Cour V E-6600/2006 {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Brodard, Valenti et de Coulon Scuntaro Greffier : M. Barras 1. A._______, né le 19 septembre 1957, son épouse B._______, née le 8 mai 1957, alias C._______, née le 8 mai 1957, et leurs enfants, 2. D._______, née le 10 juin 1985, alias E._______, née le 10 juin 1985, 3. F._______, née le 19 juillet 1987, 4. G._______, née le 9 septembre 1990, 5. H._______, née le 2 septembre 1992, et 6. I._______, née le 26 octobre 1993, Irak tous représentés par J._______, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 16 janvier 2003 en matière d'asile et de renvoi Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. Le 19 mars 2002, A._______, ressortissant irakien, a déposé une demande d'asile dans les locaux de l'Office cantonal de la population (OCP) à K._______. L'ayant rejoint en Suisse avec leur cinq filles le 3 juin suivant, son épouse, B._______, également irakienne, a déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement de Vallorbe. B. Le 23 mars 2002, au centre d'enregistrement pour requérant d'asile (CERA) de Vallorbe, le requérant a déclaré qu'ingénieur de profession, il ne s'était jamais mêlé de politique, ce qui ne l'avait pas empêché d'être considéré par le régime comme un opposant pour n'avoir pas voulu adhérer au Baas. De 1991 à 1995, les autorités l'auraient fait emprisonner chaque année pendant deux à quatre mois - la plupart du temps au poste de police central de L._______, dans l'état de M._______ - quand un incident survenait là où il se trouvait. En détention, il aurait été torturé. Son ouïe en aurait été affectée. En 1993, il aurait perdu son travail au Ministère du Pétrole où il occupait un poste enviable. Il aurait alors été contraint de travailler au noir pour nourrir sa famille, toutes les portes s'étant refermées devant lui. En 1996, il aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour n'avoir pas donné suite à une convocation des autorités l'appelant à se mettre au service de l'industrie militaire. Un ultime mandat de comparution à son nom aurait aussi été envoyé à son domicile. Après 1996, tantôt il n'aurait plus eu de problèmes avec les autorités tantôt celles-ci auraient continué à le rechercher, l'accusant en dernier lieu d'être un membre de N._______, un parti d'opposition dont le but aurait été de renverser le régime. A Lausanne, en audience cantonale, le 8 mai suivant, il a ajouté venir d'une famille de notables : A M._______, son père, un grand propriétaire terrien, serait le chef des cheikhs. Un de ses oncles paternels aurait même été ministre, un autre ambassadeur au O._______. De fait, ses ennuis avec les autorités auraient commencé après le soulèvement populaire de 1991 dans le sud de l'Irak consécutivement à la guerre du Golfe et, s'il avait perdu son emploi en 1993, c'est aussi parce qu'il était de confession chiite. Enfin les autorités lui en auraient voulu de ne rien tenter pour ramener en Irak, comme elles le lui avaient demandé, son frère, établi en P._______ depuis 1971 où il était un membre important du Baas P._______. Après avoir perdu son travail en 1993, il se serait lancé dans le commerce de voitures et de grain, une activité qu'il aurait pratiquée sans autorisation et à laquelle il aurait mis un terme deux mois avant son départ. Soutenant qu'il avait toujours été en fuite, il a rectifié ses déclarations au CERA dans ce sens qu'après 1996, des convocations au poste à son nom avaient continué à arriver à son domicile, ce qui l'aurait incité à débourser 3500 dollars pour quitter l'Irak. Pour l'essentiel, ses dires ont été confirmés par son épouse et leurs deux
3 filles majeures. Par ailleurs, celles-ci n'ont pas fait valoir de motifs d'asile propres. Enfin, parlant des détentions de son époux, B._______ a déclaré qu'en moyenne, elles avaient duré un mois. C. Par décision du 16 janvier 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des époux A._______ et de leurs enfants aux motifs qu'inconstantes et peu substantielles, les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. L'autorité administrative a notamment mis en évidence des divergences dans les propos du requérant qui a tantôt affirmé avoir fait l'objet d'un mandat d'arrêt en 1996 pour n'avoir pas donné suite à une convocation le sommant d'aller travailler dans l'industrie militaire tantôt avoir connu, après le soulèvement populaire de 1991 dans le sud de l'Irak, ses premiers démêlés avec les autorités, lesquelles l'auraient fait emprisonner chaque année, de 1991 à 1995, pendant deux à quatre mois. L'ODM n'a pas non plus estimé plausible que les autorités irakiennes via leurs services de sécurité, connus pour leur efficacité, n'aient pas été en mesure d'intercepter le requérant si elles l'avaient véritablement voulu. Il a aussi