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Bundesverwaltungsgericht 13.06.2018 E-6579/2017

13 giugno 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,328 parole·~12 min·7

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 octobre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6579/2017

Arrêt d u 1 3 juin 2018 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 octobre 2017 / N (…).

E-6579/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 octobre 2015, le mandat donné au Dr B._______., médecin à C._______, de procéder à une analyse de l’âge osseux de l’intéressé, le rapport d’analyse du (…), estimant l’âge de l’intéressé à (…) ans, l’audition sommaire du 6 novembre 2015, la production par l’intéressé, en date du (…), de sa carte d’identité afghane (« tazkara »), comme requis lors de cette audition, le rapport médical du (…), établi par un médecin généraliste du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), la seconde audition de l’intéressé, le (…), la décision du 20 octobre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse suspendant toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire, le recours du 21 novembre 2017, interjeté contre cette décision, l’échange d’écritures ordonné, le 23 novembre 2017, la réponse du SEM du 28 novembre 2017, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-6579/2017 Page 3 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, lors du dépôt de sa demande d’asile, le recourant a déclaré être originaire de la province de D._______, appartenir à l’ethnie ouzbek et être mineur, qu’il n’a produit aucune pièce d’identité, que le SEM a dès lors ordonné un examen médical pour déterminer l’âge de l’intéressé, que le médecin mandaté a estimé sur la base de la méthode dite de Greulich Pyle qu’au moment du dépôt de sa demande d’asile, le recourant était « vraisemblablement » (sic) âgé de (…) ans, et ce sous réserve des particularités ethniques, qu’au cours de l’audition sommaire, le SEM a informé l’intéressé de ce résultat et l’a avisé que pour la suite de la procédure, il allait le tenir pour majeur, sa date de naissance étant dès lors fixée au (…),

E-6579/2017 Page 4 que sur ce point, le recourant a déclaré qu’en réalité, il ne connaissait pas son âge, que toutefois, le (…), il a produit sa carte d’identité afghane (« tazkara »), établie le (…), selon laquelle il est né en (…), qu’à cette occasion, le recourant a souligné qu’en tant que requérant d’asile mineur non accompagné, il avait droit de bénéficier de mesures de protection spéciales en ce qui concerne les conditions de son accueil en Suisse et le déroulement de la procédure, que ne pas admettre son âge réel le priverait de ces garanties, que le SEM n’a pas réagi à la production de ce document, que ce n’est qu’au cours de la seconde audition, soit une année et demi plus tard, que la question de la tazkara fournie a été abordée, qu’à cette occasion, le recourant a précisé que ce document lui avait été envoyé depuis l’Afghanistan par ses parents, que questionné ensuite sur ses motifs d’aile, il a exposé avoir quitté l’Afghanistan pour échapper aux Talibans, que ceux-ci seraient venus à son domicile et auraient demandé à son père de le confier à eux, que prétextant la maladie de son fils, celui-ci aurait refusé, que craignant d’être enrôlé de force, le recourant aurait quitté l’Afghanistan à l’aide d’un passeur, recruté par son père, que dans sa décision du 20 octobre 2017, le SEM s’est prononcé à titre préjudiciel sur la question de minorité de l’intéressé, qu’il a estimé que sa minorité n’avait pas été établie à satisfaction de droit, que s’agissant de la tazkara produite, il a estimé qu’elle ne présentait aucune garantie d’authenticité puisque les documents de ce type pouvaient être acquis illégalement en Afghanistan,

E-6579/2017 Page 5 que considérant qu’elle était dénuée de toute valeur probante, le SEM a renoncé de l’analyser de manière plus détaillée, que pour ce qui est de motifs d’asile exposés, il a retenu que les déclarations, imprécises et peu circonstanciées, n’étaient pas crédibles, que dans son recours, l’intéressé conteste la décision du SEM, qu’il fait état des irrégularités dans le déroulement de sa procédure d’asile, qu’il dénonce ainsi avoir été auditionné en perse et en dari, alors que sa langue maternelle est l’ouzbek, qu’en outre, il reproche au SEM d’avoir écarté, en tant que moyen de preuve, la tazkara, alors qu’il s’agit d’un document officiel, établissant sa minorité, et, partant, lui assurant un traitement privilégié au cours de la procédure d’asile, que s’agissant de ses motifs d’asile, il réaffirme avoir fui l’Afghanistan pour échapper aux Talibans, qu’invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans une réponse succincte, sans commentaire particulier, que s’agissant d’abord de l’âge de l’intéressé, il y a lieu de rappeler, les requérants d’asile mineurs non accompagnés bénéficient de nombreuses garanties procédurales spécifiques (cf. art. 17 LAsi), qu’à ce titre, leur demande doit être traitée en priorité et une personne de confiance doit être désignée pour représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 2bis et 3 LAsi), qu’en outre, selon l'art. 7 al. 5 OA1, les personnes chargées de l'audition de requérants d'asile mineurs tiennent compte des aspects particuliers de leur état, qu’elles doivent ainsi prendre en considération l'âge de l'enfant, sa maturité, sa capacité de comprendre les questions, de faire appel à ses souvenirs, de communiquer et de percevoir la complexité de l'affaire, qu’il appartient au SEM de prendre les mesures adéquates pour que l'enfant se sente à l'aise (cf. dans le même sens, SYLVIE COSSY, Le statut du

E-6579/2017 Page 6 requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, thèse, Lausanne 2000, n. 628), qu’enfin, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a formulé de divers lignes directrices et recommandations en matière d’audition des mineurs, spécialement des mineurs non-accompagnés (pour ces sources cf. ATAF 2014/30 consid. 2.3.3), que selon ces documents, l'audition d'un requérant d'asile mineur doit être menée par une personne professionnellement qualifiée, formée spécialement à cet effet et disposant de connaissances relatives au développement psychologique, émotionnel et physique et au comportement des enfants, qu’eu égard à ce qui précède, la détermination de l’âge d’un requérant d’asile est cruciale pour assurer le respect, le cas échéant, des garanties procédurales ci-dessus énumérées, qu’en l’espèce, se pose de lors la question de savoir si le SEM était en droit de tenir le recourant pour majeur, que dite autorité est légitimée à se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant d'asile, s'il existe des doutes relatives à son âge (cf. JICRA 2004 n° 30 p. 204 ss.), qu'en l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité, il procède à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que si après avoir fait usage de la diligence nécessaire, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, qu'en effet, c'est à lui qu'incombe, au plan matériel, le fardeau de la preuve (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss), qu’en l’occurrence, au moment du dépôt de sa demande d’asile, le 19 octobre 2015, le recourant ne s’était pas encore procuré sa carte d’identité (taskara),

E-6579/2017 Page 7 que dans un premier temps, le SEM était en droit de retenir, sur la seule base de l’examen osseux effectuée deux jours plus tard, qu’il pouvait être âgé de (…) ans, que toutefois, deux mois après le dépôt de sa demande d’asile, conformément à ce qui lui avait été demandé, l’intéressé a fourni une tazkara, indiquant qu’il était né en (…), que la production de cette pièce était en soi susceptible de remettre en cause le résultat de l’examen osseux, lequel n’a qu’une valeur probante réduite (cf. JICRA 2004 n° 30 consid. 6.2 ; 2000 n° 19 consid. 7c ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1197/2016 du 8 mars 2016 p. 5), que, toutefois, après avoir purement et simplement écarté la tazkara produite comme moyen de preuve, au motif que les documents de ce type peuvent être acquis illégalement, le SEM a persisté à considérer que le recourant était majeur, comme il l’avait fait plutôt, que ce procédé n'est pas admissible, dans la mesure où il aboutit, dans les faits, à refuser de manière globale un moyen de preuve (art. 12 let. a PA) dont la production est une manifestation du droit d'être entendu dont dispose le requérant, que ce droit inclut en effet celui de produire des preuves, de participer à leur administration et de discuter l'appréciation qu'en fait l'autorité (A. MO- SER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. KNEUBÜHLER, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss), qu’en d’autres termes, poser comme préalable - et sans aucune démonstration - qu’un moyen de preuve a pu être obtenu illégalement et n'a donc pas à être pris en compte, revient à priver l’intéressé des garanties légales, dont fait partie le droit d’être entendu, qu’au demeurant, un document officiel dont l’authenticité n’est pas contestée fait foi des données qu’il contient tant que la preuve du contraire n’a pas été rapportée, ce qui est le cas en l’espèce, dès lors que le SEM ne fait que s’appuyer sur une pétition de principe, qu’à cela s’ajoute qu’un autre élément du dossier remet sérieusement en cause la majorité de l’intéressé, comme le montre le certificat médical du

E-6579/2017 Page 8 CHUV du (…), dans lequel le médecin conclut, sur la base de la classification de Tanner (« stade Tanner […] »), qu’au moment du dépôt de la demande d’asile, le recourant était mineur, que le SEM a ignoré ce moyen de preuve, que dans ces conditions, par la production de sa taskara, dont l’authenticité n’a, en l’état, pas lieu d’être formellement et matériellement mise en doute, le recourant a rendu vraisemblable sa minorité conformément l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2004 n° 30, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), qu’en conséquence, en le tenant pour majeur, l’autorité intimée n’a donc pas offert à l’intéressé, mineur non accompagné, les garanties procédurales spécifiques, au sens des art. 17 LAsi et 7 al. 5 OA1, qu’en particulier, la seconde audition n’a pas été conduite de manière adaptée à son âge, qu’autrement dit, pour rendre sa décision, l’autorité intimée ne pouvaient valablement s’appuyer sur des motifs d’asile exposés à l’occasion d’une audition qui n’a pas été conduite avec toutes les garanties procédurales requises, qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision querellée pour établissement inexact de l’état de faits pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que, dans ce sens, le SEM devra procéder à une nouvelle audition conformément à l’art. 29 LAsi, qu’à cette occasion, il veillera également à ce que l’audition soit conduite dans une langue connue de l’intéressé, comme requis au stade du recours, que vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant n'ayant pas fait valoir de frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA), il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens,

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La cause est renvoyée au SEM pour une nouvelle instruction et nouvelle décision. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

E-6579/2017 — Bundesverwaltungsgericht 13.06.2018 E-6579/2017 — Swissrulings