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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2020 E-6410/2018

8 giugno 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,359 parole·~12 min·5

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 10 octobre 2018

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6410/2018

Arrêt d u 8 juin 2020 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Lea Avrany, greffière.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par Maître Jean-Louis Berardi, Service social international - Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 10 octobre 2018 / N (…).

E-6410/2018 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante somalienne, a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 octobre 2017 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles (audition sommaire) le 10 octobre 2017 et sur ses motifs d’asile le 19 septembre 2018. C. Par décision du 10 octobre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en Somalie, D. Par écrit du 12 novembre 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. E. Par décision incidente du 19 novembre 2018, le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais et indiqué qu’il statuerait ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf

E-6410/2018 Page 3 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrit par la loi (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).

Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution. En particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,

E-6410/2018 Page 4 dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827 ; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 En l’espèce, A._______ a déclaré être une ressortissante somalienne née à B._______, où elle aurait vécu avec ses parents et ses frères et sœurs. Elle aurait suivi des cours à domicile, ou, selon les versions, dans une école privée, durant deux ans. Sa famille aurait été dispersée lors d’un épisode de guerre à B._______, en octobre 2016 environ, ou en février 2017, selon les versions. Elle aurait alors pris la fuite avec ses voisins, et aurait vécu avec eux à C._______ durant six mois. Un jour, la mère de sa famille d’accueil, une dénommée D._______, lui aurait dit qu’elle devait être excisée. L’intéressée aurait alors refusé et serait partie quelques jours (deux nuits ou cinq jours, selon les versions) chez des voisins, avant de revenir auprès de D._______ et de sa famille. Un après-midi, un homme masqué aurait fait irruption au domicile de D._______ et aurait annoncé qu’il voulait épouser l’intéressée. E._______, le père de famille, aurait expliqué qu’il fallait d’abord que la jeune fille soit excisée avant que l’homme puisse l’épouser. L’homme masqué aurait répondu qu’il viendrait la chercher le lendemain et s’en serait allé. L’intéressée serait alors partie se réfugier quelques jours chez les parents de D._______, ou, selon les versions, chez une voisine prénommée F._______. Elle aurait quitté C._______ par avion en août 2017 environ, transité par plusieurs pays avant de prendre le bateau pour G._______ et d’arriver en Suisse. 3.2 Dans sa décision du 10 octobre 2018, le SEM a d’abord retenu que les propos de l’intéressée relatifs à sa fuite de B._______ n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, l’insécurité générale régnant dans une partie de la Somalie étant une conséquence du conflit affectant pareillement toute la population du (…) et du (…) du pays. Le SEM a

E-6410/2018 Page 5 ensuite considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l’art. 7 LAsi. D’une part, il a relevé plusieurs divergences dans son récit, d’une audition à l’autre, concernant en particulier sa scolarité, la durée de son séjour chez sa voisine, ou encore le lieu où elle se serait réfugiée avant de fuir la Somalie. D’autre part, le SEM a remis en cause la plausibilité de certaines de ses allégations, comme le fait que sa voisine la douchait, alors qu’elle était âgée de (…) ans. Il a aussi mis en doute le comportement de l’homme masqué qui s’était prétendument rendu à son domicile pour l’épouser. Il s’agissait en effet probablement d’un membre des Al-Shebab, lesquels étaient en principe opposés à l’excision. 3.3 Dans son recours du 12 novembre 2018, A._______ a contesté l’argumentation présentée par le SEM concernant sa crainte fondée de persécutions futures. Se fondant sur l’ATAF 2014/27, elle a allégué que, faisant partie de la catégorie spécifique des femmes et jeunes filles seules en Somalie, elle pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi et ce, indépendamment de la vraisemblance de ses motifs d’asile. Elle a ensuite discuté, « par surabondance », chacune des contradictions relevées par le SEM dans sa décision. Enfin, elle a soutenu que le SEM n’avait pas pris en considération le risque qu’elle soit mariée de force en Somalie, ce risque étant indépendant de son risque d’être excisée. 4. 4.1 En l’occurrence, le SEM a retenu à juste titre que les récits successifs présentés par A._______ durant ses auditions comportaient d’importants indices d’invraisemblance. 4.2 Contrairement à ce qui est soutenu dans le recours, les contradictions sont importantes et ne peuvent s’expliquer par l’imprécision des questions posées, des souvenirs qui se seraient estompés ou simplement une certaine confusion dans les réponses données, même en tenant dûment compte du jeune âge de la recourante lors de ses auditons. Certes, celle-ci n’avait que peu d’intérêt à cacher la vérité sur ses lieux de formation. Mais des déclarations divergentes sur un tel sujet sont fréquemment le reflet d’un vécu dissimulé. En outre, une période de deux nuits est très différente d’une période de cinq jours. L’intéressée a certes utilisé deux façons de décrire la durée de la période passée à l’extérieur de son domicile après la menace d’excision, ce qui doit être pris en

E-6410/2018 Page 6 considération dans la comparaison des versions. Il n’en demeure pas moins que cinq jours correspondent en principe à quatre nuits, ce qui rend fort difficile la conciliation de ces versions. Enfin, les déclarations relatives à la personne chez qui elle se serait réfugiée après la demande en mariage de l’homme masqué sont clairement divergentes. 4.3 Dans son recours, l’intéressée indique également qu’il n’est pas possible d’exclure que l’homme masqué ayant voulu l’épouser était effectivement un membre du groupe Al-Shebab, des membres de ce groupe pratiquant ou acceptant, selon certaines sources d’information, les mutilations génitales féminines. Cependant, quoi qu’il en soit, si cette personne avait réellement eu l’intention de l’emmener et de l’épouser, sans que personne ne puisse s’y opposer, elle n’aurait pas manqué de venir la chercher le lendemain, tel qu’elle l’avait annoncé, ce qu’elle n’a pas fait. 4.4 Pour le surplus, il convient de souligner que malgré sa minorité – dont, une fois encore, il doit être tenu compte – lors de ses auditions, l’intéressée est restée particulièrement vague et imprécise tout au long de celles-ci. Elle n’a par exemple pas été en mesure de répondre à des questions formulées simplement, concernant notamment son domicile à B._______, la région d’origine de ses parents ou la raison pour laquelle la famille de D._______ l’aurait recueillie et ensuite confiée à un passeur (cf. pièce A14/24, Q60 et Q61, Q94 et Q95, Q123 et Q150, Q183 à Q186 p. 6, 9, 11 à 15 et 17 à 18). 4.5 L’intéressée se prévaut encore, dans son recours, de l’ATAF 2014/27 pour fonder sa qualité de réfugié et ce, indépendamment de la vraisemblance de ses motifs d’asile. Cependant, au vu de ce qui précède, cette jurisprudence ne peut s’appliquer in casu. Contrairement à ce que soutient la recourante, le SEM, qui a mis en doute l’ensemble de ses allégations, n’a aucunement admis qu’elle s’était retrouvée sans la protection d’un membre masculin de sa famille en Somalie. Il n’est dès lors pas établi qu’elle fasse partie de la catégorie des femmes et jeunes filles seules dans ce pays et qu’elle doive obtenir une protection à ce titre. 4.6 Partant, la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable la crainte de persécution alléguée. 5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, doit être rejeté.

E-6410/2018 Page 7 6. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. En l’espèce, les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l’intéressée a été mise au bénéfice de l’admission provisoire. 8. 8.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 Il convient toutefois d’admettre la requête d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec et que l’indigence de l’intéressée doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.3 En conséquence, il n’est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

E-6410/2018 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : William Waeber Lea Avrany

Expédition :

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