Cour V E-6588/2006 {T 0/2} moj/foi /egc Arrêt du 9 août 2007 Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège) Gérald Bovier et Marianne Teuscher, juges Isabelle Fournier, greffière X._______, né le _______, Togo, représenté par Michel Okongo Lomena, rue du Petit-Rocher, case postale 112, 1000 Lausanne recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 18 décembre 2002 en matière d'asile / _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 4 février 2002, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a été entendu le 6 février 2002 par l'ODM, au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe, puis le 18 mars 2002 par l'autorité compétente du canton de Vaud, auquel il a été attribué. Il a déclaré être ressortissant togolais, d'ethnie Kabye, et avoir toujours vécu à Lomé. En avril 2001, il aurait été arrêté dans le cadre d'une affaire concernant les activités d'un lieutenant de l'armée dont il était le chauffeur, accusé de trafic d'armes avec le Ghana. Lors de son arrestation, les militaires auraient découvert sa propre carte de membre de l'Union des forces du changement (UFC). Il aurait, en effet, adhéré à ce parti, au sein duquel il aurait été actif dans le quartier où il habitait. Il aurait été détenu jusqu'au 27 avril 2001 dans un camp militaire. Au cours de sa détention, il aurait été battu, maltraité, et interrogé à plusieurs reprises sur son patron. ll aurait été libéré le jour de la fête de l'indépendance du Togo, en l'honneur de celle-ci. Durant les mois suivant sa libération, il n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités, et aurait ouvert une boutique de commerce général. Au mois de _______, des irrégularités auraient été constatées lors de la vérification des listes électorales, de nombreux membres de l'UFC ne figurant pas sur celles-ci. Le _______, les membres de son parti auraient organisé une réunion dans une école de son quartier pour en parler. Au cours de celle-ci, une voiture militaire serait arrivée, avec des civils à son bord. Avec d'autres participants, il aurait réussi à s'enfuir en escaladant le mur de l'école. Un peu plus tard, un ami lui aurait appris, en l'appelant sur son téléphone portable, que deux personnes en civil - probablement, des militaires - étaient allées à son domicile, à deux reprises. Il aurait alors décidé de passer la nuit chez sa soeur. Le lendemain, il aurait appris par son ami que ces mêmes personnes auraient forcé sa porte à 4 heures du matin. Par ailleurs, sa soeur lui aurait appris que sa boutique avait été saccagée et pillée durant la nuit. Craignant pour sa vie, il serait parti le _______ au Bénin, où il serait demeuré quelques jours. Ne se sentant pas en sécurité dans ce pays, il se serait procuré un passeport béninois et aurait quitté le Bénin le _______. Il serait arrivé en Suisse le 4 février 2002, après avoir transité par plusieurs pays. Le recourant a déposé sa carte de membre de l'UFC, datée du 30 avril 2001, une déclaration de naissance, certifiée conforme, une copie de "certificat de nationalité togolaise", ainsi qu'une autorisation d'installation pour son commerce, datée du _______. Il a déclaré avoir perdu sa carte d'identité au Bénin et n'avoir jamais possédé de passeport togolais. B. Par décision du 18 décembre 2002, l'autorité intimée a rejeté la demande d'asile du recourant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 LAsi. Par la même décision, elle a prononcé le renvoi de Suisse de recourant, et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 20 janvier 2003, le recourant a interjeté recours contre cette décision, en
3 concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à la reconnaissance du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 27 mars 2003 et transmise au recourant pour information, sans droit de réplique. E. Le 13 janvier 2005, le recourant a épousé une ressortissante suisse. A la suite de ce mariage, il a obtenu une autorisation annuelle de séjour des autorités _______. Il a été invité par décision incidente du 16 septembre 2005 à faire savoir s'il entendait maintenir ses conclusions en matière d'asile. Il n'a pas donné suite à cette invite. F. Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Elle a notamment retenu que le recourant s'était lourdement contredit en affirmant, lors de son audition au CERA, n'avoir pas rencontré de problème en raison de ses activités politiques alors que sa demande était fondée, pour l'essentiel, sur des motifs en lien avec son engagement dans l'UFC, et qu'il n'avait pas été en mesure de donner une raison convaincante à une telle affirmation. Elle a également relevé que les propos du recourant quant à son engagement politique variaient suivant les auditions, qu'il affirmait tantôt être sympathisant, et tantôt membre actif de l'UFC, et qu'il avait déclaré être membre de ce parti depuis 1993 alors que sa carte indiquait qu'il y avait adhéré le 30 avril 2001. L'autorité intimée a considéré ces contradictions comme des indices manifestes d'invraisemblance. Elle a également retenu que les propos du recourant étaient contraires à toute logique et à l'expérience générale, que notamment il n'était pas plausible qu'il ait été libéré au seul motif qu'on fêtait l'indépendance du pays, alors qu'il était soupçonné de participation à un trafic d'armes. Elle a également considéré comme paradoxal que le recourant prétende s'être enfui parce qu'il redoutait d'être tué pour des motifs liés à la détention subie en avril 2001, alors qu'il avait poursuivi ses activités politiques et était demeuré à son domicile plusieurs mois après sa libération. Le recourant a, quant à lui, rappelé dans son recours les faits invoqués à l'appui de sa demande, en soutenant que son récit s'ancrait parfaitement dans le contexte politique de son pays d'origine, et que les divergences relevées ne constituaient pas de véritables indices d'invraisemblance. 3.2 Le Tribunal convient avec le recourant que certaines des contradictions relevées par l'autorité de première instance ne sont pas absolument significatives. Cependant, l'ensemble du récit du recourant n'emporte pas la conviction, et force est de reconnaître avec l'autorité intimée qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. Le recourant affirme qu'après avoir été libéré, en avril 2001, il a ouvert un commerce et obtenu une autorisation à cet effet - autorisation établie le _______ et déposée comme moyen de preuve - et qu'il n'a plus connu de problèmes avec les autorités. Ainsi, quelle que soit la vraisemblance de la détention qu'il dit avoir subie, celle-ci n'est pas en lien de causalité directe avec son départ du pays. Le recourant prétend dans son recours qu'en réalité les militaires l'avaient laissé sortir afin de le filer, et qu'il craint d'être arrêté pour des raisons liées à cette affaire. Force est de constater que cette affirmation ne repose sur aucun indice objectif.
