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Bundesverwaltungsgericht 29.03.2017 E-6405/2015

29 marzo 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,404 parole·~22 min·3

Riassunto

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 septembre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6405/2015

Arrêt d u 2 9 mars 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Christa Luterbacher, Gérald Bovier, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), F._______, né le (…), Kosovo/Serbie, représentés par Isaura Tracchia, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).

E-6405/2015 Page 2

Faits : A. Les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 28 mai 2012. Entendus, le 5 juin 2012 et le 21 janvier 2013, ils ont déclaré être originaires du Kosovo (le recourant de G._______ et son épouse de H._______), d'ethnie rom et de langue albanaise. Ils ont fait valoir les motifs d'asile suivants. Durant la guerre, leur maison sise à G._______ aurait été brûlée et un voisin albanais et ses amis les auraient menacés afin qu'ils quittent le pays. Dès l'an 2000, ils auraient vécu dans un quartier rom à I._______, dans la maison du neveu de A._______ qui séjournait en Allemagne. Les Albanais de G._______ auraient continué à importuner les recourants, qui auraient, en vain, demandé la protection de la police et de la KFOR. Un soir de 2008 ou de l'été 2009, ces Albanais auraient violemment frappé le recourant et violé son épouse. Au retour du neveu précité, les intéressés auraient dû quitter la maison de I._______ et auraient séjourné durant deux semaines à J._______, avant de retourner à I._______, chez le frère du neveu susmentionné. Le recourant aurait été frappé par des Albanais en mai 2012. Faute de logement, de moyens de subsistance et ses enfants ne pouvant pas être scolarisés, il aurait quitté le Kosovo avec sa famille, le 25 mai 2012. Les intéressés ont déposé leurs cartes d'identité ainsi que les actes de naissance de leurs enfants. A._______ a produit des documents médicaux des 10 et 18 juillet 2012, des 15 et 23 janvier 2013 et du 9 juin 2015, et son épouse des rapports médicaux des 9 juin et 23 juillet 2015. Le recourant souffre de problèmes somatiques et d’un trouble dépressif récurrent (CIM 10, F33) stabilisé sous antidépresseurs. La recourante a été opérée d'une tumeur maligne du côlon (CIM 10, C18.7), le 25 juin 2014, et son état est jugé depuis lors satisfaisant, bien qu'un contrôle régulier durant cinq ans soit préconisé. Elle souffre principalement d'un état de stress post-traumatique nécessitant la prise d'antidépresseurs (cf. le dernier rapport médical du 23 juillet 2015). Son état est demeuré inchangé entre mars et juillet 2015. B. Le 26 janvier 2015, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ci-après : l'Ambassade), qui a transmis son rapport, le 22 mai 2015.

E-6405/2015 Page 3 Il ressort de ce document que les recourants ont quitté G._______ à la fin de la guerre et ont vécu durant une période indéterminée à I._______. Ils ont quitté cette ville depuis une dizaine d'années et ont séjourné à K._______, en Serbie, où les parents du recourant ont élu domicile après la guerre. Il est constaté qu'étant domiciliés en Serbie, les recourants peuvent demander la délivrance de passeports serbes. Exerçant leur droit d'être entendu, le 30 juin 2015, les recourants ont "globalement accepté" le rapport d'Ambassade précité. Ils ont mentionné la volonté de travailler en Suisse de A._______ et ont rappelé les problèmes de santé de la recourante. C. Par décision du 4 septembre 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants et a prononcé leur renvoi de Suisse, considérant que les motifs invoqués n'étaient ni vraisemblables ni pertinents. Sous l'angle de l'exécution du renvoi en particulier, le SEM a estimé que les recourants avaient vécu pendant plusieurs années à K._______ avant de se rendre en Suisse, qu'ils pouvaient donc se faire enregistrer ou réenregistrer en Serbie et y bénéficier d'un suivi médical adéquat si nécessaire. D. Les intéressés ont interjeté recours par acte du 8 octobre 2015 et ont conclu à l'annulation de la décision d'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé l'assistance judiciaire totale. De manière générale, ils ont mis en doute les conclusions du rapport d'Ambassade et ont maintenu que l'exécution de leur renvoi était illicite et inexigible à destination tant du Kosovo que de la Serbie, pays dans lequel ils n'avaient séjourné que durant quelques mois en 2008 et 2011, où ils n'auraient aucun soutien familial et seraient discriminés en raison de leur ethnie. Ils ont produit un document du 12 août 2015 (en copie, accompagné d'une traduction) attestant qu'ils ne possédaient aucun bien immobilier au Kosovo. Afin de prouver leur bonne intégration en Suisse, ils ont déposé des attestations de suivi scolaire et de stage pour leurs enfants, de suivi de cours de français par eux-mêmes, ainsi que des déclarations manuscrites d'amis de la famille.

