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Bundesverwaltungsgericht 26.10.2009 E-6566/2009

26 ottobre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,928 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-6566/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 6 octobre 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, représenté par Me Philippe Bauer, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 octobre 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Objet Parties

E-6566/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 avril 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, le procès-verbal de l'audition sommaire du 20 avril 2009 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 1er mai 2009, la décision du 7 octobre 2009, notifiée le 12 octobre suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 19 octobre 2009, par lequel l'intéressé a formé recours contre cette décision, a conclu à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure présumés dont il est assorti, la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 21 octobre 2009, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi Page 2

E-6566/2009 fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, est recevable, qu'en l'espèce, en matière d'asile, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande déposée par le recourant, que, si tel n'est pas le cas, l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que celle-ci prenne une nouvelle décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss), qu'il sied toutefois de préciser qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de Page 3

E-6566/2009 l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, lorsque les allégués du requérant ne sont manifestement pas vraisemblables ou pas pertinents, que, par conséquent, les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie et délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en alléguant n'avoir jamais été en possession d'une carte d'identité, avoir perdu son passeport à Lagos et n'avoir pas fait établir une attestation de perte en raison de ses problèmes avec la police nigériane (cf. p.-v. de l'audition du 20 avril 2009 p. 4), qu'il a ensuite ajouté que son passeport avait été dérobé à son domicile, le 28 février 2009, par les hommes de main de B._______, qui se seraient introduits chez lui, auraient assassiné son frère cadet et pillé toutes ses affaires (cf. p.-v. de l'audition du 1er mai 2009 p. 8 Q 64-65), que toutefois, ses propos relatifs au meurtre de son frère et au pillage de son appartement sont fortement sujets à caution, dès lors que les causes alléguées de ces actes, soit les activités d'enlèvement du recourant et les actes de représailles qui en auraient résulté de la part de B._______, ne sont pas vraisemblables (cf. infra), Page 4

E-6566/2009 qu'à cela s'ajoute le fait que le récit de son voyage est peu circonstancié et stéréotypé, partant invraisemblable, que l'absence de toute indication quant à l'itinéraire emprunté de Lagos jusqu'à Vallorbe, en particulier le nom de la localité portuaire européenne dans laquelle le bateau l'ayant transporté aurait accosté, est d'autant moins admissible qu'il a acquis une formation scolaire de niveau secondaire supérieur et qu'il sait lire et parler l'anglais, langue véhiculaire et largement répandue, qu'il n'est guère plausible que le recourant ait été en mesure de monter, directement à sa sortie du bateau, dans un camion venu charger des containers au port, qui l'aurait conduit, gratuitement, dans un lieu inconnu à proximité de Vallorbe, que dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence de motif excusable à la non-production, dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée, que c'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition, autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était pas réalisée, que le récit de l'intéressé portant sur les raisons qui l'ont amené à quitter le Nigéria, le 20 mars 2009, à savoir sa crainte d'être exposé à des préjudices de la part de B._______ ou des victimes des enlèvements qu'il aurait perpétrés, ne satisfait à l'évidence ni aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi ni à celles de pertinence fixées à l'art. 3 LAsi, qu'entendu sur ses motifs d'asile, le recourant a allégué avoir été (...) dans la société immobilière C._______, sise (...), appartenant à son père, lequel aurait été un riche homme d'affaires, ayant fait partie d'une mafia politique, qui aurait signé un contrat avec B._______, dans lequel il était prévu qu'une somme d'argent lui soit versée s'il parvenait à faire élire frauduleusement B._______ au poste de (...), que, (...), ce dernier aurait refusé de rémunérer le père du recourant et l'aurait même fait tuer le (...) 2007, Page 5