noté que le requérant n'avait pas fourni d'indices probants sur les dangers qu'il encourait dans son pays, les attestations produites en cause n'étant en rien déterminantes. De même, le fait pour son épouse d'ignorer l'identité sous laquelle elle avait voyagé jusqu'en France comme sa soi-disant incapacité à nommer les lieux d'où elle était successivement partie avec ses enfants comme celui de leur destination privaient son récit de crédibilité. Enfin, à supposer qu'elles aient réellement eu lieu, les détentions alléguées par le requérant n'étaient en l'espèce pas déterminantes faute de connexité temporelle entre elles et sa fuite plus de six ans après. Eu égard à leur provenance – la zone contrôlée par le régime étatique central – au fait qu'ils ne parlaient qu'arabe et n'avaient pas la possibilité de se replier dans la zone kurde, l'ODM n'a toutefois pas estimé raisonnablement exigible en l'état la mise en oeuvre du renvoi des requérants auxquels il a en conséquence octroyé une admission provisoire. D. Les époux A._______ et leurs enfants ont interjeté recours le 17 février 2003. Selon A._______, à les bien lire, ses déclarations sur les détentions dont il a fait l'objet chaque année, de 1991 à 1995, ne différeraient pas d'une audition à l'autre. De plus, précision qui démontrerait à l'envi sa sincérité, lors de ses auditions il a à chaque fois dit n'avoir plus été arrêté dès 1996. De même, il considère que ses déclarations sur les lieux où il a vécu dans la clandestinité, sur les gens qui l'ont caché, sur les prisons irakiennes et les traitements qu'il y a subis sont suffisamment précises et détaillées. Quant à son épouse et leurs filles majeures, si elles n'ont pas allégué de difficultés avec les autorités de leur pays, c'est à l'unisson qu'elles ont déclaré qu'à cause de ses problèmes, le recourant avait dû vivre caché à Q._______, réduit à ne voir qu'épisodiquement sa famille. Le recourant a aussi justifié les lacunes de son épouse sur les circonstances
4 de son voyage en Suisse avec leurs filles par le fait que c'est son père qui s'est chargé de les faire fuir en les confiant à des passeurs sans que la recourante n'ait à s'occuper de rien. Ne parlant que l'arabe, celle-ci n'avait logiquement pas non plus pu identifier le nom des lieux par où elle avait transité avec leurs enfants. Pour le recourant, un simple examen médical aurait aussi suffi à confirmer la nature des séquelles qui ont résulté de ses détentions. Par ailleurs, s'il n'a pas été systématiquement pourchassé par les services de sécurité irakiens, c'est que ces services étaient sortis affaiblis de la guerre du Golfe; il a aussi pu leur échapper grâce à la notoriété de sa famille. Son grand-oncle par alliance, R., député au Parlement irakien assassiné lors du soulèvement de 1991, aurait été très proche de Saddam Hussein. S., un fils dudit grand-oncle lui serait aussi régulièrement venu en aide jusqu'à ce que la situation se tende à nouveau à l'annonce de l'imminence d'une nouvelle invasion américaine. Enfin, s'il n'y a pas de connexité temporelle entre ses détentions et son départ il avait quand même tout lieu de craindre d'être persécuté dans son pays à un moment où le risque de guerre qui pesait sur l'Irak exposait encore plus à des représailles ceux qui, comme lui, étaient considérés comme des opposants. Les recourants ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. E. Le 7 avril 2003, à la demande du recourant, T., réfugié politique irakien reconnu, a fait parvenir à la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) une déclaration écrite dans laquelle il confirme que, sous Saddam Hussein, les autorités irakiennes avaient effectivement pour pratique de souvent procéder à des arrestations par le biais de convocations adressées aux individus qu'elles voulaient emprisonner. L'auteur de la déclaration souligne avoir lui-même fait l'objet d'une telle convocation avant d'être arrêté puis torturé. Enfin, vers 1984, un décret aurait été pris, qui permettait aux autorités de s'en prendre aux parents, au premier degré d'opposants. F. Le 11 juin, le 22 mai et le 23 avril 2003, le recourant a successivement fait parvenir à la Commission trois certificats médicaux succincts établis à son nom par trois praticiens différents les 16 avril, 19 mai et 4 juin 2003. Dans le premier certificat, le docteur U., généraliste à V., souligne que, venu pour la 1ère fois à sa consultation, le 27 mars 2002, le recourant était alors très souffrant physiquement et psychiquement. Présentant un état dépressif marqué, il était triste et pleurait facilement. Un an après, il ne pouvait pas encore se passer d'un suivi médical régulier à long terme, pour partie sophistiqué et coûteux. Dans le second certificat, la doctoresse W. signalait qu'un emploi du temps très chargé ne lui avait pas permis de se consacrer au recourant. Elle se disait aussi préoccupée par la situation de ce dernier pour lequel les thérapeutes d'"Appartenances" auraient "peut-être pu modifier le cours des choses". Enfin, à la demande du docteur U., le docteur X., spécialiste en médecine interne (avec une spécialisation pour les maladies des poumons) avait suivi du 28 mai au 25 octobre le recourant chez qui il avait diagnostiqué un syndrome des apnées obstructives du sommeil de degré sévère pour le traitement duquel
