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Bundesverwaltungsgericht 21.02.2011 E-6486/2010

21 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,312 parole·~22 min·1

Riassunto

Exécution du renvoi | Asile

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6486/2010 Arrêt du 21 février 2011 Composition François Badoud (président du collège), Christa Luterbacher, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (…), Kosovo, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de Philippe Stern, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 2 septembre 2010 / N (…).

E-6486/2010 Page 2 Faits : A. Le 20 juillet 2008, A._______ a déposé, en Suisse, une première demande d'asile. L'intéressée ayant disparu le 3 août 2008, sa demande est devenue sans objet et l'ODM l'a rayée du rôle en date du 13 août 2008. B. Le 27 août 2008, l'intéressée a déposé une deuxième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Chiasso. Entendue sommairement lors de l'audition audit centre, le 8 septembre 2008, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 11 juin 2010, elle a déclaré être d'ethnie albanaise et avoir vécu à (…), au Kosovo. A l'âge de quatorze ans ou, selon les versions, un an avant son départ, elle aurait été violée par un cousin qui habitait à côté de chez elle. En raison du traumatisme subi, elle aurait tenté de se suicider. Ne supportant plus de vivre près de ce cousin, elle aurait volé de l'argent à ses parents et quitté le Kosovo en juillet 2008 pour rejoindre la Suisse où résident des membres de sa famille. C. Le 9 janvier 2009, l'intéressée a retiré sa demande d'asile. Celle-ci a été rayée du rôle par l'ODM, le 12 janvier 2009. D. Le 26 août 2009, les parents et les sept frères et sœurs de l'intéressée ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A cette occasion, les parents ont produit la carte d'identité de A._______, établie à Pristina, le 9 juin 2008. E. Le 25 novembre 2009, l'intéressée a déposé une demande de révocation du retrait de sa demande d'asile. Elle a fait valoir qu'en raison de troubles psychiques, elle était incapable de discernement au moment où elle a déclaré vouloir retirer sa demande d'asile. F. Par décision du 3 décembre 2009, l'ODM a prononcé la réouverture de la procédure d'asile de l'intéressée.

E-6486/2010 Page 3 G. Par arrêt du 19 août 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours déposés par les parents et les frères et sœurs de l'intéressée contre les décisions du 14 octobre 2009, par lesquelles l'ODM n'était pas entré en matière sur leurs demandes d'asile en application de l'art. 34 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). H. Par décision du 2 septembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ en application de l'art. 34 al. 1 LAsi. Il a constaté que le Kosovo faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, comme libres de persécution (safe country) et a estimé que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a relevé plusieurs contradictions dans le récit de la recourante, notamment s'agissant du nombre de fois où elle aurait été violée et la période durant laquelle se seraient produites ces agressions. L'ODM a également estimé que les autorités kosovares étaient en mesure de protéger la recourante contre les agissements dont elle prétendait avoir été victime. S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, l'ODM a relevé qu'elle n'avait pas produit le certificat médical qu'il avait requis. Il a estimé que les traumatismes invoqués lors de son audition n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à son renvoi et que, s'agissant de ses problèmes psychiques, il ressortait d'un rapport d'expertise du mois de septembre 2009 qu'elle ne bénéficiait d'aucun traitement médicamenteux ni de suivi psychiatrique. Il a également relevé que le Kosovo disposait de structures médicales susceptibles de prendre en charge de manière adaptée les personnes souffrant de troubles psychiques. Il a enfin considéré qu'à son retour au Kosovo, l'intéressée pourrait compter sur le soutien de ses parents qui connaissent sa situation. I. Par acte du 10 septembre 2010, l'intéressée a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a indiqué qu'elle ne bénéficiait pas d'un traitement psychiatrique et médicamenteux en raison du fait qu'elle se trouvait dans un état d'angoisse tel que la simple perspective de devoir revenir sur les traumatismes qu'elle avait vécus engendrait chez elle des idées suicidaires.

