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Bundesverwaltungsgericht 05.08.2022 E-6387/2020

5 agosto 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,895 parole·~19 min·2

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 18 novembre 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6387/2020

Arrêt d u 5 août 2022 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Iran, représenté par Marie Khammas, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 novembre 2020 / N (…).

E-6387/2020 Page 2 Faits : A. Le 7 janvier 2020, A._______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. Il était accompagné de son fils mineur B._______. Ce dernier a été inclus dans la procédure d’asile de sa mère qui avait déposé une demande d’asile en Suisse le 30 août 2019, pour elle-même et sa fille mineure C._______. B. Le SEM a enregistré les données personnelles de l’intéressé le 14 janvier 2020. Selon ses déclarations, qui concordent sur ce point avec celles de son épouse arrivée en Suisse avant lui, il est de nationalité iranienne, né à D._______ (province d’Azerbaïdjan occidental), d’ethnie kurde, marié et père de deux enfants. Peu instruit, il aurait travaillé en Iran comme berger, puis comme ouvrier, à D._______ et à E._______. Il aurait quitté l’Iran en avril 2006 et vécu plusieurs années avec son épouse en Irak, où sont nés leurs deux enfants. En janvier 2016, ils auraient quitté ce pays et auraient séjourné quelques mois en Turquie, puis en Grèce. C. Le 11 février 2020, le SEM a entendu l’intéressé sur ses motifs d’asile. Le 14 février 2020, il a décidé que sa procédure se poursuivrait en procédure étendue et l’a attribué au même canton que son épouse. Le représentant juridique désigné pour la procédure accélérée a résilié son mandat le même jour. Le 27 février 2020, l’actuelle mandataire de l’intéressé a fait savoir au SEM qu’elle le représentait désormais pour la suite de sa procédure d’asile. Elle lui a fait parvenir, outre des documents relatifs à son identité, divers moyens de preuve, à savoir des coupons de versements en faveur du PDKI (parti démocratique du Kurdistan d’Iran) en Irak et une lettre de remerciement des responsables de ce parti pour son engagement. Une audition complémentaire de l’intéressé a encore eu lieu le 1er juillet 2020. Selon ses déclarations, celui-ci aurait quitté l’Iran une première fois, au début 2005, avec son épouse, dans le but de s’installer au Kurdistan irakien et de s’y construire une meilleure vie. Arrivés en Irak, ils auraient été hébergés par un peshmerga qui leur aurait dit qu’il pourrait les aider à

E-6387/2020 Page 3 trouver du travail et à régulariser leur situation, mais qu’ils devaient à cette fin retourner chercher leurs documents d’identité restés en Iran. Cette personne leur aurait remis des photographies d’Abdul Rahman Ghassemlou et de Sadegh Sharafkandi, ainsi que deux livres et d’autres papiers qu’ils auraient été censés remettre à une adresse précise en Iran. A leur passage de la frontière, ils auraient été interpellés et les gardes auraient découvert qu’ils étaient en possession de ces documents. Ils auraient été conduits à F._______, où ils auraient été enfermés dans une cellule pendant une nuit, puis emmenés et détenus durant quelque temps à l’Ettela’at de G._______, où il aurait été souvent interrogé et « torturé ». Ils auraient ensuite été transférés à la prison d’H._______), où ils seraient demeurés jusqu’en novembre 2005. En tout, lui et son épouse auraient été détenus durant neuf mois, auraient passé trois fois devant le juge, mais auraient toujours maintenu que ces documents leur avaient été donnés par le peshmerga rencontré en Irak. Après ces neuf mois de détention, ils auraient été transférés à la prison de D._______. Un juge les aurait condamnés à 90 coups de fouet. Son épouse n’aurait pas reçu ce châtiment car sa mère aurait versé une somme pour qu’elle ne soit pas battue. Le lendemain, ils auraient été libérés. Suite à leur libération, ils auraient dû se présenter régulièrement au bureau de l’Ettela’at ; ils y auraient été, à chaque fois, entendus séparément. Le recourant aurait souffert de ne pas savoir ce qui se passait pour son épouse, d’autant que les membres de sa famille lui laissaient entendre qu’il l’amenait tel un maquereau aux représentants de l’Ettela’at. Lors de ses interrogatoires, ces derniers lui auraient continuellement reproché de soutenir le PDKI. Finalement, ils lui auraient demandé ce qu’il envisageait de faire et il leur aurait répondu qu’il souhaitait travailler comme colporteur entre l’Iran et l’Irak. Ils auraient accepté à condition qu’il coopère avec eux. En avril 2006, il aurait définitivement quitté l’Iran pour l’Irak, avec son épouse. Durant environ une année, il aurait travaillé comme colporteur, faisant notamment transiter diverses marchandises entre l’Iran et l’Irak et parfois, à la demande du parti, des membres de familles de peshmerga. Il aurait été souvent interpellé par les gardes iraniens. Lors de sa dernière interpellation en 2007, il aurait subi un acte analogue à un viol de la part d’un officier. Suite à cela, il aurait cessé son travail de colporteur et aurait définitivement déménagé à I._______ en informant le PDKI, dont il s’était rapproché depuis son arrivée en Irak. Il aurait ensuite travaillé dans une (…), puis comme (…) et continué en parallèle à collaborer avec le parti. En 2008, il serait devenu membre du comité de sécurité du PDKI. Dans ce cadre, il se serait occupé de la surveillance lors des réunions et de l’envoi de livres en Iran, et aurait également travaillé comme (…) à J._______ en cas de

