Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-653/2026
Arrêt d u 8 avril 2026 Composition Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par MLaw Cindy Blanchoud, (…), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 16 janvier 2026 / N (…).
E-653/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 7 octobre 2025, par A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant), en qualité de requérant d’asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA), la procuration qu’il a signée, le 13 octobre suivant, en faveur des juristes et avocat(e)s de Caritas Suisse à B._______, les procès-verbaux de ses auditions des 10 novembre 2025 (première audition RMNA) et 12 janvier 2026 (audition sur les motifs d’asile), la prise de position du représentant juridique du requérant du 15 janvier 2026 sur le projet de décision du SEM de la veille, la décision du 16 janvier 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et, considérant inexigible l’exécution de son renvoi, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, avec effet à la date de la décision, et chargé le canton de C._______ de la mise en œuvre de cette mesure, reconnaissant par ailleurs le recourant comme victime potentielle de traite des êtres humains (ci-après : TEH) pour les besoins de la procédure d’asile, tout en renonçant à lui octroyer un délai de rétablissement et de réflexion, le recours interjeté, le 27 janvier 2026, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, a conclu à l’annulation de la décision entreprise et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu’à l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes dont il est assorti, tendant à l’exemption d’une avance de frais ainsi qu’au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-653/2026 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu’à teneur de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c), que, conformément à la jurisprudence, l’intérêt n’est en principe réputé digne de protection que s’il subsiste, au moment où l’autorité de recours statue, un intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; ATAF 2020 VI/10 consid. 1.4.2 ; 2010/27 consid. 1.3.2 ; cf. également VERA MARANTELLI/SAID HUBER in : Praxiskommentar VwVG, 2ème éd., 2016, ad art. 48 PA, n° 15), que cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu, qu’inspirée du souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal se prononce sur des questions concrètes et non pas simplement théoriques, qu’en effet, l’objet d'une demande en justice ne peut normalement porter, que sur des questions juridiques actuelles dont les conséquences touchent concrètement le justiciable (cf. notamment ATF 142 V 2 consid. 1.1), qu’en d'autres termes, la qualité pour recourir auprès du Tribunal suppose, en principe, un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée (cf. notamment ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.1 ; ATAF 2020 VI/10 consid. 1.4.2 ; 2010/27 consid. 1.3.2 ATAF ; 2009/9 consid. 1.2.1), que le Tribunal fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas
E-653/2026 Page 4 de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et qu’en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 141 II 14 consid. 4.4 et réf. cit. ; ATAF 2021 VI/2 consid. 3.4.2 ; 2010/27 précité consid. 1.3.2 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure et est spécialement atteint par la décision attaquée (cf. art. 48 al. 1 let. a et b PA), que dans la mesure où la décision litigieuse porte sur les questions de la reconnaissance du statut de réfugié et de l’octroi de l’asile, celui-ci a un intérêt digne de protection à son annulation (cf. art. 48 al. 1 let. c PA), que, cela étant, le recourant a également conclu à l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion au sens de l’art. 13 de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains (ci-après : ConvTEH ; RS 0.311.543), que, dans la décision querellée, le SEM a reconnu l’intéressé comme victime potentielle d’une infraction de TEH en Libye et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, que, dans ces circonstances, et même à admettre que le SEM aurait dû octroyer au recourant le délai prévu à l’art. 13 ConvTEH durant la procédure de première instance, force est de constater que ce dernier