière) et le 19 février 2014 en Autriche (comme demandeur d'asile), le procès-verbal de l'audition du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 12 août 2014, le procès-verbal de l'audition du recourant au même CEP, du 28 août 2014, aux termes duquel celui-ci a été interrogé sur sa prétendue minorité, puis rendu attentif, en fin d'audition, au fait que l'ODM ne le considérerait pas comme mineur pour la suite de la procédure et, enfin, entendu sur ses objections à un éventuel transfert en Autriche ou en Bulgarie, en tant qu'Etats potentiellement compétents pour l'examen de sa demande, la demande de reprise en charge adressée le 5 septembre 2014 par l'ODM à l'Autriche, la réponse négative de l'autorité autrichienne, au motif que la Bulgarie, requise par elle de prendre en charge l'intéressé, avait accepté sa compétence le 8 mai 2014, la demande de reprise en charge adressée le 8 septembre 2014 par l'ODM à la Bulgarie, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), la réponse du 24 septembre 2014, par laquelle l'autorité bulgare a refusé la reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b précité au motif que l'intéressé n'avait pas déposé de demande d'asile en Bulgarie, mais y avait été enregistré suite au franchissement illégal de la frontière,
E-6635/2014 Page 3 le courrier du 3 octobre 2014, par lequel l'ODM a demandé à l'autorité bulgare de reconsidérer sa réponse, en lui rappelant qu'elle avait accepté sa responsabilité en réponse à la requête de l'Autriche, la réponse positive à cette demande, du 13 octobre 2014, le courrier du 17 octobre 2014, par lequel l'ODM a communiqué au recourant qu'il continuait à le considérer comme majeur, au vu des éléments nouveaux collectés dans l'intervalle et l'a invité à se déterminer, la décision du 6 novembre 2014, notifiée le 11 novembre à l'intéressé, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 13 novembre 2014 (date du sceau postal), contre cette décision, l'ordonnance du 18 novembre 2014, par laquelle l'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-6635/2014 Page 4 qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que ce règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
E-6635/2014 Page 5 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que l'intéressé avait été enregistré le 5 octobre 2013 en Bulgarie comme ayant franchi irrégulièrement la frontière et le 19 février 2014 en Autriche comme requérant d'asile, que, suite aux demandes de l'ODM des 8 septembre et 3 octobre 2014, l'autorité bulgare compétente a accepté, le 13 octobre 2014, sa responsabilité sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que le recourant conteste la compétence de la Bulgarie, en faisant valoir qu'il est mineur et, de ce fait, en droit sous l'angle du règlement Dublin de déposer une demande d'asile dans le pays de son choix, qu'effectivement, le fait qu'un requérant soit mineur a pour conséquence que, même lorsque l'Etat responsable a déjà été déterminé une première fois, l'art. 8 ch. 4 trouve application en cas de dépôt d'une nouvelle demande d'asile dans un autre Etat (cf. arrêt C-648/11 du 6 juin 2013 de la Cour européenne de justice ; cf. également CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne/Graz 2014, op. cit. K 16 ad art. Art. 8), qu'en l'occurrence toutefois, l'ODM a, à bon droit, considéré que la minorité alléguée n'avait pas été établie, qu'il peut être renvoyé ici à la motivation communiquée par l'ODM au recourant dans son courrier du 17 octobre 2014, laquelle se base notamment sur le fait que l'Autriche a refusé d'admettre la minorité alléguée en se basant sur un examen médical, qu'il a été enregistré sous une autre identité comme personne majeure en Bulgarie et qu'il ne présente manifestement pas l'aspect physique d'une personne ayant l'âge allégué, que le recourant ne s'est pas déterminé sur le contenu de ce courrier dans le délai qui lui avait été imparti, que, dans son recours, il se limite à se référer à la copie de "taskara" remise à l'ODM dans le courant du mois de septembre 2014, mais qu'il ne fournit aucun nouvel élément de fait, ni aucun argument concret de nature à remettre en question sur ce point la motivation développée par l'ODM dans son courrier précité du 17 octobre 2014, qui apparaît convaincante,
E-6635/2014 Page 6 que, le recourant n'étant pas mineur, il n'appartient pas à la Suisse, saisie par lui d'une nouvelle demande d'asile, d'examiner la compétence selon les critères du règlement Dublin lorsque, comme en l'occurrence, un autre Etat a déjà accepté sa compétence à la suite d'une requête de prise en charge (cf. ATAF 2012/14 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-6075/2014 du 23 octobre 2014), qu'au vu de ce qui précède, la Bulgarie est l'Etat compétent selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que cet Etat a accepté sa responsabilité, sur la base de cette disposition, que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de conclure qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après CharteUE), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
E-6635/2014 Page 7 ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Bulgarie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités bulgares, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, certes, dans son rapport daté du 2 janvier 2014, le HCR a lancé un appel aux Etats Dublin de cesser temporairement tous les transferts de demandeurs d'asile vers la Bulgarie en raison de l'existence, dans ce pays, de sérieuses insuffisances dans le système d'accueil des demandeurs d'asile (Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, 2 January 2014, p. 16), qu'en avril 2014 toutefois, après un réexamen de la situation en Bulgarie, cette même organisation a suspendu son appel constatant que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile s'y étaient améliorées (Bulgaria As a Country of Asylum, UNHCR Observations on the Current Situation of Asylum in Bulgaria, The UN Refugee Agency, April 2014, p. 17), qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la Bulgarie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que, lors de son audition du 28 août 2014, le recourant a refusé un transfert en Bulgarie au motif qu'il avait été renvoyé de ce pays, qu'il fait valoir pour la première fois, dans son recours, que les conditions de vie en Bulgarie sont "contraires aux droits de l'homme" et qu'il serait de ce fait en danger en cas de transfert dans ce pays, que, ce faisant, il sollicite implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue au par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
E-6635/2014 Page 8 qu'il n'a toutefois pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités bulgares refuseraient de le prendre en charge et d'examiner sa demande de protection, en violation de la directive Procédure, qu'il lui appartient de confirmer sa volonté de déposer une demande de protection auprès des autorités de ce pays, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Bulgarie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'enfin, le recourant, qui se borne à des déclarations générales sur les conditions d'accueil régnant en Bulgarie, n'a aucunement démontré que ses conditions d'existence en Bulgarie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, qu'au demeurant, si – après son retour en Bulgarie – il devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités bulgares en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), qu'en définitive, le recourant n'a aucunement démontré que dans son cas concret l'exécution du transfert l'exposerait à un traitement illicite, ni que l'ODM avait outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant qu'il n'existait aucune raison humanitaire justifiant, dans son cas, d'appliquer la clause de souveraineté, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
E-6635/2014 Page 9 leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que la Bulgarie demeure dès lors l'Etat responsable – en vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Bulgarie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que celui-ci a cependant sollicité la dispense de ces frais, en invoquant son indigence, que cette requête doit être admise dès lors que les conclusions du recours n'étaient pas, d'emblée, vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé peut être retenue (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n'est pas perçu de frais, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E-6635/2014 Page 10 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :