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Bundesverwaltungsgericht 20.06.2011 E-6599/2009

20 giugno 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,556 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 octobre 2009

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6599/2009

Arrêt du 20 juin 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), François Badoud, Maurice Brodard, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, et sa fille B._______, Nigéria, représentées par Maître Michael Steiner, recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 5 octobre 2009 / N (…).

E-6599/2009 Page 2 Fait : A. Le 2 septembre 2003, A._______ a déposé une première demande d’asile au Centre d’enregistrement (CERA) de Bâle pour elle-même et sa fille, en prétendant être mineure et originaire de C._______. Par décision du 28 novembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; maintenant Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté cette demande, en retenant que l'intéressée n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité et son origine C._______. Par rapport à ce dernier point, l'autorité de première instance a constaté que l'intéressée n'avait aucune connaissance de C._______, même élémentaire, et qu'elle n'avait fourni aucun document d'identité susceptible de prouver sa nationalité. Le recours interjeté par l'intéressée a été déclaré irrecevable par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 15 mars 2004, l'intéressée ne s'étant pas acquittée du versement de l'avance de frais requise, sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée au vu des conclusions d'emblée vouées à l'échec de son recours. B. En date du 20 juillet 2004, l'intéressée a été soumise à une analyse dite Lingua, afin de déterminer sa nationalité. A l'issue de cette analyse, elle a été considérée comme étant originaire du Nigéria. En date du 26 juin 2006, l'intéressée a été entendue par une délégation du Nigéria et provisoirement reconnue ressortissante de cet Etat. C. Le 31 octobre 2006, l'intéressée a subi une intervention chirurgicale au tibia gauche, en raison d'une ostéomyélite chronique. Le contrôle subi le 27 septembre 2007 a montré une évolution favorable. Un nouveau contrôle a été fixé pour le mois de mars 2008. D. Le 2 avril 2009, A._______ et sa fille, par la voix de leur mandataire, ont déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. A._______ a affirmé qu'après la clôture de sa première demande d'asile, elle n'avait pas quitté la Suisse et que, depuis lors, de nouveaux faits l'avaient obligée de solliciter une nouvelle fois la protection des autorités suisses. En effet, suite à un contact téléphonique avec sa famille, elle aurait appris que

E-6599/2009 Page 3 celle-ci n'avait aucune intention de l'accueillir avec son enfant et de l'aider. Cette réaction trouverait son origine dans le fait que A._______ aurait eu, avant son départ du pays, une relation avec un jeune homme membre de l'ethnie D._______. Lorsqu'elle se serait sue enceinte, et qu'elle en aurait informé son partenaire, celui-ci aurait refusé de l'épouser tout en exigeant qu'elle lui confiât l'enfant à sa naissance. L'intéressée se serait alors séparée de son partenaire et aurait trouvé refuge chez des amis, avant de quitter le Nigéria pour la Suisse. Lorsqu'elle aurait annoncé à sa famille son retour au Nigéria, celle-ci, craignant de subir des représailles de la famille du père de son enfant, lui aurait fait part de son refus de l'aider. Au cours de l'entretien téléphonique avec sa famille, elle aurait également appris que sa mère avait été arrêtée à l'initiative de son ancien partenaire, le 2 juin 2008, et maintenue en détention pendant trois jours. En cas de retour, l'intéressée craint donc de se faire enlever son enfant, soit par son ancien partenaire, soit directement par son propre père. Par ailleurs, l'intéressée a mis en avant son état de santé et invoqué de grandes difficultés à se déplacer, en raison de l'affection dont elle souffre. L'intéressée a requis la possibilité d'être auditionnée de manière approfondie sur ses nouveaux motifs d'asile de même que celle de produire des certificats médicaux détaillés. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressée a produit divers documents, à savoir un compte-rendu de l'entretien du 20 mars 2009 entre l'intéressée et E._______, en vue de son rapatriement, avec sa fille au Nigéria, une déclaration sous serment du 27 mars 2009 de la mère de l'intéressée devant la Haute Cour de justice nigériane F._______, un extrait du registre du Commissariat de police de G._______ du 28 mars 2009, un rapport médical daté du 27 mars 2008, un rendez-vous chez le médecin fixé au 31 mars 2009. E. Par courrier du 9 juin 2009, l'ODM a transmis aux intéressées les pièces essentielles du dossier relatif à la première procédure introduite en Suisse et lui a fixé un délai pour communiquer davantage de précisions quant aux motifs et aux raisons qui auraient empêché l'intéressée d'agir plus rapidement. Par courrier daté du 3 juillet 2009, l'intéressée a fait valoir qu'elle avait introduit sa requête sitôt après être entrée en possession des documents

