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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2009 E-6528/2009

10 novembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,387 parole·~12 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-6528/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 1 0 novembre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Ethiopie, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 8 octobre 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6528/2009 Faits : A. Le 6 septembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendue sommairement le 14 septembre 2009, puis sur ses motifs d’asile le 22 septembre suivant, la recourante a déclaré qu'elle appartenait à l'ethnie oromo et qu'elle vivait seule avec son frère, depuis le décès de sa mère, survenu en 2000. Le 18 août 2008 au soir, alors que son frère était absent, trois inconnus se seraient présentés à leur domicile et auraient fait savoir à l'intéressée que son frère la demandait. Elle aurait été conduite par ces personnes dans un lieu inconnu, où elle aurait été interrogée sur son frère et violée. Après une semaine, ces personnes l'auraient reconduite chez elle, après l'avoir menacée si elle révélait ce qu'elle avait subi. Elle se serait toutefois confiée à un ami de son frère. Son frère aurait alors pris contact avec l'intéressée et lui aurait recommandé de se rendre à Addis Abeba. Il lui aurait par ailleurs fait part de ses activités pour le compte d'un mouvement d'opposition, le ONEG. L'intéressée aurait suivi les conseils de son frère et se serait rendue à Addis Abeba avec l'ami de son frère. A peine arrivée, elle aurait dû être hospitalisée et opérée, en raison d'une déchirure de l'utérus. Après sa sortie d'hôpital, survenue le 8 septembre 2008, elle aurait séjourné quelques mois à Addis Abeba, l'ami de son frère subvenant à ses besoins. En décembre, ils auraient quitté l'Ethiopie pour le Soudan, où elle aurait séjourné entre huit et dix mois chez un Soudanais, lequel l'aurait aidée à venir en Suisse. Durant son séjour au Soudan, son logeur l'aurait également contrainte à des rapports sexuels non consentis. B. Par décision du 8 octobre 2009, notifiée le lendemain, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté Page 2

E-6528/2009 que la recourante n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 16 octobre 2009, la recourante a recouru contre la décision précitée ; elle a conclu à l'annulation de la décision du 8 octobre 2009, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ou, à défaut, à l'illicéité de la mesure d'exécution de son renvoi. Par ailleurs, elle a également sollicité l'assistance judiciaire partielle. D. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 octobre 2009. E. Par courrier du 6 novembre 2009, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral un certificat médical, établi le 3 novembre 2009 par le Centre Consultation Santé Jeunes. Le diagnostic retient la présence d'un probable syndrome de stress post-traumatique, d'idées suicidaires sans projets ainsi que de déchirures utérines et vaginales suite aux violences subies. Par ailleurs, un contrôle gynécologique et une évaluation psychiatrique sont prévues. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. Page 3

E-6528/2009 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne Page 4

E-6528/2009 subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 3. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. La recourante n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Certes, elle a réitéré dans son mémoire de recours n'avoir jamais possédé de documents d'identité, en raison de son jeune âge, citant à cet effet un rapport de l'Organisation suisse d'Aide aux Réfugiés, et selon lequel les Ethiopien/nes ne se voient délivrer un passeport ou une carte d'identité qu'à partir de 18 ans. Cependant, ainsi que le retient ce rapport, jusqu'à l'âge de 18 ans, les ressortissants éthiopiens sont habilités à se légitimer au moyen de leur carte d'écolier, Page 5

E-6528/2009 respectivement d'étudiant, un document que l'intéressée a admis avoir possédé mais avoir laissé chez elle, avant de quitter son pays. Force est donc de constater qu'elle aurait été en mesure de se légitimer. De même, indépendamment de la durée de son voyage depuis son départ de l'Ethiopie, il est manifeste qu'étant venue en Europe par avion elle disposait de documents de voyage. Aussi, sur ce point, c'est à raison que l'ODM a considéré, que la première condition de l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, relative à l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, était réalisée. 3.2 En ce qui concerne la crédibilité de la recourante, l'ODM, dans sa décision, a qualifié les déclarations de l'intéressée de vagues et stéréotypées sur de nombreux points. Il a considéré que l'intéressée cherchait à rester le plus vague possible pour en retirer des bénéfices secondaires. En outre, il a relevé des contradictions dans ses déclarations, voire certains illogismes. Le Tribunal estime au contraire qu'un examen prima facie des allégations de l'intéressée ne permet pas d'affirmer qu'elles sont manifestement sans fondement, de sorte que des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, n'apparaissaient pas nécessaires à l'issue de l'audition. Ainsi, s'il faut convenir avec l'ODM que le récit de l'intéressée ne contient pas de nombreux détails, on ne saurait cependant passer sous silence les éléments apportés par l'intéressée, tels que, par exemple, son attitude (cf. procès-verbal de l'audition du 22 septembre 2009 ad question 96 : « au début, j'ai essayé de me débattre. Quant j'ai vu que je n'avais pas le choix, j'ai laissé faire »), ses pensées (ibid. ad question 102 : « Je pensais à beaucoup de choses. J'aurais préféré mourir que de rester dans cet état. J'étais mal dans ma peau. Même maintenant, quand je pense à un garçon, je n'ai pas un bon regard »), la durée (ibid. ad question 100 : (...) A la fin, je n'étais pas bien, je n'arrivais pas à contrôler mon corps »). Aussi, le Tribunal considère qu'on ne saurait exclure d'emblée, dans le cadre d'un examen matériel sommaire, que l'intéressée puisse avoir subi des rapports sexuels non consentis, ce que paraît d'ailleurs confirmer le certificat médical produit par courrier du 6 novembre 2009. Plusieurs organisations non gouvernementales se sont d'ailleurs élevées contre la précarité de la situation des femmes en Ethiopie, celles-ci devant souvent craindre de subir des préjudices de nature sexuelle (rapports imposés, mariage forcé ou encore mutilations génitales). Page 6

E-6528/2009 3.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'autorité intimée n'était pas fondée à prendre une décision de non-entrée en matière dans le présent cas, les allégués de la recourante ne pouvant pas être considérés comme n'étant manifestement pas dépourvus de vraisemblance au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, dans le cadre limité d'un examen sommaire. En conséquence, sa décision doit être annulée et le dossier renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile. 3.4 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de nonentrée en matière annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures d'instruction utiles et rende une nouvelle décision. 4. 4.1 Vu l’issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet. 4.2 Il n'y pas non plus lieu d'accorder des dépens à la recourante, dans la mesure où il ne ressort pas du dossier qu'elle a eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés pour la défense de ses droits. (dispositif page suivante) Page 7

E-6528/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 8 octobre 2009 est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile. 4. Il est statué sans frais ni dépens. 5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, et au canton. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 8

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