a perdu tout intérêt pratique et actuel à ce qu’il soit statué sur sa demande tendant à l’octroi dudit délai, qu’en effet, il est désormais au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse en cours de validité, laquelle est plus favorable à son rétablissement au sens de l’art. 13 ConvTEH, de sorte que l’application de cette disposition est devenue sans objet, qu’il n’existe en l’occurrence aucune raison de renoncer à l’exigence de l’intérêt actuel de l’intéressé pour recourir, les conditions cumulatives énumérées ci-dessus n’étant pas remplies et le recourant ne le faisant du reste pas valoir, que, partant, la conclusion du recourant tendant à l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion au sens de l’art. 13 ConvTEH (cf. ch. 7 des conclusions du recours) est irrecevable (cf. art. 48 al. 1 let. c PA ; voir également VERA MARANTELLI/SAID HUBER, op. cit., ch. 10 et 15, p. 964 s. et 972 s. s. avec réf. cit., ad art. 48 PA),
E-653/2026 Page 5 que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, sous la réserve précitée, recevable, que point n’est besoin en l’espèce de procéder à des mesures d’instruction complémentaires ; qu’en effet, au vu du dossier et de ce qui suit, les faits pertinents sont établis avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer sur le sort de cette procédure, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure (p. ex. violation grave du droit d’être entendu) qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
E-653/2026 Page 6 que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives ; qu’il ne suffit pas de se référer, dans cette optique, à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l’arrêt, que s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). qu’en l’espèce, lors de ses auditions des 10 novembre 2025 (première audition RMNA) et 12 janvier 2026 (audition sur les motifs d’asile), le recourant a exposé être un ressortissant somalien, de religion musulmane, qu’il ne connaîtrait ni son père ni sa mère et aurait été recueilli dans la rue à D._______, alors qu’il n’avait que quelques jours, par un homme prénommé E._______, qui l’aurait élevé ; que l’épouse de cet homme aurait refusé sa présence dans leur domicile familial, au motif qu’il salissait l’honneur de la famille ; qu’il aurait alors été emmené par E._______ dans un village à la campagne, où il aurait vécu jusqu’à l’âge de cinq ans auprès de proches de cet homme, avant de retourner vivre à D._______ avec lui, sa femme et son fils, dans le quartier de F._______, que, du fait de son orphelinisme et, partant, de son appartenance à aucun clan, il aurait été marginalisé et discriminé par la population depuis son enfance, en particulier par les jeunes du quartier, qui lui crachaient dessus, l’insultaient en le traitant de « bâtard » et le frappaient, que, lorsque E._______ était absent, son épouse et son fils auraient également insulté et frappé l’intéressé à de nombreuses reprises ; que
E-653/2026 Page 7 cette dernière l’aurait également forcé à travailler et s’occuper des tâches ménagères, qu’à l’âge de huit ans, le recourant aurait été scolarisé durant moins d’une semaine ; qu’il aurait dû quitter l’école à cause des insultes et des coups qu’il aurait reçus de la part de camarades et de professeurs, toujours en raison de son statut d’orphelin, qu’à une reprise, en 2019, il aurait été blessé (notamment à l’épaule gauche) lors d’une altercation avec un groupe de sept à huit jeunes inconnus, qu’il n’aurait jamais revus par la suite, qu’en 2019 également, il aurait été arrêté par la police et détenu pendant dix jours ; qu’il aurait appris plus tard que deux jeunes s’étaient battus, que l’un d’eux avait été blessé et que, pour éviter des problèmes entre clans, on lui avait fait porter la responsabilité de cette altercation ; qu’il aurait finalement été innocenté et libéré, sans suites judiciaires ; qu’à sa sortie de détention, un policier l’aurait toutefois mis en garde sur la possibilité de se voir à nouveau imputer des délits dans le futur, que quelques jours après le décès de E._______ – en 2019, 2020 ou 2021, selon les versions –, il aurait été chassé du domicile familial par la veuve de celui-ci, contraint de vivre à la rue et, pour subvenir à ses besoins, d’effectuer divers travaux de nettoyage, qu’au