E-6486/2010 Page 4 Elle a également fait valoir qu'elle avait été violée en Suisse par deux individus, en janvier 2009, et a reproché à l'ODM de ne pas lui avoir posé de question sur cette agression et ses conséquences sur son état de santé. Elle a produit un rapport d'expertise psychiatrique établie, le 9 septembre 2009, à l'occasion du dépôt de la plainte pénale pour viol, et déjà versé au dossier lors de sa demande de révocation du retrait de sa demande d'asile du 25 novembre 2009. Se basant sur différents rapports d'organisations internationales, la recourante a fait valoir qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, elle ne pourra pas avoir accès aux soins dont elle a impérativement besoin et qu'elle s'expose à brève échéance à une aggravation de son intégrité physique et psychique et à une grave mise en danger de sa vie. Enfin, l'intéressée a demandé au Tribunal l'octroi d'un délai raisonnable afin de consulter un psychiatre et produire un certificat médical. J. Par courrier du 16 septembre 2010, l'intéressée a indiqué qu'elle avait été hospitalisée à l'Hôpital (…) du 9 au 14 septembre 2010 et qu'elle était désormais suivie par un psychiatre. Elle a produit un certificat médical, établi le 14 septembre 2010, attestant cette hospitalisation. K. Le 20 octobre 2010, la recourante a produit une attestation établie le 18 octobre 2010 par un médecin du (…). Il en ressort que l'intéressée s'est rendue à ce centre pour une consultation, le 4 octobre 2010, sur le conseil de son médecin traitant, en raison d'une symptomatologie anxiodépressive dans un contexte de statut juridico-administratif précaire en Suisse. Elle a fait part à son psychiatre d'une péjoration de son état psychique depuis l'annonce d'un risque d'expulsion concernant sa famille. Après deux entretiens, le médecin indique qu'il existe de nombreux éléments en faveur d'un diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31) et d'un trouble anxiodépressif mixte (F41.2). Il relève également des antécédents d'intoxication volontaire par des médicaments (X60) et de difficultés dans les rapports avec les parents (Z63.1). Enfin, il ne peut pas exclure un passage à l'acte violent lors d'une expulsion la concernant ou concernant sa famille. L. Par détermination du 4 novembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours. Cet office a relevé que, même en l'absence de production du rapport médical requis en première instance, il avait pris en considération

E-6486/2010 Page 5 la vulnérabilité de l'intéressée et son besoin de soutien de la part des membres de sa famille. S'agissant de l'état de santé de la recourante, il a rappelé qu'il existe au Kosovo des structures médicales susceptibles de prendre en charge de manière adaptée les personnes souffrant de troubles psychiques. Il a enfin estimé qu'à son retour l'intéressée ne sera pas livrée à elle-même, mais pourra continuer à bénéficier du soutien des membres de sa famille, qui sont sous le coup d'une décision de renvoi d'ores et déjà entrée en force. M. Le 18 novembre 2010, l'intéressée a fait valoir que sa procédure devait être distinguée de celle de sa famille, dans la mesure où, bien qu'elle s'inquiétât de l'avenir réservé à ses parents, elle connaissait de graves difficultés relationnelles avec eux étant donné qu'ils n'étaient pas au courant des sévices sexuels subis au Kosovo et en Suisse. Elle en a ainsi conclu que le soutien de sa famille devait être relativisé, ce d'autant plus qu'en cas de retour au Kosovo les préoccupations de sa famille se focaliseraient sur les difficultés de sa réinstallation, faisant passer au second plan les problèmes de santé de l'intéressée. Enfin, se référant à un arrêt du Tribunal (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1777/2009 du 14 octobre 2010), elle a estimé qu'elle n'aura pas accès aux soins requis par son état de santé dans son pays d'origine. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.

E-6486/2010 Page 6 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Dans la mesure où la recourante n'a pas contesté la décision prononcée par l'ODM en tant qu'elle refuse l'entrée en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, ces points ont acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte donc exclusivement sur la question de l'exécution de son renvoi. 3. 3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 3.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 3.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E-6486/2010 Page 7 3.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1. En l'occurrence, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 5 LAsi ne trouve pas application. Comme exposé plus haut, en l'absence d'indices de persécution, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée. Sur la base d'un examen sommaire, cet office a donc exclu une reconnaissance de la qualité de réfugié de la recourante et celle-ci n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 4.3. En l’espèce, la recourante craint d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de renvoi au Kosovo en raison de la présence du cousin, auteur de l'agression dont elle aurait été victime. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des causes qui ont incité la recourante à quitter son pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la recourante, de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers et plus particulièrement de son cousin. Au demeurant, force est de constater que le récit de la recourante comporte des divergences flagrantes qui permettent de mettre en doute la vraisemblance des faits qu'elle rapporte. En effet, lors de sa première audition, l'intéressée a déclaré avoir été violée à trois reprises une année avant son arrivée en Suisse (cf. p-v d'audition du 8 septembre 2008, p. 5), à savoir en 2007, alors que durant la deuxième audition, elle a indiqué qu'elle avait été violée à une seule occasion par son cousin, à l'âge de quatorze ans (cf. p-v d'audition du 11 juin 2010, p. 4 question 30 et p. 6 question 49s.), soit en 2003. Enfin, il y a lieu de relever qu'il n'existe pas de lien de connexité temporel entre les faits prétendument à l'origine de son départ du pays, à savoir l'agression dont elle aurait été victime, et son départ effectif du Kosovo. En effet, étant survenu plusieurs années avant le départ du Kosovo de l'intéressée, cet événement remontant à 2003, voire à 2007, ne peut manifestement pas être mis en rapport avec la nécessité qu'elle avait de se mettre à l'abri des agissements de son cousin.

