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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2018 E-6334/2017

1 marzo 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,848 parole·~14 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 8 novembre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6334/2017

Prévisi on meteo

Arrêt d u 1 e r mars 2018 Composition William Waeber juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (…).

E-6334/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par le recourant en Suisse, en date du 10 septembre 2017, les procès-verbaux de ses auditions du 25 septembre 2017 au centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe (audition sur les données personnelles et droit d‘être entendu sur la détermination de l’âge), le procès-verbal de son audition sur ses motifs d’asile, du 27 octobre 2017, la décision du 8 novembre 2017, notifiée le même jour à l’intéressé, par laquelle le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 novembre 2017, contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de cette dernière et a, par ailleurs, requis l'assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 22 novembre 2017, la réponse du SEM au recours, du 6 décembre 2017, ainsi que le courrier du SEM, du 20 décembre 2017, complétant celle-ci, l’ordonnance du 24 janvier 2018, la réplique du recourant, du 7 février 2018, le courrier du recourant, du 8 février 2018,

et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, loi applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

E-6334/2017 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer, définitivement, sur la présente cause, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son mémoire, le recourant demande « l’assistance d’un avocat commis d’office », arguant qu’en tant que mineur sans famille en Suisse il ne peut défendre seul ses droits et ses intérêts, qu’il demande à être entendu pour défendre son point de vue, notamment quant à sa minorité, qu’en dépit de l’utilisation du terme « avocat commis d’office », cette requête ne doit pas être interprétée comme une demande de nomination de représentant d’office au sens de l’art. 110a al. 1 et 3 LAsi, ce que confirme le fait que le recourant sollicite, à la fin de son écrit, l’assistance judiciaire « partielle » au motif qu’il n’a pas les moyens de s’acquitter des frais de procédure, que sa requête doit donc être comprise, vu sa motivation, comme une conclusion tendant à l’annulation de la décision pour violation des règles de procédure concernant les mineurs non accompagnés, dans le sens qu’il se plaint du fait qu’aucune personne de confiance n’a été désignée pour l’assister et, notamment, pour être présente lors de son audition sur ses motifs d’asile, que les demandes d’asile émanant de mineurs non accompagnés imposent, en effet, des obligations de procédure particulières aux autorités, qu’en particulier, celles-ci doivent leur désigner une personne de confiance chargée de représenter leurs intérêts (cf. art. 17 al. 2bis et al 3 LAsi), que, cependant, de telles règles s’imposent uniquement lorsqu’il est avéré, ou du moins rendu vraisemblable, que le requérant est un mineur non accompagné,

E-6334/2017 Page 4 que, s'il existe des doutes sur sa minorité, le SEM peut et doit se prononcer sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d'asile, en vue notamment de déterminer s’il y a lieu de lui désigner une personne de confiance, que, pour cela, le SEM se fonde notamment sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, que le fardeau de la preuve incombe au requérant d’asile lui-même, auquel il appartient de prouver ou, du moins, de rendre vraisemblable ses allégués, y compris quant à sa minorité (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisprudence citée de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n°30 p. 204 ss), qu'en l'espèce, le recourant n’a fourni aucun document d’identité, que le SEM l’a, après l’audition sur ses données personnelles, entendu plus particulièrement sur ce sujet (cf. procès-verbal intitulé « droit d’être entendu sur la détermination de l’âge »), qu’à l’issue de cette audition, il lui a fait part des motifs pour lesquels il nourrissait des doutes concernant sa prétendue minorité et l’a informé qu’il le considérerait comme majeur pour la suite de la procédure, que, dans sa décision du 8 novembre 2017, il a retenu que l’âge allégué ne pouvait être tenu pour vraisemblable, que, dans son recours, l’intéressé réaffirme qu’il est mineur, âgé de 16 ans, et reproche au SEM d’avoir « modifié [son] âge sans preuve », qu’il n’appartient toutefois pas au SEM de prouver l’âge de l’intéressé, comme celui-ci le fait valoir implicitement dans son recours, car le fardeau de la preuve incombe à ce dernier, comme relevé plus haut, que le SEM doit en revanche apprécier si les allégués du recourant concernant son âge sont vraisemblables, que la décision du SEM relative à l'âge du requérant doit bien entendu être motivée,

