Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-655/2020
Arrêt d u 2 4 mars 2020 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse (EPER/SAJE), (…), recourant,
agissant en faveur de B._______, née le (…), Afghanistan,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 7 janvier 2020 / (…).
E-655/2020 Page 2 Faits : A. Le 24 novembre 2015, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 27 janvier 2017, le SEM a admis la demande d’asile et reconnu la qualité de réfugié du requérant. Il est titulaire d’une autorisation de séjour. B. En date du 2 mars 2017, l’intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils C._______, dont la mère était décédée peu avant son départ, et de sa "fiancée" B._______ (ci-après : l’intéressée). Le 18 avril 2017, il a informé le SEM qu’il avait épousé cette dernière par procuration, le (…) avril 2017, produisant un acte de mariage afghan daté du même jour. C. Le 22 août 2018, le SEM a admis la demande de regroupement familial concernant l’enfant C._______ et lui a accordé l’asile. D. Par décision du 7 janvier 2020, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée en faveur de B._______, dans la mesure où l’intéressée n’avait pas été séparée du requérant par la fuite de celui-ci et où il n’y avait ainsi pas volonté de reconstitution d’une communauté familiale préexistante. E. Dans le recours interjeté, le 4 février 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressé conclut à l’admission de la requête de regroupement familial pour son épouse, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. F. Par décision incidente du 18 février 2020, le Tribunal a admis la requête d’assistance judicaire totale. G. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
E-655/2020 Page 3 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 6 LAsi). 2. Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (art. 51 al. 1 LAsi) ; si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 3. 3.1 L'octroi de l'asile familial, au sens de ces dispositions, suppose que le conjoint vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et ait obtenu l’asile (cf. ATAF 2017 VI/4 et jurisp. citée), ce qui est le cas en l’espèce. Si les personnes en faveur desquelles le regroupement familial est demandé se trouvent à l’étranger, il est nécessaire, en application de l’art. 51 al. 4 LAsi, qu’une communauté familiale ait existé dans le pays d’origine ou de provenance, que la séparation de ces personnes d’avec le requérant ait eu lieu en raison de la fuite de ce dernier et que les intéressés aient la volonté de reprendre leur vie familiale antérieure. 3.2 Le SEM a rendu sa décision en faisant application de ces critères et a ainsi rejeté la demande, B._______ n’ayant jamais vécu avec le requérant en Afghanistan et ainsi jamais formé avec lui une communauté familiale.
E-655/2020 Page 4 L’autorité inférieure a cependant perdu de vue que la situation de droit est différente si la personne concernée se trouve déjà en Suisse : comme le Tribunal l’a rappelé, confirmant ainsi une jurisprudence antérieure (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1), il n’est alors pas nécessaire que les intéressés aient été séparés par la fuite ; la communauté familiale à préserver peut parfaitement s’être créée en Suisse, sans jamais avoir existé dans le pays d’origine. 3.3 En l’espèce, il ressort du recours et des pièces y annexées en copie que B._______ se trouve en Suisse, où elle serait arrivée sur la base d’une autorisation délivrée par la police des étrangers du canton de D._______. Son autorisation de séjour mentionne une date d’entrée au 6 juillet 2018 ; il en va de même de l’autorisation de C._______, que l’intéressée a manifestement accompagné jusqu’en Suisse. En outre, elle a donné naissance en Suisse à son enfant E._______, le (…), ainsi qu’il l’est du reste indiqué dans la décision attaquée. Si la filiation paternelle de cet enfant n’est pour l’heure pas juridiquement établie, il apparaît cependant que A._______ s’est adressé au SEM, le 25 octobre 2019, afin que l’état civil compétent procède à l’enregistrement de cet enfant. 3.4 Dans ces conditions, il est clair que le SEM a statué sur la base d’un établissement inexact de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), B._______ se trouvant en Suisse à la date de la décision attaquée. Celleci doit dès lors être annulée et la cause renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA). 3.5 Il appartiendra au SEM, appelé à statuer sur la base de l’art. 51 al. 1 LAsi, mais non de l’al. 4 de cette disposition, de déterminer s’il y a aujourd’hui communauté familiale entre A._______, B._______ et les deux enfants, permettant l’octroi de l’asile familial à l’intéressée. Le cas échéant, l’autorité de première instance devra également statuer sur l’existence d’éventuelles circonstances particulières, au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi, de nature à exclure une telle issue. 4. S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E-655/2020 Page 5 5. 5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n’est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA). 5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], la partie qui a obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal statue sur la base du dossier, au tarif horaire de 100 francs à 300 francs applicable aux mandataires n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 et 14 al. 2 FITAF). 5.3 En l’espèce, le Tribunal arrête les dépens à la somme de 300 francs, correspondant à deux heures de travail pour la rédaction d’un recours et d’une courte correspondance.
(dispositif : page suivante)
E-655/2020 Page 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 7 janvier 2020 est annulée. 2. Le SEM est invité à rendre une nouvelle décision motivée dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa