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Bundesverwaltungsgericht 14.10.2020 E-6500/2018

14 ottobre 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,326 parole·~22 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 octobre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6500/2018

Arrêt d u 1 4 octobre 2020 Composition Deborah D’Aveni (présidente du collège), Barbara Balmelli et Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 octobre 2018 / N (…).

E-6500/2018 Page 2 Faits : A. Le 20 mai 2016, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile auprès du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, le 1er juin 2016, puis de façon approfondie par le SEM, le 23 mars 2018, le requérant, de nationalité afghane et issu de la communauté tadjike, a dit être né dans le village de C._______ (province du D._______), puis avoir vécu à Kaboul dès 2001 avec ses proches ; ses parents, ses trois frères et sa sœur, ainsi qu’un grand nombre d’oncles et de tantes, y résideraient toujours. Il aurait accompli sa scolarité jusqu’au baccalauréat. Maîtrisant le pashtou, il aurait appris l’anglais et reçu une formation en informatique, assurant également des cours de sport et d’anglais ; il a déposé copies des documents attestant de ces formations. A partir de 2013, l’intéressé aurait travaillé pour « E._______ », une organisation non gouvernementale basée en Italie, puis durant quelques mois, en 2014, pour l’association « F._______ ». De 2014 à 2015, il aurait suivi des cours d’italien, parvenant à une bonne maîtrise de cette langue. En 2014, le requérant aurait rencontré des difficultés avec des parents éloignés et des gens de son quartier, jaloux de ce qu’ils voyaient comme son ascension sociale ; il aurait été battu et brûlé par la lame d’un couteau chauffé. En mai 2015, l’intéressé aurait reçu un billet menaçant, qu’il pense avoir émané des Talibans, l’avertissant qu’il devait cesser de travailler avec des étrangers ; il aurait également reçu, dès ce moment, plusieurs appels téléphoniques analogues, et ce jusqu’au mois de décembre suivant. Il n’en aurait pas tenu compte. En décembre 2015, le requérant aurait été enlevé de nuit, lors d’un déplacement, par des ravisseurs qu’il qualifie de Talibans. La tête couverte, il aurait été emmené dans un endroit inconnu et enfermé dans une pièce non éclairée. Il aurait été libéré après une semaine contre le paiement d’une rançon de 40.000 euros, versée par E._______. Avant de le relâcher à Kaboul, ses ravisseurs l’auraient averti qu’il serait tué s’il retombait entre leurs mains. Il aurait tenu pour inutile de se plaindre aux autorités, en raison des complicités que les responsables de son enlèvement pouvaient y posséder.

E-6500/2018 Page 3 L’intéressé aurait alors décidé de quitter le pays. Parti de Kaboul le (…) janvier 2016, il aurait franchi la frontière pakistanaise clandestinement, avec l’aide d’un passeur. Il n’aurait pas pris avec lui son passeport, dont il a toutefois ultérieurement déposé une copie montrant que ce document avait été émis en date du 2 janvier 2016, avec une validité de cinq ans. Au CEP, il a dit avoir gagné l’Iran, puis la Turquie en un mois de voyage, avant de rejoindre la Grèce, où il serait resté trois mois ; il serait enfin parvenu en Suisse après un trajet de quinze jours. Le 16 février 2016, son passage a cependant été enregistré par les autorités autrichiennes, qui l’ont transféré en Grèce le même mois, ce que l’intéressé a reconnu. C. A l’appui de ses motifs, le requérant a déposé plusieurs attestations émanant de E._______, non datées ou émises en 2014 et 2015, qui confirment qu’il a travaillé pour cette association comme assistant administratif et y a suivi des cours d’italien, avant de devoir fuir l’Afghanistan pour les raisons qu’il a décrites ; une attestation analogue émise par F._______ a également été produite. D. Le 7 juin 2016, le SEM a requis des autorités autrichiennes la reprise en charge de l’intéressé, sur la base du règlement UE no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, règlement Dublin III) ; cette requête a été rejetée en date du 14 juin suivant. Le SEM a dès lors décidé, le 30 juin 2016, de traiter le cas au fond dans le cadre d’une procédure nationale. E. Par sa décision du 11 octobre 2018, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués, et prononcé le renvoi, ainsi que l’exécution de cette mesure ; l’autorité de première instance a retenu que le requérant bénéficierait, en cas de retour à Kaboul, de conditions particulièrement favorables. F. Dans le recours interjeté, le 15 novembre 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le requérant conclut à l’octroi

E-6500/2018 Page 4 de l’asile et au non-renvoi de Suisse, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. G. Par ordonnance du 21 novembre 2018, le juge instructeur alors en charge de la procédure a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d’office. H. Dans sa réponse du 21 février 2020, le SEM maintient sa position ; une copie en a été transmise au recourant pour information. I. En date du 29 mars 2018, le Service de renseignement de la Confédération, dans un avis destiné au SEM, a émis l’avis que le recourant ne présentait pas de risques pour la sécurité de l’Etat. J. Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. K. Pour des raisons d’organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

E-6500/2018 Page 5 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a et JICRA 1997 no 10 consid. 6 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que l'on ne saurait

E-6500/2018 Page 6 exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4 et jurisp. cit.). 3. 3.1 Dans sa décision, l’autorité de première instance a considéré que les motifs de l’intéressé n’étaient pas pertinents, ce dernier ayant fui une situation de violence généralisée ; en outre, il avait sans doute été enlevé pour des motifs crapuleux et ne courait plus de risque actuel, l’association pour laquelle il agissait ayant cessé ses activités. L’existence d’une menace future ne pouvait ainsi être retenue. Enfin, il avait également quitté l’Afghanistan en raison d’un conflit familial, ce qui ne constituait pas un motif d’asile pertinent. De son côté, l’intéressé a fait valoir à l’appui de son recours une interdépendance logique et temporelle entre la persécution subie et sa fuite, ainsi que l’existence d’une menace toujours actuelle. 3.2 Le Tribunal doit relever que l’existence d’une persécution basée sur des motifs politiques n’apparaît pas hautement probable. En effet, la forte probabilité que les menaces adressées au recourant, ainsi que son rapt, aient été inspirés par un souci d’enrichissement des ravisseurs ne peut être écartée ; en témoigne le fait que l’intéressé aurait été relâché après quelques jours, à la suite du versement d’une rançon, et sans avoir subi de sévices. Avant le rapt, il aurait cependant été menacé de mort s’il continuait à travailler pour l’association E._______ ; le fait que ses ravisseurs n’aient pas mis ces menaces à exécution tend à indiquer que tel n’était pas leur dessein. Le requérant considère d’ailleurs lui-même comme plausible qu’il ait été enlevé par hasard, sa capture étant plus facile que celle des autres travailleurs employés par E._______ (cf. procèsverbal [p-v] de l’audition du 23 mars 2018, question 73). 3.3 A admettre toutefois que l’enlèvement soit survenu en raison de l’engagement de l’intéressé pour cette association, rien ne permet de retenir que les Talibans en aient été responsables ; le recourant admet n’en avoir aucune preuve et donne ce nom à ses ravisseurs de manière générique, sans savoir à quel groupe ils appartenaient en fait (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2018, question 57). Eux-mêmes n’auraient jamais prétendu appartenir à ce mouvement.

E-6500/2018 Page 7 En outre, une telle manière de procéder ne correspond pas à celle des Talibans ; ces derniers et d’autres groupes islamistes, tels que Daesh, ont continué à commettre des attentats à la bombe dans la ville de Kaboul en 2018 et 2019, qui étaient dirigés contre des institutions de l’Etat (armée, siège de ministères), des bases militaires étrangères et les rassemblements de groupes qu’ils considèrent comme hostiles à leur cause (cf. ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR], Afghanistan : les conditions de sécurité actuelle, septembre 2019). En revanche, il n’entre pas à leurs méthodes de se livrer à de simples manœuvres d’intimidation envers des particuliers, ce qui tend à indiquer que les hommes ayant menacé l’intéressé étaient des tiers isolés, agissant sans ordre d’un mouvement organisé. 3.4 Il apparaît par ailleurs que le recourant aurait pu se mettre à l’abri des risques pesant sur lui en cessant son emploi pour E._______ et F._______, ce qu’il aurait d’ailleurs fini par faire. Il n’a pas même tenté de demander la protection des autorités afghanes, qui n’avaient cependant aucun grief contre lui, ainsi qu’il l’a reconnu (cf. p-v de l’audition du 1er juin 2016, pt 7.02). Rien ne permet d’admettre que cette protection lui aurait été refusée. Or, compte tenu du principe de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié celui qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. notamment ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 ; 2008/4 consid. 5.2). Il apparaît dès lors que les conditions d’une reconnaissance du statut de réfugié et de l’octroi de l’asile ne sont pas remplies. 3.5 En outre, le fait que l’intéressé ait été menacé et agressé par des parents éloignés ou d’autres tiers, à la suite de la jalousie qu’ils ressentaient à son égard, n’est pas pertinent en matière d’asile, ces atteintes ne répondant à aucun des motifs précisés à l’art. 3 LAsi. La pertinence des motifs d’asile invoqués ne peut ainsi être retenue. 3.6 Au surplus, le Tribunal doit constater que le recourant n’a pas dépeint de manière exacte les conditions de son départ et de son voyage jusqu’en