E-6334/2017 Page 5 qu'en effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, le SEM a considéré dans sa décision que l’intéressé n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable, en retenant qu’il n’avait produit aucun document alors qu’il aurait pu transmettre, par son père, l’attestation de naissance que celui-ci aurait remise à l’administration scolaire, et que de plus le récit de son voyage depuis la Guinée était inconsistant et stéréotypé, que cette motivation apparaît, à première vue, insuffisante pour satisfaire à l’obligation précitée, qu’elle peut et doit toutefois, dans les circonstances du cas d’espèce, être complétée par celle communiquée à l’intéressé lors de son audition du 25 septembre 2017 (droit d’être entendu sur la détermination de l’âge), à laquelle se réfère l’état de fait de la décision entreprise, et dont le recourant a connaissance, que, lors de cette audition, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il le considérait comme majeur, notamment parce que ses déclarations concernant sa famille, sa scolarité et son parcours de vie jusqu’à son départ de Guinée était vagues, qu’il ne savait ni l’âge auquel il aurait commencé l’école ni celui auquel il aurait cessé de la fréquenter, qu’il ne connaissait pas l’âge de ses parents ni celui de son frère et qu’il ne savait pas non plus quand il avait quitté la Guinée,

E-6334/2017 Page 6 que, certes, comme le soutient le recourant, son ignorance de l’âge de son père, ou de sa mère lorsqu’elle est décédée, n’apparaît pas comme déterminante, que toutefois force est de constater que le recourant a, de manière systématique, répondu « je ne sais pas » à toutes les questions concernant son parcours scolaire, notamment l’âge auquel il aurait commencé et quitté l’école (qu’un enfant devrait connaître même s’il ne se souvient pas de l’année du calendrier de sa première année scolaire) et le nombre d’années passées en Guinée après avoir quitté l’école, qu’il s’est montré particulièrement vague concernant ses activités durant les années qui ont suivi, ainsi que s’agissant de l’époque et les circonstances de son départ de la Guinée, alors qu’on aurait pu attendre d’un adolescent un discours spontané plus circonstancié sur ces événements, qu’un tel comportement, tout comme le caractère répétitif de réponses visant visiblement à éluder les questions posées, tendent à démontrer que l’intéressé n’entend pas fournir sa véritable identité, que, dans ces conditions, à défaut d’indice objectif ressortant du dossier et parlant en faveur de la minorité du recourant, le SEM a, à bon droit, retenu que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable sa minorité, que, dans sa réplique du 7 février 2018, le recourant a encore souligné que ses propos concernant sa date de naissance ont toujours été constants, que cette constance et cette exactitude contrastent précisément avec l’ignorance totale que le recourant affiche de tout autre élément concernant son parcours scolaire et personnel, ce qui conduit à mettre en doute sa crédibilité, que la photographie de son acte de naissance, qui aurait été prise par un ami, annoncée dans la réplique du 7 février 2018 et transmise par courrier du lendemain, est un document dénué de toute valeur probante, ni sa provenance ni son authenticité ne pouvant être vérifiée, qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, considéré que le recourant n’avait pas rendu sa minorité vraisemblable,

E-6334/2017 Page 7 que, partant, il n’a pas violé le droit en n’appliquant pas les règles de procédure prévues pour les mineurs non accompagnés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, le SEM a considéré à juste titre que les motifs allégués n’étaient pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’en effet, le recourant a allégué avoir quitté son pays parce que son père le négligeait et parce qu’il n’avait pas les moyens financiers de poursuivre sa scolarité, qu’il n’a ainsi, à l’évidence, d’aucune manière prétendu avoir subi de persécutions pour des motifs politiques, ethniques ou autres au sens de l’art. 3 LAsi, que le recours ne contient aucun argument de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, est rejeté,

E-6334/2017 Page 8 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable ni même allégué qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution de son renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), que la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tout ressortissant de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète en cas de retour, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que le recourant, qui n’a pas rendu vraisemblable sa minorité, n’a pas fait valoir d’obstacle d’ordre personnel à l’exécution de son renvoi, qu’aucun indice objectif au dossier ne permet de conclure qu’il serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays, que, certes, il affirme n’avoir pas achevé sa scolarité et ne bénéficier d’aucune formation professionnelle, que cependant, même si son père, sous l’influence de sa seconde épouse, ne se serait pas occupé de lui, le recourant ne prétend pas avoir été dépourvu de ressources au point que sa survie avait été mise en péril, qu’ainsi, même si cela n’est pas déterminant pour un ressortissant guinéen majeur et qui ne se trouve pas dans une situation de vulnérabilité

E-6334/2017 Page 9 particulière, on peut admettre ici qu’il dispose d’un réseau familial sur lequel il devrait pouvoir compter en cas de retour, que, par ailleurs, il n’a aucunement allégué souffrir de problèmes de santé, si ce n’est des maux de tête évoqués lors de sa première audition, et devrait être en mesure de trouver les moyens d’assurer sa subsistance, que, dans ces conditions, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu’au de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et sa décision ne viole pas le droit fédéral, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions du recourant étaient, d’emblée, vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-6334/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-6334/2017 — Bundesverwaltungsgericht 01.03.2018 E-6334/2017 — Swissrulings