mois de mars ou avril 2023, il aurait rencontré deux jeunes somaliens qui lui auraient proposé de partir avec eux, ce qu’il aurait accepté ; qu’il aurait alors quitté la Somalie, en transitant d’abord par l’Ethiopie puis le Soudan, avant d’arriver en Libye, où il aurait été détenu dans un camp à G._______ ; que là-bas, se trouvant dans l’impossibilité de payer une rançon, il aurait été torturé et forcé à travailler dans des fermes durant environ un an, avant de réussir à s’échapper et à rejoindre la capitale ; que deux mois après son évasion, il aurait à nouveau été arrêté et emprisonné durant neuf mois ; qu’à sa libération, des compatriotes en Libye l’auraient aidé à financer son voyage en bateau vers l’Italie, pays depuis lequel il aurait finalement rejoint la Suisse, qu’enfin, le recourant a indiqué craindre qu’en cas de retour en Somalie, des personnes issues de clan majoritaire lui fassent, comme par le passé, porter indûment la responsabilité de crimes, en raison de sa situation d’orphelin et de l’absence d’une protection clanique en résultant, et qu’on le tue pour cette raison,
E-653/2026 Page 8 que dans son projet de décision du 14 janvier 2026, le SEM a retenu que les déclarations du requérant ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu’il a tout d’abord relevé qu’il ressortait des propos du recourant qu’il avait principalement quitté la Somalie en raison de ses conditions de vie et de sa situation précaire, ce qui ne relevait pas de l’un des motifs énumérés à l’art. 3 LAsi, que, concernant les préjudices décrits par le requérant en lien avec sa situation d’orphelin et de l’absence de protection clanique en résultant, il a retenu qu’ils ne revêtaient pas l’intensité suffisante pour se révéler déterminants au regard de l’art. 3 LAsi, qu’il a ajouté que le recourant n’avait pas rencontré d’autres problèmes depuis l’altercation prétendument intervenue en 2019, de sorte que le lien de causalité direct entre les discriminations subies et son départ de Somalie en 2023 était rompu, qu’il a estimé qu’il en allait de même en ce qui concernait son arrestation de dix jours en 2019, puisque l’intéressé n’avait plus jamais eu affaire aux autorités somaliennes depuis sa libération, que, se refusant à analyser la vraisemblance des allégations du recourant au sujet de ladite arrestation, il a toutefois souligné le manque de cohérence de ses propos au sujet de cet événement, en particulier concernant la chronologie des faits et les circonstances entourant sa détention, qu’il a en outre relevé que la crainte du recourant d’être tenu pour responsable de crimes qu’il n’aurait pas commis était purement hypothétique, qu’il en a ainsi retenu que les événements allégués par le recourant n’étaient pas objectivement fondés au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a, pour le surplus, reconnu l’intéressé comme victime potentielle de TEH en Libye, tout en estimant qu’aucun élément ne permettait de penser que les problèmes rencontrés dans cet Etat exposeraient le recourant à des préjudices de même nature en Somalie,
E-653/2026 Page 9 qu’enfin, il a estimé que le renvoi du recourant en Somalie n’était pas raisonnablement exigible, compte tenu des conditions de sécurité dans le centre et le sud de ce pays, que dans sa prise de position du 15 janvier 2026, le requérant a contesté les arguments du SEM, qu’il a fait valoir appartenir à un « groupe social déterminé » au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son statut d’orphelin dépourvu de toute appartenance clanique et de l’exclusion sociale en découlant, qu’en outre, s’agissant des persécutions subies – soit des agressions et humiliations répétées – il a soutenu que celles-ci s’inscrivaient dans la notion de « pression psychique insupportable » au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, qu’il a allégué à ce titre avoir été confronté à un continuum de discriminations, de violences et d’humiliations depuis son enfance et que son vécu dans la rue, après le décès de E._______, sans soutien familial, clanique ou institutionnel, ne pouvait être considéré comme une existence « digne ou tolérable » au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a par ailleurs relevé que son départ de Somalie ne découlait pas seulement de simples difficultés sociales ou économiques, mais aussi de l’absence totale de perspectives de vie sociale, scolaire et professionnelle dans ce pays, qu’il a ajouté qu’au vu de son statut de personne n’appartenant à aucun clan, il serait particulièrement exposé à l’arbitraire des autorités et aux rapports de force claniques, qu’il a ainsi maintenu sa crainte d’être accusé à tort de crimes qu’il n’aurait pas commis en cas de retour en Somalie, tout en soulignant que celle-ci s’inscrivait, d’une part, dans la continuité des persécutions passées, et, d’autre part, dans le contexte social et politique du pays, que dans sa décision du 16 janvier 2026, le SEM a repris l’intégralité de la motivation contenue dans son projet de décision du 14 janvier 2026 et retenu qu’aucun élément de nature à justifier qu’il revienne sur son appréciation initiale n’avait été présenté, qu’il a en outre réitéré ses explications selon lesquelles les discriminations subies par le requérant en lien avec son absence d’appartenance clanique
E-653/2026 Page 10 n’atteignaient pas une intensité suffisante pour être déterminantes en matière d’asile, que dans son recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM, qu’il revient sur les éléments d’invraisemblance soulevés par l’autorité intimée et soutient que celle-ci aurait dû apprécier les réponses données lors de ses auditions eu égard à son jeune âge, son niveau d’éducation et ses traumatismes, en particulier concernant les incohérences temporelles de son récit, que pour le reste, il estime que ses déclarations sont fondées, constantes et crédibles, qu’il conteste en outre l’argumentation du SEM relative à l’absence d’intensité suffisante des préjudices allégués en lien avec son statut d’orphelin dépourvu d’appartenance clanique, qu’il fait valoir à cet égard qu’il aurait été dans l’impossibilité d’être scolarisé ou de trouver du travail, victime d’exclusion sociale, de discriminations et de violences physiques et emprisonné à tort, qu’il estime dès lors qu’en raison du cumul, de la durée et de l’intensité des persécutions subies, celles-ci atteignent le seuil de gravité nécessaire pour être qualifiées de pressions psychiques insupportables au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi, qu’en outre, il soutient qu’en raison des persécutions antérieures subies depuis son enfance en lien avec son orphelinisme, des répercussions concrètes de celles-ci sur son quotidien et du système clanique prévalant toujours en Somalie, il risquerait, en cas de retour, d'être à nouveau la cible de préjudices déterminants en matière d’asile, que pour ces raisons, il affirme qu'il devrait être considéré comme faisant partie d'un groupe social déterminé présentant des risques de persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine, qu’en l’espèce, indépendamment de l'appréciation de la vraisemblance des allégations du recourant, le Tribunal considère que les motifs invoqués par ce dernier ne sont pas pertinents en matière d’asile,
E-653/2026 Page 11 que, certes, les conditions difficiles dans lesquelles le recourant aurait pu vivre dans son pays d’origine en tant qu’orphelin dépourvu d’appartenance clanique ne doivent pas être minimisées, que, toutefois, les atteintes alléguées – soit, notamment, le mépris de la population en général, l’exclusion sociale, les insultes ainsi que les humiliations publiques évoqués –, bien que blâmables, ne peuvent être qualifiées de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi et ne remplissent pas les conditions d’une pression psychique insupportable, qu’une telle hypothèse suppose des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et les réf. cit.), qu’en l’occurrence, il appert que les préjudices dont aurait été victime l’intéressé – aussi malheureuse qu'ait pu être la situation où il se trouvait – ne sont pas d'une intensité telle qu'elles l’auraient empêché de mener une vie digne, ou du moins tolérable, dans son pays d'origine, qu’en outre, bien qu’il ait indiqué avoir arrêté l’école après seulement une semaine, en raison des insultes et des coups de ses camarades de classe et ses professeurs (cf. p.