E-6405/2015 Page 4 E. Par envoi du 12 octobre 2015, ils ont produit la note d'honoraires de leur mandataire. F. Le rapport médical daté du 22 avril 2016, produit le 4 mai suivant, atteste que le recourant souffre d’un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2). Son état s’est dégradé et des idéations suicidaires scénarisées sont apparues. Il bénéficie d’un traitement médicamenteux et d’un suivi psychiatrique de soutien depuis le 13 novembre 2013, une fois tous les quinze jours. Un suivi hebdomadaire par un infirmier psychiatrique et un assistant social à domicile a également été mis en place pour toute la famille. G. Par décision incidente du 2 juin 2016, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Madame Isaura Tracchia en qualité de défenseur d’office des recourants. Il a imparti un délai aux intéressés pour produire des rapports médicaux ainsi que des descriptifs des parcours scolaires de leurs enfants rédigés par le corps enseignant, voire un contrat de travail ou d’apprentissage pour C._______. H. En annexe à leur courrier du 4 juillet 2016, les recourants ont produit diverses attestations de suivi scolaire de leurs enfants. Le rapport médical du 17 juin 2016 concernant leur fils F._______ atteste qu’il présente un « trouble global du développement avec un fonctionnement dysharmonique, présentant des traits autistiques » et bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis le 6 novembre 2015. En raison des retards évidents à tous les niveaux (affectif, cognitif et de la motricité), un placement dans un centre de jour spécialisé a été préconisé. La recourante est, quant à elle, suivie par l’association L._______ depuis août 2015 en raison de la réactivation de la symptomatologie post-traumatique suite au diagnostic du cancer du côlon (cf. let. A ci-dessus). Il ressort du rapport médical daté du 29 juin 2016 qu’elle souffre toujours d’un état de stress post-traumatique, ainsi que d’autres troubles de la personnalité. Elle bénéficie d’un suivi psychothérapeutique bimensuel depuis août 2015, prend du Cipralex (20mg 1x/j) et du Trittico (50mg 1x/j) depuis janvier 2016 et est prise en charge en physiothérapie spécialisée depuis mai 2016. En

E-6405/2015 Page 5 l’absence de traitement, la symptomatologie risque de devenir chronique, la patiente pourrait ne plus être apte à prendre soin d’elle-même et de ses enfants et pourrait développer des idéations suicidaires avec un risque de passage à l’acte. I. Il ressort de l’attestation médicale du 6 juillet 2016 que le recourant bénéficie toujours d’un suivi psychiatrique toutes les deux semaines, la tentative d’espacer les entretiens à trois semaines ayant échoué. Son traitement médicamenteux est composé de Paroxetine (40mg 1x/j), de Demetrin (10mg 2x/j) et de Temesta (1mg 3x/j, en réserve mais pris d’office par le patient). J. Dans sa réponse du 12 juillet 2016, le SEM a conclu au rejet du recours. K. Invités par ordonnance du 20 janvier 2017 à répliquer, les recourants ont précisé, par courrier du 6 février 2017, que l’intéressée avait retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée contre son époux, le (…) 2016, pour violence domestique, que celui-ci avait réintégré le domicile familial et qu’une séparation n’était pas envisagée. Ils ont affirmé que, suite à cet événement, la recourante avait été adressée au service itinérance de la Fondation M._______ pour un travail spécialisée sur la violence conjugale. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée

E-6405/2015 Page 6 par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Parlement suisse a adopté, le 14 décembre 2012, des révisions de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (RO 2013 4375) et de la LEtr (RS 142.20), qui sont entrées en vigueur le 1er février 2014. Conformément à l'alinéa premier des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012 (cf. LAsi et LEtr in fine), les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de ces modifications sont régies par le nouveau droit, à l'exception de l'art. 83 al. 5 et 5bis LEtr, qui n'est pas applicable à ces procédures (cf. alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, LEtr). 2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Le Tribunal considère que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable avoir été domiciliés au Kosovo avant leur départ à destination de la Suisse. A titre d'exemple, le recourant a d'abord dit avoir vécu à I._______ chez son neveu jusqu'à son départ du pays (cf. pv de son audition sommaire p. 4, ch. 2.02), avant d'affirmer que ce neveu les avait priés de quitter sa maison et l'avait détruite, raison pour laquelle les recourants avaient séjourné à J._______ durant deux semaines avant de s'installer à nouveau à I._______, chez le frère du neveu susmentionné (cf. pv de son audition sommaire p. 11). D'ailleurs, selon le rapport d'Ambassade, la maison du neveu du recourant sise à I._______ n'a pas été détruite, contrairement à ce qu'ont soutenu les intéressés. En outre, les intéressés ont tenu des propos divergents au sujet de la durée de leur séjour en Serbie. En effet, le recourant a dit qu'ils étaient restés à K._______ durant un mois en 2008 et deux mois en 2011, alors que son épouse a déclaré qu'ils y avaient séjourné à deux reprises pendant trois mois (cf. pv de leurs auditions sommaires p. 6 et 7).

E-6405/2015 Page 7 Par ailleurs, il est établi que les deux derniers enfants des recourants sont nés à K._______, en (…) et (…). A cet égard, il n'est pas crédible que les recourants se soient rendus, ainsi qu'ils l'ont allégué, quelques jours avant l'accouchement en Serbie, avant de prendre le risque de rentrer au Kosovo, où ils ont dit avoir rencontré des problèmes, de plus à deux reprises et avec leurs nourrissons âgés de quelques mois seulement. Un tel procédé serait contraire à l'expérience générale et à la logique, qui veut qu'une personne concrètement menacée dans son intégrité, une fois en sécurité, ne retourne pas à l'endroit où les menaces à son encontre pourraient se concrétiser. 3.2 Invités à se déterminer sur le rapport d'Ambassade, les recourants n'ont pas contesté, dans leur prise de position du 30 juin 2015, avoir vécu durant une dizaine d'années en Serbie avant de partir à destination de la Suisse, ni pouvoir obtenir un passeport serbe. Ils n'ont pas non plus contesté ce point dans leurs recours (cf. par. n° 7), s'étant contentés de mettre en doute les conclusions du rapport d'Ambassade de manière générale. Ils ont néanmoins admis que les parents du recourant étaient établis à K._______ (cf. par. n° 18 du recours). Ainsi, vu ce qui précède et les conclusions du rapport d'Ambassade non contestées par les intéressés sur ce point, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que ceux-ci ont vécu durant plusieurs années à K._______, en Serbie, avant de rejoindre la Suisse. 3.3 Partant et dans la mesure où ils sont titulaires de cartes d'identité kosovares (versées au dossier), sont inscrits dans le registre des naissances au Kosovo (cf. actes de naissance des enfants) et étaient annoncés auprès de l'autorité kosovare de leur domicile (qui leur a délivré les documents précités), le Tribunal considère qu'ils ont pu se faire enregistrer en Serbie (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.2). En effet, de la sorte, les intéressés ont pu bénéficier de l'aide sociale et médicale, le recourant ayant eu accès à une coronarographie en 2011 (cf. avis de sortie de l'Hôpital de N._______ du 10 juillet 2012). Ils pourront donc se faire réenregistrer, ou à tout le moins enregistrer, à leur retour en Serbie (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.5). D'ailleurs, ce point, relevé dans le rapport d'Ambassade, n'est pas contesté par les intéressés.

E-6405/2015 Page 8 3.4 Dès lors, l'exécution du renvoi doit être examinée en lien avec la Serbie et non pas par rapport au Kosovo. Il n'est donc pas tenu compte de l'argumentation des intéressés dans leur mémoire de recours au sujet des difficultés qu'ils rencontreraient s'ils devaient rentrer au Kosovo. 4. 4.1 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 4.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 4.3 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l’exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 5.2 Il est notoire que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E-6405/2015 Page 9 5.3 Il y a ainsi encore lieu de déterminer si la situation personnelle des recourants et de leurs enfants est à même de les mettre concrètement en danger en cas de retour en Serbie. 5.4 5.4.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). 5.4.2 Selon les informations fiables dont dispose le Tribunal, les médicaments et les traitements nécessaires aux troubles somatiques et psychiques sont, en général, disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement. En l'espèce, vu les considérants qui précèdent, les recourants ne devraient pas connaître de difficultés à se faire réenregistrer en Serbie avec leurs enfants, afin de bénéficier de l'aide sociale et médicale, voire demander le soutien des membres de leur famille pour les prestations du système de santé qui ne seraient pas couvertes par l'assurance-maladie. 5.4.3 Toutefois, la question concrète de savoir si, dans le cas particulier, les problèmes de santé des recourants constituent, en soi, un obstacle à l’exécution du renvoi, n’a pas à être tranchée vu les considérants qui suivent. 5.5 5.5.1 S’agissant d’une famille avec des enfants, il s’impose de tenir compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, le principe de l'intérêt

E-6405/2015 Page 10 supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est, en effet, une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss).