E-6599/2009 Page 4 datés des 27 et 28 mars 2009 et qu'avant sa prise de contact téléphonique avec ses parents pour leur annoncer son retour, ceux-ci ne lui avaient jamais communiqué quoi que ce fut des difficultés rencontrées avec le père de son enfant. Quant à son ancien partenaire, elle a émis l'hypothèse qu'il avait dû avoir eu vent de ses projets de retour au Nigéria. Enfin, selon les dernières informations qu'elle aurait obtenues, le père de son ancien partenaire se serait présenté au domicile de ses parents, accompagné de personnes peu recommandables, et aurait une nouvelle fois exigé que lui fût remise sa petite-fille. F. Par décision du 5 octobre 2009, l’ODM n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande d’asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des recourantes et a ordonné l’exécution de cette mesure. L’autorité de première instance a constaté que les recourantes avaient déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’est terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié des recourantes ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. L'ODM a notamment estimé que si l'intéressée avait vraiment dû quitter le Nigéria pour les motifs invoqués à l'appui de sa deuxième demande d'asile, elle aurait spontanément exposé ces motifs lors de sa première demande d'asile. A cela s'ajoute que l'intéressée n'a avancé aucun argument pour expliquer les raisons qui l'auraient empêchée de les faire valoir à l'occasion de sa première demande d'asile déjà. S'agissant du renvoi, l'ODM a conclu à l'absence de tout élément d'ordre médical susceptible de présenter actuellement un obstacle à son exécution. G. Par acte remis à la poste le 20 octobre 2009, les recourantes ont recouru contre la décision précitée, concluant principalement à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande, respectivement que l'affaire soit renvoyée devant l'autorité de première instance aux fins d'établir de manière complète et exacte l'état de fait pertinent. A titre subsidiaire, elles ont conclu au renvoi du dossier devant l'autorité de première instance, afin que celle-ci leur reconnaisse la qualité de réfugié, respectivement prononce leur admission provisoire au motif de l'illicéité de l'exécution de

E-6599/2009 Page 5 leur renvoi, voire de son inexigibilité. Dans leur mémoire de recours, les intéressées contestent l'analyse effectuée par l'ODM et estiment que cet office – bien que concluant à la non-entrée en matière sur leur demande d'asile – a procédé à un examen trop détaillé de leurs motifs pour pourvoir nier l'existence d'indices de persécution. Par ailleurs, elles considèrent que l'ODM aurait dû procéder à leur audition, afin de déterminer au préalable l'existence ou non d'indices de persécution, avant d'appliquer l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Enfin, elles estiment que dans le cas présent – au vu des risques encourus en cas d'exécution de leur renvoi au Nigéria – l'ODM n'aurait pas pu procéder autrement qu'à un examen au fond de l'ensemble de leurs motifs, y compris sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi. Quant aux arguments retenus par l'ODM, en particulier pour ce qui a trait à la non-pertinence des documents produits, elles les considèrent comme peu convaincants, estimant au contraire que dits documents sont de nature à démontrer la réalité des dangers encourus en cas de retour au Nigéria. H. Par décision incidente du 28 octobre 2009, la juge chargée de l'instruction a renoncé au versement d'une avance de frais et transmis le dossier à l'autorité inférieure, afin que celle-ci se détermine sur le contenu du mémoire de recours. I. Par détermination du 9 novembre 2009, l'ODM a pris position sur les divers arguments développés par les intéressées dans leur mémoire de recours et maintenu l'analyse effectuée dans la décision querellée. Il a en particulier relevé le fait que l'intéressée n'avait donné aucune explication convaincante pour expliquer le dépôt tardif de sa seconde demande d'asile et estimé que procéder autrement aurait constitué une inégalité de traitement par rapport aux requérants d'asile qui exposent spontanément et dès leur arrivée en Suisse les motifs les ayant poussé à quitter leur véritable pays de provenance. J. Par courrier du 26 mars 2010, les intéressées ont produit une nouvelle déclaration sous serment, datée du 23 février 2010, qui reprend les termes de la précédente déclaration. Elles ont par ailleurs fait valoir que la famille de la recourante n'était plus en mesure de fournir les originaux