5 On ne voit d'ailleurs pas pourquoi les forces de l'ordre auraient attendu près de dix mois pour perquisitionner sa boutique. Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de faits objectifs qui pourraient étayer la thèse selon laquelle les autorités le rechercheraient personnellement en raison de ses activités au sein de l'UFC. Il allègue que deux militaires se sont rendus à son domicile dans la nuit suivant la réunion des membres de son quartier, et que par la suite sa boutique a été fouillée. Outre qu'il n'explique pas comment les militaires ont pu savoir qu'il était présent à cette réunion, il n'est pas plausible, si les recherches étaient aussi sérieuses qu'il l'affirme, que les militaires n'aient pas saisi ses papiers, en particulier sa carte de commerçant ou son acte de naissance, ou qu'ils n'aient pas tenté d'interroger sa soeur qui tenait la boutique avec lui. 3.3 En conséquence, le recourant n'a pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de subir, en raison de son appartenance politique ou ethnique, et en particulier en raison de ses prétendues activités au sein de l'UFC, des préjudices sérieux au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays d'origine. Un risque concret de persécution peut être d'autant plus exclu que la situation politique dans le pays d'origine du recourant a considérablement évolué depuis son départ du pays, _______. De graves troubles politiques et sociaux ont suivi le coup d'Etat des Forces armées togolaises qui a mis au pouvoir Faure Gnassingbé Eyadéma, fils du président Gnassingbé Eyadéma, à la suite du décès de ce dernier, le 5 février 2005, après trente-huit ans de règne sur le pays. Fauré Gnassingbé s'est vu contraint de renoncer à son mandat sous la pression notamment des partis d'opposition et des puissances internationales, mais a été désigné président à la suite d'une élection, le 24 avril 2005, dont la régularité a été fortement contestée par les partis d'opposition, donnant lieu à de graves troubles dans certaines régions du pays. Durant toute cette période et jusqu'à la fin de l'année 2005, les mesures de répression contre les opposants se sont accrues. La situation s'est cependant nettement améliorée depuis lors. En août 2006, un Accord politique global a été signé par la totalité des parties prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis politiques, dont l'UFC, accord qui a mis en place un gouvernement d'union nationale. L'UFC, principal parti d'opposition, n'a pas obtenu la nomination d'un premier ministre issu de ses rangs. Cependant, Fauré Gnassingbé paraît avoir réellement rompu avec les méthodes précédemment adoptées par son père en désignant comme premier ministre Me Yawowie Agboyibo– avocat des droits de l'homme et membre du C.A.R., un autre important parti d'opposition (cf. PHILIPPE PERDRIX, Togo - Les nouvelles règles du jeu in: Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). L'UFC, pour sa part, a confirmé sa volonté de participer aux prochaines élections législatives, lesquelles, déjà repoussées à deux reprises, pourraient avoir lieu en septembre 2007. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité intimée, refusant de reconnaître la qualité de réfugié du recourant, doit être considérée comme fondée. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution;
6 il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst, RS 101). 4.2 En l'occurrence, le recourant a épousé, le _______, une ressortissante suisse. A la suite de ce mariage, les autorités _______ lui ont octroyé une autorisation annuelle de séjour (permis B). En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il prononçait le renvoi du recourant et ordonnait l'exécution de cette mesure. 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 5.2 En revanche, il ne se justifie pas, dans le cas concret, d'accorder des dépens au recourant. En effet, il n'apparaît pas, en l'état du dossier, et compte tenu de la situation dans le pays d'origine du recourant, que l'issue de la cause aurait été favorable à ce dernier sur la question de l'exécution du renvoi, si celle-ci n'était pas devenue sans objet suite à son mariage (cf. art. 64 al.1 PA et art. 15 FITAF). (dispositif page suivante)
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Cet arrêt est communiqué: – au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement) – à l'autorité intimée (avec dossier _______ en retour) – à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple. Le président du collège: La greffière: Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Date d'expédition: