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Bundesverwaltungsgericht 07.12.2015 E-6385/2015

7 dicembre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,965 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 septembre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6385/2015

Arrêt d u 7 décembre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.

Parties A._______, née le (…), Somalie, représentée par (…), Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).

E-6385/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 mai 2015, les investigations entreprises par le SEM qui ont révélé que l'intéressée avait été dactyloscopiée le jour même en Italie, le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2015, au cours de laquelle la requérante a notamment déclaré qu'elle s'était rendue en Suisse avec son époux, B._______, ressortissant éthiopien, lui-même requérant d'asile (demande d'asile déposée le même jour que l'intéressée), qu'elle avait rencontré sur le chemin de l'exil en janvier 2015, le droit d'être entendu octroyé à A._______ le même jour, sur la nature de ses liens avec le précité, la requête aux fins de prise en charge adressée le 30 juin 2015 par le SEM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), restée sans réponse, la décision du 22 septembre 2015, notifiée le 2 octobre suivant à l'intéressée, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'écrit du 29 septembre 2015, par lequel le SEM a informé B._______ que la procédure Dublin le concernant était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse, le recours de A._______ du 7 octobre 2015 contre la décision du 22 septembre 2015, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire, l'ordonnance du 13 octobre 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de l'intéressée vers l'Italie,

E-6385/2015 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 O A1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de

E-6385/2015 Page 4 l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'espèce, le SEM, constatant que l'intéressée était venue en Suisse depuis l'Italie, a retenu, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (entrée irrégulière à partir d'une frontière extérieure à l'espace Dublin dans les douze mois ayant précédé le dépôt de la demande d'asile), que ce pays était compétent pour le traitement de la demande d'asile, que ce point n'est pas en soi discuté par le recourante, que, dans son pourvoi, celle-ci conteste la décision du SEM en faisant valoir principalement que celui-ci n'a pas tenu compte dans son examen de son mariage avec B._______, qu'elle s'oppose à son transfert en Italie qui aurait pour conséquence de la séparer de son époux, dont la demande d'asile est actuellement en cours d'examen devant le SEM, que cette séparation serait contraire au droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, que force est de constater que l'intéressée a effectivement clairement dit, lors de son audition, être mariée, qu'il ressort ainsi de ses dires que la recourante aurait quitté son pays, en décembre 2014, pour l'Ethiopie, d'où elle aurait rejoint l'Italie en passant par le Soudan, puis la Libye, que lors de son voyage, elle aurait fait la connaissance de B._______, ressortissant éthiopien, qu'elle aurait coutumièrement épousé dans le Sahara, en février 2015, qu'il ressort également des pièces du dossier que les intéressés sont arrivés en Suisse, le 15 mai 2015, où ils ont déposé, le même jour, une demande de protection internationale (demandes enregistrées séparément par le SEM),

E-6385/2015 Page 5 qu'ils ont été attribués tous les deux au canton de C._______ et placés dans le même centre pour requérants d'asile depuis le début de la procédure, qu'en soi, le mariage allégué, à tout le moins la relation matrimoniale entre la recourante et son compagnon, est, comme soutenu dans le recours, un fait important à prendre en considération dans le cadre de l'application éventuelle de l'art. 8 CEDH, que le fait que le mariage religieux ne soit pas prouvé (ou pas valable selon le droit du pays d'origine ou le droit de l'Etat du lieu de conclusion) n'exclut pas d'emblée une violation de l'art. 8 CEDH, que la Cour européenne des droits de l'homme reconnaît dans sa jurisprudence l'existence d'un lien familial sur la base de la substance des rapports (cf. arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, requêtes nos 9214/80 ; 9473/81 ; 9474/81, § 48 et § 63), qu'un lien familial est également un élément dont le SEM peut être amené à tenir compte dans son appréciation relative à l'existence ou non de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, le SEM, dans la décision querellée, n'a mentionné, parmi les éléments pris en considération, ni l'existence d'un mariage ni celle d'un vécu matrimonial entre la recourante et son compagnon, que, certes, il a informé l'intéressée, en cours d'instruction, que son dossier serait traité séparément de celui de B._______, en tous les cas jusqu'à ce que le couple parvienne à apporter la preuve de la conclusion du mariage, qu'il n'a toutefois pas, dans la décision attaquée, formellement écarté l'existence d'une relation matrimoniale, que rien ne permet de retenir qu'au moment de prendre sa décision, l'autorité de première instance a inclus dans son examen cet élément de fait, qu'en d'autres termes, il doit être constaté que l'autorité de première instance n'a, dans sa décision, pas pris en compte une circonstance de fait susceptible d'être déterminante, que le SEM a donc constaté de manière incomplète l'état de fait pertinent (cf. sur cette notion ATAF 2007/37 consid. 2.3 p. 465 s.),

E-6385/2015 Page 6 qu'il ne se justifie pas en l'espèce de statuer en réforme, et ainsi de priver la recourante d'une instance, au vu notamment de l'importance des circonstances de fait ignorés, que partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle décision, prenant en considération tous les éléments de fait pertinents, étant souligné qu'au stade du recours, l'intéressée a fait valoir attendre un enfant de son compagnon, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13 ; 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14), que par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet, qu'ayant eu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant, sur la base du décompte de prestations du 7 octobre 2015, est fixé à 1'020 francs, compte tenu notamment de l'absence de complexité de la cause (frais de dossier à hauteur de 50 francs et activité de cinq heures),

(dispositif page suivante)

E-6385/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 22 septembre 2015 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 5. Le SEM allouera à la recourante la somme de 1'020 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

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