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Bundesverwaltungsgericht 28.10.2008 E-6633/2008

28 ottobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,594 parole·~13 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-6633/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 octobre 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Chrystel Tornare, greffière. A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) ; décision de l'ODM du 14 octobre 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6633/2008 Faits : A. Le 25 août 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a ensuite été transféré au Transitzentrum d'Altstätten en date du 29 août 2008. Entendu sommairement le 8 septembre 2008, puis sur ses motifs d’asile le 8 octobre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité guinéenne. Il serait né et aurait vécu à B._______ jusqu'en septembre 2000. L'intéressé a déclaré avoir travaillé dans le commerce de vêtements, à B._______. Comme ses affaires n'étaient pas florissantes, il serait parti pour l'Italie afin d'y trouver un emploi ; il aurait travaillé dans une station-service à C._______ de 2000 à 2001. Il serait ensuite retourné en Guinée, où il aurait repris son travail de commerçant. Etant donné que cette activité n'était pas rentable, en 2004, il serait revenu en Italie. Il aurait habité à D._______, où il aurait été employé dans une crèche jusqu'en 2007. Il aurait ensuite vécu environ un an à E._______ séjournant dans le centre d'accueil F._______. Il n'aurait jamais déposé de demande d'asile en Italie ; il y aurait vécu clandestinement. Le requérant a déclaré avoir subi une opération des poumons en 2005. Depuis lors, il ne pourrait plus exercer de travaux pénibles. C'est pour cette raison, qu'il a décidé de demander l'asile en Suisse dans l'idée de pouvoir y étudier et passer un diplôme pour ensuite retourner travailler en Guinée, précisant au passage qu'il avait renoncé à faire une telle démarche en Italie, les diplômes italiens étant moins bien reconnus dans son pays, Le 11 avril 2008, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle de police de la part des autorités italiennes et ordre lui a été donné de quitter le pays dans les cinq jours au motif que son séjour était illégal. En date du 24 août 2008, il a rejoint la Suisse en train. Le recourant n'a déposé aucun document d'identité, mis à part un acte de naissance. Il a dit avoir possédé un passeport mais l'avoir renvoyé à ses parents, en Guinée, pour qu'ils le détruisent au motif que la date de naissance qui y figurait était incorrecte. Page 2

E-6633/2008 B. Le 29 septembre 2008, les autorités italiennes, par l'intermédiaire du Centre de coopération policière de Chiasso (CCPD), ont accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une demande des autorités suisses déposées le 11 septembre 2008. C. Par décision du 14 octobre 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Il a relevé que le requérant pouvait retourner en Italie, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y avait séjourné auparavant et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par l'Italie, du principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, compte tenu en particulier des motifs exclusivement économiques qu'il a invoqués à l'appui de sa demande d'asile. D. Par acte remis à la poste le 21 octobre 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée ; il a conclu implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à son non-renvoi. Il a indiqué qu'il souffrait d'un handicap physique dû à la poliomyélite et de problèmes respiratoires. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 22 octobre 2008. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Page 3

E-6633/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.4.2). 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Page 4

E-6633/2008 Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 2.3 Le critère décisif justifiant l’exécution d’un renvoi dans un Etat considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l’existence d’un lien particulièrement étroit entre le requérant d’asile et l’Etat tiers en question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l’exécution du renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d’asile est pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n’a aucune importance. Lorsqu’elles renvoient un requérant d’asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s’opposant à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 3. 3.1 Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurence par l'ODM, sont réunies. 3.2 En l'espèce, il est établi que A._______ a séjourné en Italie avant de déposer une demande d'asile en Suisse. En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'Italie (tout comme les autres pays de l'Union européenne [UE] et de l'Association européenne de libreéchange [AELE]) comme étant un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. Par ailleurs, l'Italie a donné son accord à la réadmission du recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.114.549, entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000). Page 5

E-6633/2008 3.3 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 3.4 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est remplie. 3.4.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens étroits (cf. pv de l'audition du 8 septembre 2008 p. 4). La première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable. 3.4.2 Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté son pays pour des raisons uniquement économiques et qu'il avait rejoint la Suisse pour étudier et passer un diplôme. Ces motifs ne correspondent pas aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir l'exposition à de sérieux préjudices en raison de la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques. 3.4.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont également pas réunies. En effet, il n'existe aucun indice permettant de penser que l'Italie n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe, si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa liberté y soit menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques (cf. art. 33 Conv.). Page 6

E-6633/2008 3.5 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.4.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en Italie, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 4.3 L'exécution du renvoi du recourant en Italie est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, le recourant fait valoir qu'il ne souhaiterait pas rentrer en Italie à cause de son handicap physique et de ses problèmes respiratoires, sachant que l'hiver approche et que ses médecins lui ont conseillé d'éviter le froid. Toutefois, force est de constater que l'Italie dispose d'infrastructures médicales équivalentes à celles existant en Suisse, et que le recourant pourra donc bénéficier, comme cela a été le cas par le passé, des traitements médicaux que son état de santé pourrait nécessiter. 4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), dans la mesure où l'Italie a donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire (cf. JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.). Page 7

E-6633/2008 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-6633/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du (...) (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) - à (...) (par télécopie) Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Expédition : Page 9

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