E-6566/2009 que le recourant, après avoir vainement tenté d'obtenir la somme convenue auprès de B._______, aurait orchestré, avec l'aide des hommes de main de son père, l'enlèvement de B._______ en (...) 2007, dans le but d'obtenir une rançon en échange de sa libération, opération qui n'aurait toutefois pas abouti, qu'il aurait ensuite enlevé (...) (six ou sept personnes) et les aurait séquestrés durant deux jours dans trois cachettes différentes, que la police aurait découvert l'une des cachettes en (...) 2008 et aurait procédé à l'arrestation de trois ravisseurs, alors que l'intéressé, qui n'était pas présent sur les lieux, mais aurait été prévenu des événements, aurait pris la fuite et se serait installé à Lagos avec son frère cadet, que le (...) 2009, alors que le recourant était sorti en ville, son frère cadet aurait été tué par les hommes de main de B._______ ou d'un ancien otage, et leurs affaires personnelles auraient été dérobées, que l'intéressé se serait réfugié chez un ami de son père, prénommé D._______, (...), qui l'aurait aidé à quitter le pays, que force est d'emblée de constater que le récit du recourant relatif aux activités professionnelles de son père n'est pas plausible, qu'en effet, la société C._______ est active dans le domaine de la vente de téléphones mobiles, de vêtements, de médicaments et de cosmétiques (source : site internet [...]), et nullement dans le secteur de l'immobilier, contrairement aux allégués du recourant (cf. p.-v. d'audition du 20 avril 2009 p. 2 ; p.-v. d'audition du 1er mai 2009 p. 9 Q 79), que la raison sociale de l'entreprise C._______ porte le patronyme d'une tierce personne, soit celui de la personne de contact de l'entreprise, E._______ (source : site internet [...]), et non celui du père du recourant censé en être le propriétaire, qu'il s'agit ici d'un indice sérieux d'invraisemblance des déclarations du recourant, que si néanmoins, la société précitée avait appartenu au père du recourant, l'intéressé aurait aisément été en mesure de prendre Page 6

E-6566/2009 contact avec l'un des employés, notamment la personne de contact précitée, par courrier électronique ou par poste, afin que celle-ci lui fasse parvenir des documents attestant ses propos relatifs à la propriété de cette entreprise, à sa propre activité professionnelle et à celle de son père, que le récit livré par le recourant quant à ses activités d'enlèvement de personnes est inconsistant et manque de détails significatif du vécu, qu'il s'est contredit sur son propre rôle dans les enlèvements (...), arguant dans un premier temps avoir participé aux prises d'otages (cf. p.-v. de l'audition du 1er mai 2009 p. 6 Q 45-49), puis, changeant sa version lorsque l'auditrice lui demande des détails sur le déroulement des opérations, déclarant qu'il n'était pas sur les lieux, mais dirigeait ses complices par téléphone depuis une cachette (cf. p.-v. de l'audition du 1er mai 2009 p. 7 Q 52-53, 57), qu'il n'a pas été en mesure de préciser de quelle manière il avait dirigé les opérations à distance (cf. p.-v. de l'audition du 1er mai 2009 p. 7, Q 57), que, de plus, il n'est pas crédible que le recourant ait pu mener ses activités illégales durant plus d'une année (de [...] 2007 à [...] 2008) sans que la police ne parvienne à retrouver sa trace, compte tenu du fait que les otages, relaxés chacun après deux ou plusieurs jours de captivité, ont été en mesure de donner des informations sur les auteurs de leurs enlèvements et sur le lieu où ils étaient séquestrés, que le récit du recourant apparaît ainsi comme étant manifestement dénué de vraisemblance, qu'en outre, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant aux critères exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, en alléguant par exemple des idéaux politiques, qu'au contraire, il prétend avoir orchestré des enlèvements pour des raisons d'ordre lucratif, dès lors qu'il cherchait à récupérer l'argent promis à son père en contre-partie d'activités délictueuses, Page 7

E-6566/2009 qu'en effet, les problèmes rencontrés par le recourant trouvent leur origine dans des infractions de droit commun, que ce n'est qu'exceptionnellement que l'on pourra admettre la qualité de réfugié d'une personne, lorsque l'infraction de droit commun représente un prétexte aux fins de la punir ou de la poursuivre pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou d'opinions politiques ou lorsque la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons, que tel n'est pas le cas en l'espèce, le recourant n'ayant fait valoir aucun élément discriminant, que partant, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de l'art. 3 LAsi, qu'au vu du dossier, d'autres mesures d'instruction visant à établir la qualité de réfugié ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne sont pas non plus nécessaires (art. 32 al. 3 let. c LAsi), que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation développée par l'autorité inférieure à l'appui de son prononcé (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par le renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi), compte tenu du fait que le recourant n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu Page 8

E-6566/2009 vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle de (...) et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 9

E-6566/2009 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec ce prononcé, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure présumés est devenue sans objet, (dispositif page suivante) Page 10

E-6566/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 11

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