E-6405/2015 Page 11 5.5.2 En l'espèce, les enfants des recourants sont arrivés en Suisse en mai 2012, alors qu’ils étaient âgés de (…), (…), (…) et (…) ans et vivent depuis maintenant bientôt cinq ans sur le territoire helvétique. Âgées aujourd’hui de (…) et (…) ans, C._______ et D._______, en particulier, ont donc vécu des années déterminantes de leur adolescence, respectivement préadolescence en Suisse, période cruciale pour leur développement personnel, et se sont intégrées dans la réalité quotidienne suisse. C._______ a suivi l’intégralité de ses classes secondaires en français et a achevé sa scolarité obligatoire. Elle poursuit actuellement une formation auprès de la Fondation de O._______ en semi-internat, afin de concrétiser un projet de formation individualisé adapté à ses capacités. Elle s’investit entièrement dans le programme qui lui est proposé, se donne les moyens pour réussir son insertion professionnelle et s’est bien intégrée. Quant à D._______, elle est scolarisée depuis août 2013 et a donc effectué toutes ses classes primaires en Suisse avant d’entamer l’école secondaire. Ainsi, socialisées depuis bientôt cinq ans dans leur pays d'accueil, à un âge déterminant pour leur développement, ces deux jeunes filles se sont imprégnées du contexte culturel et du mode de vie suisses, ainsi qu’en attestent notamment les lettres de soutien produites. Par ailleurs, une intégration dans le milieu scolaire ainsi que l’insertion dans le monde professionnel de leur pays d’origine poserait des difficultés certaines. En d'autres termes, le Tribunal admet qu'en cas d'exécution de leur renvoi, ces enfants seraient confrontées à des difficultés extrêmement importantes qui s’opposent en application du principe de proportionnalité à l’intérêt supérieur de l’enfant. A cela s’ajoute que les parents sont tous les deux atteints dans leur santé psychique et qu’en cas d’exécution du renvoi, ils ne seraient à l’évidence pas aptes à s’occuper convenablement de leurs quatre enfants. Ainsi, l’équilibre fragile que les intéressés ont trouvé en Suisse, serait mis en échec. Les enfants souffriraient en particulier d’une telle situation, qui briserait leur propre équilibre et réduiraient à néant tous les efforts accomplis en Suisse pour se construire un avenir. Force est également d’insister sur le fait que le renvoi impliquerait aussi la séparation des recourants et leurs enfants mineurs avec leur fille majeure, respectivement sœur ainée, laquelle intégrée, s’est mariée et réside légalement en Suisse. 5.5.3 Tout bien pesé, au vu des circonstances particulières relevées ci-avant et au regard de leur intérêt supérieur au sens de la CDE (cf. consid. 5.5.2 ci-dessus), le retour contraint des enfants C._______ et

E-6405/2015 Page 12 D._______ en Serbie constituerait un véritable et grave déracinement rendant l'exécution de leur renvoi actuellement inexigible. Il convient donc de les mettre au bénéfice de l'admission provisoire. 5.5.4 Cela étant, il n'y a pas lieu de vérifier encore si la situation personnelle de chacun des autres membres de cette famille rend également inexigible l'exécution du renvoi. En effet, conformément au principe de l'unité familiale (cf. art. 44 LAsi), le bénéfice de l'admission provisoire qui sera accordée aux deux enfants précités doit être étendu à leur parents et à leur fratrie. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 6. Il s'ensuit que le recours du 8 octobre 2015 est admis, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée du 4 septembre 2015 sont annulés et le SEM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse des recourants et de leurs enfants, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 7.2 Pour la même raison, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Aussi, compte tenu du décompte de prestations daté du 8 octobre 2015 et du dossier (cf. art. 14 FITAF), le Tribunal fixe les dépens à Fr. 1'400.-, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par la mandataire dans la présente procédure de recours (cf. art. 10 al. 1 et 2 FITAF). 7.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l’assistance judiciaire totale.

(dispositif : page suivante)

E-6405/2015 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM 4 septembre 2015 sont annulés. 3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de leurs enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera aux recourants la somme de 1’400 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

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