E-6486/2010 Page 8 4.4. Il ressort de ce qui précède que l'intéressée n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements cruels, inhumains ou dégradants contraires aux engagements internationaux contractés par la Suisse, en particulier à l'art. 3 CEDH. Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical

E-6486/2010 Page 9 dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas en soi de constater, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154 ss). 5.3. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation actuelle prévalant au Kosovo est en soi constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En effet, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la liste des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009. L'exécution du renvoi de l'intéressée est, sous cet angle, raisonnablement exigible. 5.4. Il reste dès lors à déterminer si le retour de la recourante dans son pays équivaudrait à la mettre concrètement en danger en raison de sa situation personnelle. 5.5. En l'espèce, A._______ fait valoir des problèmes d'ordre médical qui, selon elle, devraient s'opposer à l'exécution de son renvoi. Il ressort de l'attestation médicale établie le 18 octobre 2010 qu'il existe de nombreux éléments parlant en faveur d'un diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline et d'un trouble anxio-dépressif mixte. Le rapport n'indique toutefois pas qu'un traitement médicamenteux ou qu'une psychothérapie de soutien régulière doit être mis en place. En tout état de cause, il n'apparaît pas que les troubles psychiques actuels de l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au Kosovo. Le Tribunal relève au passage que la

E-6486/2010 Page 10 situation médicale de l'intéressée ne peut pas être comparée avec celle qui prévalait dans l'arrêt D- 1777/2009, dans lequel le Tribunal a estimé que la poursuite des traitements instaurés en Suisse s'avérait essentielle, au risque sinon d'entraîner une péjoration irrémédiable de l'état de santé du recourant et, en conséquence, une mise en danger concrète de sa vie ou de son intégrité corporelle. Par ailleurs, sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de traitement des maladies psychiques au Kosovo, les médicaments indispensables que pourrait nécessiter l'intéressée devraient pouvoir être obtenus sur place, en tous les cas sous leur forme générique, à ceci près que leur gratuité n'est pas assurée. Cela dit, si un suivi psychothérapeutique sera plus difficile à mettre en place, il faut relever qu'un traitement est toutefois disponible au Kosovo, en particulier dans la ville de Pristina, qui se trouve à environ (…) kilomètres de (…), où plusieurs services hospitaliers sont à même de dispenser des soins adaptés aux personnes souffrant de troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1607/2007 du 25 avril 2008). Même si les services hospitaliers précités rencontrent occasionnellement des difficultés pour le traitement de cas lourds, il n'en va pas de même pour ceux jugés moins graves, comme celui de la recourante. De plus, l'intéressée pourra compter, tout comme maintenant, sur le soutien d'un réseau familial, en particulier ses parents et ses sept frères et sœurs. A ce sujet, le Tribunal observe que, contrairement à ce que soutient la recourante dans son courrier du 18 novembre 2010, ses parents sont au courant de l'agression qu'elle aurait subie au Kosovo comme cela ressort de l'audition du 11 juin 2010 (cf. p-v d'audition du 11 juin 2010, p. 5 question 39, p. 6 question 52, p. 7 questions 62ss). Cela dit, le Tribunal relève encore une fois que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 précitée). Certes, le médecin qui a établi l'attestation du 18 octobre 2010 fait état d'une possibilité de passage à l'acte violent lors d'une expulsion la concernant ou concernant sa famille. Quand bien même le Tribunal est conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressée, il considère qu'il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi. En effet, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible de générer une aggravation de l'état dépressif et de mener à une exacerbation de pensées suicidaires. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes psychologiques de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas d'une gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi, ce d'autant moins que, comme indiqué plus haut, elle pourra compter sur le soutien de ses proches.

E-6486/2010 Page 11 Enfin, le Tribunal observe que le reproche fait à l'ODM de ne pas avoir interrogé l'intéressée sur le viol dont elle aurait été victime en Suisse n'est pas fondé. En effet, cet office a, à juste titre, requis la production d'un certificat médical afin de pouvoir se prononcer sur la situation de l'intéressée. Il ne lui appartenait toutefois pas de procéder à d'autres mesures d'instruction. 5.6. En outre, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, le Tribunal relève que celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et qu'elle appartient à l'ethnie albanaise, majoritaire au Kosovo. Au demeurant, la recourante dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel elle pourra compter à son retour. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'elle pourra mener une existence conforme à la dignité humaine en cas de réinstallation, malgré les difficultés qu'elle pourra rencontrer dans un premier temps. 5.7. Cela dit, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Au besoin, la recourante a la possibilité de présenter à l'ODM une demande d'aide au retour au sens des art. 93 LAsi et 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter sa réinstallation. 5.8. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7.

E-6486/2010 Page 12 7.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. 8. 8.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2. Toutefois, la recourante a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt et qu'elle était – et est encore – probablement indigente, vu son absence d'activité rémunérée en Suisse (cf. art. 65 PA). (dispositif : page suivante)

E-6486/2010 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :

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