E-6599/2009 Page 6 des documents produits à l'appui de la seconde demande d'asile, dès lors qu'ils avaient été égarés. K. Par décision incidente du 9 juin 2010, la juge chargée de l'instruction a transmis aux intéressée la détermination de l'ODM du 9 novembre 2009, en les invitant à se prononcer sur son contenu. L. Par courrier du 8 juillet 2010, les intéressées ont maintenu leurs conclusions. Elles ont par ailleurs considéré que l'ODM persistait dans son approche matérielle de leurs motifs d'asile, au vu de l'argumentation détaillée contenue dans sa détermination du 9 novembre 2009. En outre, il faudrait également tenir compte de la disparition du frère de l'intéressée, dont la place de travail aurait été de surcroît saccagée et certains documents – dont les originaux produits en annexe à la seconde demande d'asile – subtilisés ainsi que de la persistance des problèmes médicaux allégués par l'intéressée. Ainsi, elle aurait dû se rendre à l'hôpital dans le courant du mois de juin 2010 et aurait de même dû se soumettre une nouvelle fois à un traitement d'antibiotiques, durant un mois. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-6599/2009 Page 7 Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1. Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2. L’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité des recourantes, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 et réf. cit.). 3. 3.1. En l’espèce, la première condition d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi est indiscutablement remplie, dès lors que les recourantes ont déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. En outre, c'est à juste titre que l'ODM à considéré la requête introduite le 2 avril 2009 en tant que deuxième demande d'asile. En effet, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) avait jugé, dans deux décisions publiées, qu'une nouvelle demande visant à la constatation de la qualité de réfugié, présentée par un étranger, qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, devait être traitée selon l'art. 32 LAsi, anciennement l'art. 16 aLAsi, et qu'il ne pouvait être dérogé à cette règle qu'en cas d'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 PA (cf. JICRA 1998 n°1 et 2006 n°20). Dans le cas d'espèce, en faisant une application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, dans la mesure où l'intéressée a fondé son nouveau besoin de protection par un récit complètement

E-6599/2009 Page 8 différent du premier, l'ODM s'est conformé à la jurisprudence citée en la matière. 3.2. Cela dit, il convient d'examiner si l'ODM a fait une application correcte ou non de cette disposition. 3.3. A titre préalable, il convient de revenir sur la critique formulée par les recourantes, selon laquelle elles auraient dû être auditionnées sur leurs motifs d'asile, afin que puisse être déterminé si ceux-ci justifiaient ou non l'entrée en matière sur leur demande. Cette critique n'est cependant pas fondée dans le cas d'espèce. En effet, l'art. 36 LAsi – qui règle la procédure précédant les décisions de non-entrée en matière – ne prévoit la tenue d'une audition dans les cas relevant de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi que lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance. Or cette condition n'était pas réalisée en l'espèce de sorte que, en dépit de la requête formulée en ce sens par les intéressées dans le courrier du 2 avril 2009, c'est à raison que l'ODM n'a pas convoqué les intéressées avant de rendre sa décision le 5 octobre 2009. Le fait que les motifs d'asile présentés dans la seconde requête de l'intéressée sont différents de ceux allégués au cours de la précédente requête ne saurait modifier cette appréciation. 3.4. Quant au grief relatif à la longueur de l'examen de l'ODM, il convient de préciser que la brièveté ou la longueur d'une motivation est sans importance dans la mesure où celle-ci est pertinente; ce qui est du reste le cas en l'espèce. 3.5. Dans le présent cas, l'intéressée fonde sa nouvelle demande sur des motifs complètement différents de la première demande d'asile. Ainsi, dans la première procédure, elle a déclaré être ressortissante du C._______, pays dans lequel elle aurait travaillé dans une plantation de café et de blé, et a prétendu avoir dû fuir ce pays par crainte de préjudices résultant d'un conflit de travail. Dans la seconde, elle affirme être ressortissante du Nigéria et craindre des représailles, voire l'enlèvement de son enfant, par le père de son enfant. Or le Tribunal constate que la recourante n'a fourni aucune pièce d'identité, ni un quelconque document, susceptible d'établir sa véritable identité. Elle a certes déposé, en première instance, une copie d'une déclaration sous serment du 27 mars 2009 prétendument faite par sa mère H._______ devant la Haute Cour de justice nigérianne de F._______, puis, dans le cadre de la procédure de recours, une nouvelle déclaration sous serment