E-6387/2020 Page 4 besoin. Un jour, au début de l’année 2016, alors qu’il retournait à son domicile, il aurait été stoppé par des individus cagoulés et forcé à monter dans un véhicule les yeux bandés. Questionné sur le parti, il aurait admis en être membre ; après l’avoir copieusement battu, ils lui auraient alors demandé d’empoisonner des membres du parti lors d’une réunion en contrepartie d’une importante somme d’argent, d’une maison en Iran ou de la délivrance d'un visa pour un pays européen. Il aurait refusé dans un premier temps, puis – les soupçonnant d’être des membres de l’Ettela’at – aurait feint d'accepter afin de protéger sa famille, menacée par ces personnes. Son épouse, qui aurait d’ailleurs été approchée pour commettre le même type d’acte, aurait refusé de faire quoique ce soit contre les membres du parti. Il aurait ensuite reçu des photos d'elle dénudée, prise par les personnes qui lui avaient demandé de commettre ces actes et l'aurait frappée. Suite à ces événements, il aurait décidé de quitter le Kurdistan irakien, d’entente avec son épouse. D. Par décision du 18 novembre 2020, le SEM a reconnu à l’intéressé la qualité de réfugié. Il a estimé sa crainte de préjudices fondée en raison de ses activités pour le PDKI en Irak, mais a considéré que ses allégués concernant les événements vécus avant son départ d’Iran n’étaient pas pertinents et a en conséquence rejeté sa demande d’asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse mais ordonné son admission provisoire, l’exécution de cette mesure n’étant pas licite. E. Par décision du même jour, le SEM a aussi reconnu la qualité de réfugié à l’épouse du recourant et à ses enfants, rejeté leur demande d’asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné leur admission provisoire. F. L’intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du 18 décembre 2020, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale. Il a conclu à l’octroi de l’asile. G. Par décision incidente du 6 janvier 2021, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire du recourant et désigné Marie Khammas comme mandataire d’office pour la présente procédure.

E-6387/2020 Page 5 H. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, le SEM a proposé le rejet du recours. I. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 3 mars 2021. J. Par acte daté du 15 juillet 2022, la mandataire de la recourante a fait parvenir au Tribunal un décompte de prestations actualisé. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux

E-6387/2020 Page 6 préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le SEM a retenu que l’intéressé n’avait jamais exercé d’activité politique en Iran. S’agissant de son arrestation, en possession de photographies et d’autres documents en relation avec le PDKI et de sa détention de plusieurs mois, il a considéré que, pour autant que ces faits étaient avérés, ceux-ci se seraient produits il y a une quinzaine d’années et ne sauraient être encore d’actualité. Il a aussi noté qu’il avait déclaré que les autorités s'étaient présentées une seule fois chez ses parents et que ses allégations concernant leurs quelques visites domiciliaires suite à son départ du pays, probablement liées à sa non-présentation au bureau de l’Ettela’at, ne sauraient revêtir l’intensité requise pour conclure à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a estimé que les brèves interpellations entre 2006 et 2007 n’étaient pas non plus pertinentes dans la mesure où celles-ci étaient uniquement liées à son activité de colporteur entre l’Iran et l’Irak. Quant à « l’agression sexuelle » dont il aurait été victime lors de sa dernière interpellation en 2007, il a considéré que, pour autant que ses allégations à ce sujet soient vraisemblables, il s’agissait d’un acte crapuleux commis par un officier il y a de nombreuses années, officier abusant de son autorité et ne reflétant nullement la volonté de l’Etat iranien. Il en a conclu que ses allégations à ce sujet n’étaient pas pertinentes au regard de l’article 3 LAsi. 3.2 Dans son recours, l’intéressé reproche au SEM une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que la motivation de sa décision ne lui permettrait pas de comprendre pourquoi il pouvait être conclu à l’absence