E-6500/2018 Page 8 Suisse, ainsi que la chronologie de ce dernier. En effet, il a prétendu avoir quitté Kaboul le 18 janvier 2016 et avoir voyagé durant plusieurs mois, avant de devoir admettre qu’il avait été transféré d’Autriche en Grèce en février 2016 déjà. Dans ces conditions, il ne peut être exclu que l’intéressé ait quitté légalement l’Afghanistan, muni de son passeport qu’il venait d’obtenir régulièrement peu auparavant, et sans fuir un danger pressant ; en effet, le Tribunal ne discerne pas pour quelle raison il n’aurait pas fait usage de ce document de voyage et préféré se déplacer clandestinement, avec tous les risques et les frais que cela supposait. 3.7 Dès lors, l’intéressé n’a pas été en mesure de faire apparaître le bien-fondé et le sérieux de ses motifs d’asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-6500/2018 Page 9 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de

E-6500/2018 Page 10 troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate, comme déjà relevé, qu’il n’existe pas une haute probabilité que l’intéressé soit exposé à un risque de cette nature ; en effet, il a maintenant cessé toute activité au service d’une association non gouvernementale étrangère, ce qui le met à l’abri de la vindicte de groupes hostiles à ces organisations. Rien ne l’empêche par ailleurs de demander, et d’obtenir, la protection des autorités afghanes contre un danger analogue. Il en va de même des agressions provenant de parents éloignés, lesquelles remontent d’ailleurs maintenant à plusieurs années. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Le Tribunal s’est penché, à plusieurs reprises, sur la situation en Afghanistan ; il a considéré, dans trois arrêts de principe, qu’à l’exception des grandes villes, la situation humanitaire et sécuritaire y était si mauvaise qu’il convenait, indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à l’égard de tous les ressortissants afghans, l’existence d’une

E-6500/2018 Page 11 mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. L’exécution du renvoi vers Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat n’était raisonnablement exigible qu’en présence de circonstances favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49). S’agissant de Kaboul, le Tribunal a retenu, dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, que la situation s’y était notoirement détériorée sur les plans sécuritaire et humanitaire depuis sa dernière analyse et que l’exécution du renvoi vers la capitale n’était raisonnablement exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables. Seul pouvait y être renvoyé un homme célibataire, en bonne santé, bénéficiant d’un solide réseau social et familial pouvant lui assurer un soutien adéquat, et se trouvant en mesure de disposer d’un logement (cf. arrêts E-3695/2019 du 20 mars 2020 consid. 7.3 à 7.5 ; E-7001/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.3.3 ; E-5070/2017 du 23 février 2018). 7.3 En l’espèce, le recourant, sans charge de famille, n’a allégué aucun problème de santé. Il a accompli une scolarité complète, jusqu’au baccalauréat (cf. p-v de l’audition du 1er juin 2016, pt 1.17.04), acquérant des notions d’informatique ; il a poursuivi sa formation en Suisse, y parvenant à une bonne maîtrise du français, puis entamant des études en faculté des sciences sociales et politiques. A cela s’ajoute que l’intéressé, polyglotte, maîtrise le pashtou, le dari, l’anglais, ainsi que l’italien. Il a en outre exercé les métiers d’assistant administratif et de professeur de sport en Afghanistan. Ses chances de retrouver un emploi à son retour sont réelles, ce d’autant plus qu’il pourra compter sur l’aide de son père, le cas échéant. Il sied de préciser que, contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, la jurisprudence précitée n’exige pas d’être en présence d’un employé qualifié candidat à une fonction hautement rémunérée. Les parents du recourant, ses trois frères et sa sœur vivaient dans une maison présentant les commodités suffisantes et dont la famille est propriétaire. Son père, commerçant, assurait à l’ensemble de la famille un bon niveau de vie. A ce propos, le Tribunal relève que l’intéressé a déclaré que l’argent qu’il gagnait lui servait, pour une partie, d’argent de poche et qu’il réinvestissait le reste dans l’association et dans la salle de sport où il travaillait. Ses revenus n’étaient donc pas indispensables à l’entretien du foyer (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2018, questions 34 à 38). Le recourant apparaît ainsi disposer d’un réseau familial en mesure de la soutenir de manière adéquate. A défaut d’indications contraires de

E-6500/2018 Page 12 l’intéressé, lequel avait des contacts réguliers avec ses proches (cf. p-v de l’audition du 23 mars 2018, question 48), il y a lieu de retenir que les circonstances présentées restent inchangées. 7.4 Dans ces conditions, et en raison de l’existence de circonstances particulièrement favorables permettant une réinstallation du recourant à Kaboul, l'exécution du renvoi doit être considérée en l’occurrence comme raisonnablement exigible. 8. Par ailleurs, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse ; il apparaît en effet être titulaire d’un passeport valable, dont il a produit la copie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (cf. notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 10. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n’y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 11.2 En l’absence de note de frais, le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du

E-6500/2018 Page 13 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 11.3 Dans le cas d’espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours) à quatre heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 600 francs.

(dispositif : page suivante)

E-6500/2018 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. L’indemnité du mandataire d’office est fixée à 600 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Deborah D’Aveni Antoine Willa