5 il avait préconisé un support ventilatoire nocture qui s'était révélé efficace à la longue. En l'état, ce praticien jugeait indispensable "la poursuite de [cette] approche". G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM, qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, a proposé de le rejeter dans des déterminations distinctes du 27 juin 2003. L'autorité administrative a toutefois ajouté qu'ayant momentanément décidé de ne plus statuer sur les demandes d'asile déposées par des Irakiens, il tiendrait compte des éventuels nouveaux paramètres en Irak, une fois reprise la procédure concernant ces cas. H. le 1er juillet 2003, la Commission a envoyé aux recourants la détermination de l'ODM pour information. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la loi sur l'asile du 26 juin 1998, dans sa teneur au 5 décembre 2006, sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi; RS 142.31]). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 2. Mis d'emblée au bénéfice d'une admission provisoire par l'ODM, A._______, son épouse, B._______, et leur cinq enfants ont recouru contre le refus de cette autorité de leur reconnaître la qualité de réfugié et, partant, de leur octroyer l'asile. L'épouse du recourant et leur deux enfants majeurs n'ayant pas fait valoir de motifs d'asile propres, il faut donc examiner si A._______ réalise les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
6 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l'occurrence, il appert tant de son recours du 17 février 2003 que des ses auditions des 23 mars et 8 mai 2002 que A._______ a fui l'Irak pour échapper aux services de sécurité de Saddam Hussein qui l'auraient eu dans leur collimateur. Or une persécution passée n'est déterminante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié que si celui ou celle qui s'en prévaut a toujours des raisons de craindre que cette persécution perdure où se répète en cas de retour au pays. Pour apprécier ce risque, l'autorité chargée de statuer doit tenir compte de la situation dans l'Etat dont est ressortissant le requérant au moment où elle juge. En l'espèce, l'effondrement du régime de Saddam Hussein avec l'entrée en Irak des forces armées américaines et de leurs alliés en mars 2003 a fait perdre aux événements à l'origine du départ d'Irak des recourants leur caractère d'actualité. Dans ces conditions, la Commission est légitimée à présumer que les craintes de A._______ d'être victime des agissements de la police et des forces de sécurité de Saddam Hussein ne sont à présent plus fondées dans le contexte des changements fondamentaux survenus récemment Irak. Aussi, du moment qu'un changement de circonstances est opposable aux recourants, ceux-ci ne peuvent plus aujourd'hui se prévaloir de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Musulmans de confession chiite, les recourants appartiennent aussi à l'une des trois communautés les importantes du pays, avec les Kurdes et les Sunnites. Ils n'ont dès lors rien à craindre des nouvelles autorités irakiennes, majoritairement composées de représentants des trois communautés précitées. Certes, le Tribunal ne saurait ignorer les désordres dans lesquels l'Irak est actuellement plongé avec leur lot d'épouvantables massacres, dont certains sont actuellement encore perpétrés contre des chiites. Pour autant, il n'appert en rien de leur dossier que, pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, les recourants pourraient être spécifiquement la cible de particuliers contre les agissements desquels les nouvelles autorités de leur pays ne seraient pas en mesure de les protéger (cf.la pratique publiée de la CRA, laquelle reste applicable et qui peut être consultée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18, p. 181 ss) Dans ces conditions, les désordres susmentionnés ne relèvent pas de l'art. 3 LAsi mais de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, appliqué en son temps, concernant l'exécution du renvoi. Or, c'est là une question qui a déjà été tranchée puisque les recourants ont fait l'objet d'une admission provisoire. Il n'y a