E-6387/2020 Page 7 d’un risque de persécutions au moment de sa fuite d’Iran. Il souligne que le SEM n’a pas mis en doute ses allégués et que les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient déjà remplies au moment de la fuite d’Iran, en 2006, dès lors qu’il avait été, comme son épouse, arrêté et condamné à une lourde peine suite à des activités politiques présumées. 3.3 Dans sa réponse du 25 janvier 2021, le SEM a observé que, durant les quatre ou cinq mois qui avaient suivi sa libération, l’intéressé n’avait subi aucun problème particulier mis à part le fait de se rendre dans les bureaux de l’Ettela’at pour signature, ce qui n’était pas assimilable à une atteinte d’une intensité suffisante pour conclure à la qualité de réfugié. Il a aussi relevé que, si le recourant avait réellement été dans le collimateur des autorités iraniennes suite à son arrestation intervenue en 2005 en raison de sa possession de photos, il était incompréhensible qu’elles n’aient pas profité de ses interpellations liées à son travail de colporteur entre l’Iran et l’Irak, activité illégale de surcroit, pour le placer à nouveau en détention. 3.4 Le recourant a contesté ces arguments dans sa réplique. Il a reproché au SEM de ne tenir aucun compte de sa détention de neuf mois dans des conditions inhumaines et dégradantes, des répercussions importantes que cela avait eu pour lui et son épouse sur le plan familial ni des pressions psychiques insoutenables exercées par les autorités iraniennes au moyen de l’obligation de signature qui lui avait été imposée. Il a argué qu’il n’y avait rien d’étonnant à ce qu’il n’ait pas été emprisonné lors de ses interpellations dans son activité de colporteur puisque les autorités iraniennes étaient au courant de celles-ci, en profitaient en percevant des amendes et en le mettant sous pression pour qu’il collabore et qu’il avait été victime de violences sexuelles dans ce contexte. 4. 4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse

E-6387/2020 Page 8 la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 4.2 En l’occurrence, force est de constater que l’argumentation du SEM est relativement abrupte, sinon tronquée, lorsqu’il affirme que les faits graves allégués par le recourant, qui se seraient déroulés au moment où il est retourné une première fois en Iran avec son épouse, à savoir une détention de neuf mois, des mauvais traitements et une condamnation à des coups de fouet, ne sont pas pertinents parce qu’ils remontent à une quinzaine d’années. Comme le relève le SEM, le recourant n’a effectivement jamais allégué avoir eu des activités politiques avant son départ d’Iran en 2005. Cependant, à suivre ses déclarations, il a tout de même été arrêté avec son épouse et détenu durant neuf mois, puis condamné à 90 coups de fouet, parce qu’il était en possession de documents liés au PDKI et que des activités pour ce parti leur étaient imputées. Le SEM n’a pas discuté la vraisemblance des faits allégués par l’intéressé au regard de l’art. 7 LAsi. Il n’a fait aucune réserve à ce sujet, si ce n’est la formulation « pour autant qu’avérés » figurant dans sa décision. Incontestablement, les faits tels que décrits constituent des persécutions pour des motifs politiques, déterminants au regard de l’art. 3 LAsi. L’analyse du SEM devait se porter sur le moment où le recourant a quitté l’Iran et se poser la question de savoir si, à ce moment-là, il remplissait les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. La relative ancienneté des événements n’a en soi aucune importance si, à l’instant de son dernier départ, il remplissait ces conditions et si, ensuite, aucune modification n’est intervenue qui permettrait de considérer qu’elles ne sont plus satisfaites, l’asile n’étant pas accordé en compensation de préjudices subis, mais en raison d’un besoin réel et actuel de protection. Les déclarations du recourant n’ont pas été toujours précises, notamment sur le plan temporel. Cependant, il a constamment dit être parti quelques mois après sa libération parce que l’Ettela’at continuait à le soupçonner et le maintenait sous pression. Le SEM ne prétend pas qu’il y aurait rupture du lien de

