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Bundesverwaltungsgericht 28.03.2017 E-64/2017

28 marzo 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,840 parole·~9 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 2 décembre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-64/2017

Arrêt d u 2 8 mars 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 2 décembre 2016 / N (…).

E-64/2017 Page 2 Vu la demande d'asile de l’intéressé, du 10 juillet 2016, le procès-verbal de l’audition sommaire du 19 juillet 2016, l’écrit du 19 juillet 2016, par lequel le SEM a annoncé à l’autorité cantonale compétente que le recourant était un mineur non accompagné, l’ordonnance du 10 août 2016, par laquelle B._______ a mis en place une curatelle en faveur de l'intéressé, le courrier du 14 octobre 2016, par lequel le représentant du recourant a produit un certificat de baptême, ainsi que des copies de cartes d’identité, le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 20 octobre 2016, la décision du 2 décembre 2016, notifiée le 5 décembre 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître au recourant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours interjeté le 4 janvier 2017 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel l’intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des art. 3 et 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et a demandé l’octroi de l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 11 janvier 2017, par laquelle le Tribunal a renoncé à la perception d’une avance de frais, réservé sa décision relative à la demande d’assistance judiciaire partielle, et constaté que l’objet du litige était circonscrit à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l’art. 54 LAsi, dès lors que le recourant a soutenu avoir quitté son pays de manière illégale,

E-64/2017 Page 3 et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),

E-64/2017 Page 4 que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie et de langue tigrinya, de confession orthodoxe et avait vécu à C._______ (zoba Debub), dans une maison appartenant à son père, qu’un jour, ses parents se seraient séparés et sa mère aurait déménagé, que, compte tenu de l’absence de son père (à l’armée) et de ses trois frères aînés (deux en prison, un à l’armée) et faute de moyens financiers suffisants, il aurait dû arrêter l’école en 7ème année, pour aider sa mère souffrante, ses deux petites sœurs et son frère plus jeune, qu’il n’aurait eu aucun contact avec les autorités s’agissant d’une éventuelle incorporation dans le service national, qu’il aurait toutefois craint, du fait qu’il n’était plus scolarisé, d’être emmené par les autorités lors d’une rafle, qu’aux alentours de septembre 2015, il aurait abandonné sa famille et traversé illégalement la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie, qu’il aurait poursuivi son voyage au Soudan et en Libye, qu’il aurait embarqué sur un bateau pour l’Italie et se serait ensuite rendu en Suisse, que, dans son recours, l’intéressé soutient qu’il risque, en cas de retour en Erythrée, d’être emprisonné, puis enrôlé de force dans l’armée, en raison de sa sortie illégale du pays, qu’il relève que ce risque est d’autant plus grand compte tenu de son abandon prématuré de l’école, qu’il mentionne que l’un de ses frères aînés - encore mineur à l’époque - a été arrêté alors qu’il tentait de traverser la frontière, qu’en l’espèce, se pose uniquement la question de savoir si l'intéressé peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal allégué du pays (« Republikflucht »), qu’en effet, dans son recours, l’intéressé ne conteste pas la décision du SEM du 2 décembre 2016, en tant qu’elle rejette sa demande d’asile et

E-64/2017 Page 5 prononce son renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, mais soutient uniquement que son départ d’Erythrée, selon lui illégal, devrait lui permettre de se voir reconnaître la qualité de réfugié, que le Tribunal a récemment modifié sa jurisprudence antérieure et a confirmé la nouvelle pratique du SEM relative au départ illégal d’Erythrée, que, selon l’arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), la sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), que l’éventualité d’être appelé à effectuer le service militaire national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas en tant que telle une mesure de persécution déterminante en matière d’asile, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.1 et 5.2), que de tels facteurs font en l’occurrence défaut, qu’en effet, lors de ses auditions, le recourant a allégué qu’il n’avait personnellement pas rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, que, n’ayant jamais été convoqué au service militaire ni été en contact concret avec les autorités militaires, il ne saurait lui être reproché d’être un réfractaire, que sa simple crainte d’être un jour pris dans une rafle militaire ou convoqué au service militaire ne suffit pas à démontrer qu’il aurait un profil particulier pouvant intéresser négativement les autorités de son pays d’origine à son retour, au point de l’exposer à une persécution déterminante en matière d’asile, que, de manière plus générale, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets d’une persécution ciblée contre lui pour des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi,

E-64/2017 Page 6 que l’arrestation de l’un de ses frères plus âgés, alors que celui-ci aurait tenté de quitter illégalement le pays, ne le concerne pas directement et personnellement, que le recourant n’a d’ailleurs pas invoqué un risque concret de persécution réfléchie à son encontre pour cette raison, que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf., sur ce point, arrêt précité, consid. 5.1), que l’intéressé ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois conditions prévalant à la renonciation à l’exécution du renvoi pour cause d’empêchement (impossibilité, illicéité et inexigibilité), figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, étant de nature alternative (ATAF 2009/51, consid. 5.4), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il doit l’être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que toutefois, malgré l'issue de la cause, il y a lieu de dispenser le recourant – lequel est mineur – de tous frais de procédure, conformément à l'art. 63 al. 1 in fine et al. 4 in fine PA,

E-64/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

E-64/2017 — Bundesverwaltungsgericht 28.03.2017 E-64/2017 — Swissrulings