7 donc pas lieu d'y revenir. 5. 5.1 Reste encore à se demander si, en l'état, A._______ peut se prévaloir de "raisons impérieuses" liées aux préjudices qu'il dit avoir subis sous la dictature de Saddam Hussein pour conclure à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en dépit du changement de circonstances intervenu entre-temps en Irak. 5.2 La jurisprudence admet qu'à titre exceptionnel une persécution passée permette la reconnaissance de la qualité de réfugié, en dépit de la disparition de tout danger de persécution, si des « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 Conv., tenant à cette persécution, font obstacle au retour des intéressées dans le pays persécuteur. La notion de « raisons impérieuses » au sens de l'art. 1er sect. C par. 5 al. 2 de la Convention, interprétée restrictivement, se rapporte à des cas d'impossibilité psychologique, absolue ou relative, d'accepter un éventuel retour dans le pays d'origine. Se heurtent à une telle impossibilité les réfugiés soumis par le passé à la torture, laquelle produit, par nature, un effet d'anéantissement de la personne, ainsi que d'une manière relative, d'autres réfugiés qui n'ont pas été personnellement victimes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais qui, en raison de la gravité des traumatismes subis par leurs proches, et des effets de ceux-ci à long terme, éprouvent une difficulté sérieuse à se reconditionner psychologiquement (cf. JICRA 1996 n° 10 p. 74ss, spéc. consid. 4b, p. 79- 80). Seul peut se prévaloir de "raisons impérieuses" justifiant, en dépit du changement de circonstances dans le pays d'origine, le maintien d'un besoin de protection, celui ou celle qui réalisait, au moment de sa fuite, les conditions nécessaires à la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2000 n° 2 consid. 8b p. 20s.; 1999 n° 7 p. 42ss). 5.3 Emprisonné une dernière fois en 1995, A._______ aurait ensuite vécu jusqu'à son départ d'Irak, en mars 2002, dans une semi-clandestinité qui lui aurait permis à la fois d'échapper aux autorités et de travailler au noir tout en ayant la possibilité de mener une vie de famille qu'il aurait été contraint d'interrompre pour des périodes plus ou moins longues quand le danger se serait fait plus pressant. Eu égard à la redoutable efficacité des services de sécurité irakiens, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, est d'avis qu'il plane là un sérieux doute sur la réalité des persécutions alléguées. De fait, si le recourant avait vraiment craint de tomber aux mains des autorités de son pays, il ne se serait vraisemblablement pas risqué à attendre sept ans, à compter de son ultime détention, avant de quitter l'Irak, surtout qu'issu, selon ses dires, d'une famille de notables, il semble avoir eu les moyens de fuir plus rapidement. Quoi qu'il en soit, le point de savoir si le recourant réalisait, au moment de son départ, les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié peut demeurer indécis dès lors que les trois brefs certificats médicaux produits en cause ne laissent en rien entrevoir que le recourant pâtirait de troubles psychologiques si sévères qu'ils l'empêcheraient d'envisager un retour dans son pays
8 d'origine. De fait, seul un certificat fait état d'un traitement concret, prodigué au recourant du 28 mai au 25 octobre 2002, pour un syndrome des apnées obstructives du sommeil de degré sévère. Un autre certificat dit bien qu'un an après son arrivée en Suisse, le recourant avait encore besoin d'un suivi médical régulier, pour partie sophistiqué et coûteux, sans rien préciser toutefois des pathologies diagnostiquées et des traitements prescrits. En principe, il appartient au recourant de démontrer que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié y compris celles afférentes aux motifs impérieux sont remplies. En l'occurrence, entre les persécutions alléguées et le départ du pays, plusieurs années se sont écoulées. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit d'estimer que le recourant ne réalise pas les conditions mises à l'admission des raisons impérieuses selon la jurisprudence précitée. 6. Il s'ensuit que le recours des époux A._______ et de leurs enfants doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'Office fédéral des migrations prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose, notamment, d'une autorisation de séjour ou d'établissement. 7.2 En l'absence d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. Le recours, en tant qu'il est dirigé contre cette mesure, doit être rejeté. 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), par 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement compensés par leur avance du 31 mars 2003. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée avec accusé de réception) - à l'autorité intimée (n° de réf. N 424 504 ; avec dossier) - au Service de la population du canton de Vaud, division asile Le Juge: Le Greffier: Maurice Brodard Jean-Claude Barras Date d'expédition :