E-6599/2009 Page 9 par devant la Haute Cour de justice nigérianne de F._______, cette fois en version originale et portant la date du 23 février 2010. Toutefois, à l'examen de ces pièces, il sied de préciser qu'elles ne sauraient être considérées comme des moyens de preuve des allégations et de l'identité de l'intéressée. En effet, non seulement ces documents se réfèrent à des personnes ne portant pas le même nom que la recourante et son enfant, mais encore leur authenticité apparait douteuse compte tenu de certaines particularités. Ainsi, s'agissant des déclarations sous serment, il sied de constater que la recourante a fourni des explications contradictoires quant à son impossibilité de produire l'original du document de 2009, affirmant dans un premier temps que cette pièce aurait été perdue par sa parenté pour ensuite déclarer qu'elle aurait été volée par des personnes mal intentionnées à son égard. Ensuite, ces deux déclarations sont sensées être signées par le même déclarant; or il est manifeste que les signatures n'appartiennent pas à la même personne. Par ailleurs, ils ne comportent aucun numéro de référence ou de registre, ce qui ne correspond pas à la forme usuelle d'un document judiciaire. Pour ce qui a trait à l'extrait du rapport de police, son entête ne correspond pas à la fonction du signataire et le timbre diffère également de l'intitulé de l'autorité émettrice. 3.6. De plus, si vraiment la recourante devait réellement craindre des préjudices dans son pays d'origine, elle n'aurait pas manqué de le faire savoir dès son arrivée en Suisse. Or, elle n'a avancé aucun élément susceptible d'expliquer les raisons pour lesquelles elle a jugé préférable de taire ses véritables motifs. Aussi, le TAF juge que l'intéressée n'a pas réussi à faire la démonstration de l'existence de faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire et qui se seraient produits dans l'intervalle. Aussi, c'est donc à juste titre que l'ODM a pris une décision de non-entrée en matière sur sa deuxième demande d'asile. 3.7. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E-6599/2009 Page 10 L’exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1932 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante et sa fille n'ont pas établi qu'à leur retour elles seraient exposées à un risque de traitement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 4.3. Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée dans le pays d’origine des recourantes, mais également eu égard à la situation personnelle de celles-ci. En effet, les intéressées n'ont pas démontré qu'elles seraient livrées à elles-mêmes à leur retour au Nigéria. Quant au fait que l'intéressée souffre d'ostéomylite chronique, celui-ci n'est pas davantage suffisant pour constituer un obstacle à l'exécution du renvoi. En effet, pour que tel fût le cas, il faudrait que l'intéressée puisse apporter la preuve que son renvoi entraînerait une dégradation très rapide de son état de santé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n°24 p. 158). Or, tel n'apparaît pas être le cas, la recourante étant assurée de trouver dans son pays une infrastructure médicale à même d'assurer le suivi nécessité par sa maladie et qui consiste essentiellement en un contrôle régulier pour éviter la survenance d'une nouvelle attaque, laquelle peut alors être enrayée par la prise d'antibiotiques. 4.4. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les recourantes sont tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 4.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourantes et l’exécution de cette mesure. 5.

E-6599/2009 Page 11 Vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, au vu des circonstances du cas d'espèce, il y est renoncé. Les recourantes n'ont droit à aucun dépens.

E-6599/2009 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais et sans dépens. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :

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