E-6387/2020 Page 9 causalité temporelle, au sens de la jurisprudence, entre les préjudices subis durant sa détention et son départ d’Iran, postérieur de quelques mois. 4.3 Dans sa décision, le SEM a, il est vrai, mentionné que les autorités n’avaient fait que quelques visites à sa famille après son départ et ne l’avaient pas arrêté à l’occasion de ses activités de colporteur, ce qui démontrait qu’il n’était pas dans leur collimateur. Cette motivation n’est à l’évidence pas assez développée et ne tient pas compte de l’ensemble des déclarations du recourant. Celui-ci a tout d’abord expliqué qu’il avait été, durant les mois suivant sa libération, sous pression de l’Ettela’at, auquel il devait se présenter régulièrement et qui l’interrogeait de manière séparée de son épouse, ce qui entraînait un climat de suspicion autour de lui et avait d’importantes répercussions sur le plan familial. Il a expliqué que, ne supportant plus cette situation, il avait quitté l’Iran après avoir informé les représentants de l’Ettela’at qu’il envisageait de travailler comme colporteur entre l’Irak et l’Iran et feint d’accepter de collaborer avec les autorités iraniennes. Toujours à suivre ses déclarations, il aurait par la suite réussi à plusieurs reprises, lors de ses interpellations à la frontière, à éviter des problèmes en payant des amendes, ou par de vagues excuses et promesses quant au respect de son engagement à collaborer, mais, lors de sa dernière interpellation, il aurait subi des violences d’ordre sexuel destinées à l’amener à une collaboration effective. En retenant que ses arrestations avaient uniquement pour motif son activité de colporteur et que l’agression sexuelle prétendument subie était un acte crapuleux, le SEM n’a pas tenu compte de toutes les allégations pertinentes de l’intéressé. Il aurait dû les analyser, y compris si nécessaire sur le plan de la vraisemblance, pour satisfaire à son obligation de motivation. La simple affirmation, selon laquelle il aurait été arrêté s’il avait été dans le collimateur des autorités, n’en tient aucun compte. Indépendamment de la véracité de cette allégation, l’intéressé prétend justement qu’il n’a pas été arrêté pour son activité de colporteur, illicite, parce que celle-ci était connue des autorités iraniennes pour lesquelles il était censé jouer le rôle de dénonciateur. 4.4 Le SEM devra donc compléter sa motivation en prenant en compte toutes les allégations de l’intéressé. Un tel défaut de motivation ne saurait être comblé dans le cadre de la présente procédure. Il importe que le recourant puisse prendre connaissance des arguments du SEM et les contester. Cela dit, le SEM devra au besoin réentendre l’intéressé et se prononcer sur la vraisemblance des faits. Les allégations du recourant ont été parfois particulièrement vagues, notamment sur le plan temporel et ne

E-6387/2020 Page 10 correspondent pas en tous points à celles de son épouse, comme l’a relevé le SEM qui a invité l’intéressé à se déterminer à ce sujet lors de son audition du 11 février 2020 (cf. Q. 97-98). En outre, certaines de ses déclarations apparaissent relativement stéréotypées. La seconde audition de l’intéressé n’a porté que sur des faits postérieurs à son départ d’Iran. S’il estime que certaines déclarations de l’intéressé relatives aux faits et circonstances antérieurs à son départ d’Iran en 2006 doivent être précisés, le SEM pourra le cas échéant réentendre l’intéressé. Il en va de même si des éclaircissements s’avèrent nécessaires en relation avec son activité de colporteur et la prétendue collaboration proposée par les autorités iraniennes. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en ce sens que la décision du SEM est annulée et la cause lui est renvoyée, pour éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée, au sens des considérants qui précèdent. 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations adressé au Tribunal le 15 juillet 2022. Ce dernier ne saurait être accepté dans son intégralité. En effet, les recherches juridiques effectuées dans ce dossier sont semblables à celles faites dans le dossier de l’épouse et des enfants du recourant. Les frais qui leur sont liés ne sauraient donc être comptabilisés deux fois et doivent ainsi être réduits de moitié. Le temps consacré à la rédaction des actes apparaît également légèrement surévalué. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'850 francs, tous frais et taxes inclus. Cette indemnité couvre celle due à la mandataire en raison de sa désignation comme représentant d’office. (dispositif page suivante)

E-6387/2020 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 18 novembre 2020 est annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera un montant de 1’850 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

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