-v. de la première audition RMNA du 10 novembre 2025, R. 1.17.04), il ne démontre pas avoir été victime de mesures le privant systématiquement de tout accès à l’éducation, que par ailleurs, ni les violences physiques auxquelles le recourant dit avoir été confronté durant sa scolarisation de quelques jours en 2017 (cf. idem) ou lors d’une altercation avec des jeunes de son quartier en 2019 (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 12 janvier 2026, R. 26), ni son arrestation la même année (cf. ibidem, R. 49), ni les maltraitances qu’il dit avoir subies de la part de la femme de E._______ et de son fils alors qu’ils vivaient avec eux, soit jusqu’à la mort de cet homme en 2019, 2020 ou 2021 selon les versions (cf. p.-v. de la première audition RMNA du 10 novembre 2025, R. 1.17.05 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 12 janvier 2026, R. 60 à 69), ne se trouvent dans un rapport de connexité temporel étroit avec le départ de l’intéressé de Somalie, intervenu au mois de mars ou avril 2023 (cf. p.-v. de la première audition RMNA du 10 novembre 2025, R. 5.01), soit plus de deux ans après l'événement susrelaté survenu le plus récemment,
E-653/2026 Page 12 qu’il ressort en outre des déclarations du recourant qu’il n’a plus rencontré de problèmes sérieux, ni avec les autorités, ni avec des particuliers, depuis 2019 (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 12 janvier 2026, R. 24-26, 76 et 91), qu’ainsi, le besoin de protection de celui-ci n’est plus actuel, indépendamment de la question de son appartenance ou non à un groupe social déterminé au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, que, surtout, il ressort des propres déclarations du recourant que son départ de Somalie aurait avant tout été motivé par la recherche d’un avenir meilleur (cf. p.-v. de la première audition RMNA du 10 novembre 2025, R. 1.17.05, 5.01 et 7.01 et p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 12 janvier 2026, R. 86 et 90), que les difficultés d’ordre socio-économiques qu’a pu rencontrer l’intéressé en Somalie, en tant qu’enfant mineur dépourvu de soutien familial et clanique, ne sont pas contestées par le Tribunal, qu’elles ne sont toutefois pas déterminantes sous l’angle de l’asile, qu’en tout état de cause, lesdites difficultés ont dûment été prises en compte par le SEM dans son examen portant sur l’exécution du renvoi, celui-ci ayant prononcé une admission provisoire en faveur du recourant, que, s’agissant de la crainte de l’intéressé d’être, en cas de retour en Somalie, accusé par des clans majoritaires et arrêté pour des crimes qu’il n’aurait pas commis, le Tribunal retient, à l’instar du SEM, que celle-ci est purement hypothétique, aucun indice concret ne venant l’étayer, qu’en particulier, l’arrestation de l’intéressé en 2019 aurait été la conséquence d’une dénonciation par inconnus (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 12 janvier 2026, R. 43-45), qu’il est dès lors hautement improbable que ces derniers se soucient encore aujourd'hui d'exercer des représailles contre lui, qu’il s’agit du reste d’un épisode isolé, l’intéressé n’ayant, comme déjà dit, plus eu affaire auxdits individus ou aux autorités par la suite (cf. ibidem, R. 24-26, 76 et 91), que par conséquent, sur le plan objectif, la crainte de l'intéressé de subir des préjudices n'est pas fondée, dès lors qu'elle ne repose sur aucun
E-653/2026 Page 13 faisceau d'indices concrets laissant présager l'avènement, dans un avenir proche et avec haute probabilité, de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, que bien qu’incontesté dans le recours, c’est à juste titre que le SEM a retenu que les mauvais traitements subis en Libye n’étaient pas pertinents en matière d’asile, dès lors qu’aucun élément ne permet de retenir que l’intéressé serait exposé à des préjudices de même nature à son retour en Somalie, que dans ces circonstances, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant ne peut se prévaloir ni d’une persécution passée ni d'une crainte fondée de persécution future pertinente au sens de l’art. 3 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais devient sans objet,
E-653/2026 Page 14 que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières de l’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
E-653/2026 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est exceptionnellement statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Deborah D'Aveni Thierry Leibzig
Expédition :