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Bundesverwaltungsgericht 20.10.2016 E-6300/2016

20 ottobre 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,414 parole·~17 min·3

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 5 octobre 2016

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6300/2016

Arrêt d u 2 0 octobre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 5 octobre 2016 / N (…).

E-6300/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée par le recourant le 13 septembre 2016 au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 14 septembre 2016 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé, le 30 juin 2016, en Espagne, le procès-verbal de l’audition du 21 septembre 2016, la demande du 29 septembre 2016 du SEM aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ciaprès : RD III), la réponse du 4 octobre 2016 des autorités espagnoles à la demande précitée, acceptant leur responsabilité pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé sur la base de la même disposition réglementaire, la décision, datée du 5 octobre 2016, expédiée le 10 octobre 2016 et notifiée le 11 octobre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 13 octobre 2016 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les

E-6300/2016 Page 3 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement

E-6300/2016 Page 4 d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III), que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public,

E-6300/2016 Page 5 qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu’en l’occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que l’intéressé a été interpellé en Espagne le 30 juin 2016, que, lors de son audition, le recourant a déclaré qu’il avait quitté son pays, le 18 août 2015, en raison de l’emprise tyrannique de son oncle (second époux de sa mère entretemps décédée) qui s’était approprié les biens de feu son père, alors que lui-même était déjà majeur, qu’il se serait rendu au Maroc, en passant par le Mali et l’Algérie, qu'il serait arrivé dans l’enclave de Melilla en zodiac et y aurait été interpellé par les autorités espagnoles, qu'il aurait séjourné à Melilla pendant deux à trois mois et se serait ensuite rendu à Murcie, ville dans laquelle il aurait été logé auprès d’une ONG, qu'il aurait quitté en bus l'Espagne le 7 septembre 2016 pour se rendre à Bordeaux, puis à Paris, avant de gagner la Suisse, que, sur la base de ces informations, le SEM a, en date du 29 septembre 2016, soumis une demande aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge du recourant, sur la base de l’art. 13 par. 1 RD III, que, le 4 octobre 2016, dites autorités ont expressément accepté la prise en charge sur la base de cette disposition réglementaire, précisant que l’intéressé était connu en Espagne sous une identité différente de celle indiquée en Suisse, que, partant, elles ont admis leur compétence pour traiter sa demande de protection, que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Espagne en application de la disposition réglementaire précitée, qu’il s’oppose toutefois à son transfert dans cet Etat,

E-6300/2016 Page 6 que, dans son recours, il indique qu'il est difficile de déposer une demande d'asile en Espagne et que les chances d'y obtenir une protection internationale effective sont minces, qu’il soutient qu’il n’a jamais eu accès dans ce pays à un médecin traitant, en dépit de ses demandes répétées, qu'il fait valoir que son transfert dans ce pays le soumettrait à des conditions de vie indignes et ce en violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Espagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l’affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.),

E-6300/2016 Page 7 que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu'aucun indice concret et sérieux n'indique que l’Espagne refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que, certes, l’intéressé fait valoir, pour la première fois dans son recours, qu’il a, à maintes reprises et sans succès, demandé en Espagne à être adressé à un médecin traitant, en raison de douleurs au bas ventre, que, par ailleurs, la nourriture n’y aurait pas été à son goût, que force est toutefois de constater que le recourant, désireux de se rendre en Suisse, n'a fait que transiter par ce pays, sans chercher à y déposer une demande d'asile, comme cela ressort clairement de son audition et de son recours, qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants d'asile en Espagne, et les autorités espagnoles n'ont jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard, qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Espagne, de se conformer aux instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités espagnoles compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination et de faire valoir les particularités liées à sa situation, qu’il n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, le recourant n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient

E-6300/2016 Page 8 constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que, dans son recours, il allègue souffrir de douleurs au niveau du bas ventre, lesquelles sont parfois douloureuses, qu'interrogé sur sa santé, lors de son audition, il n’a toutefois mentionné aucun trouble physique, mais uniquement des souffrances d’ordre psychique, en raison des événements intervenus dans sa vie, qu’il soutient dans son recours qu’en Suisse aussi il n’aurait pas eu accès à un médecin, qu’il ne ressort pas du dossier du SEM ni d’ailleurs du recours que le recourant aurait entrepris des démarches concrètes en vue de consulter un médecin traitant en Suisse, que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, par. 31 ss et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête n° 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu'en l'occurrence, rien n'indique que l'intéressé ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement un traitement en Suisse, au point que son transfert en deviendrait illicite, qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III, qu'en outre, l’Espagne dispose de structures de santé similaires à celles existant en Suisse,

E-6300/2016 Page 9 que rien ne permet d'admettre que les autorités espagnoles refuseraient ou renonceraient à une prise en charge médicale adéquate du recourant, en cas de nécessité de soins essentiels ou urgents, qu’il demeure loisible à l'intéressé de transmettre au SEM des informations détaillées concernant son état de santé actuel, à charge pour l'autorité inférieure de les communiquer aux autorités espagnoles avant le transfert (cf. art. 32 par. 1 RD III), que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en Espagne une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter ses propres obligations, notamment celle de déposer une demande de protection internationale en Espagne et, en tout état de cause de respecter les décisions définitives qui seraient prises à son égard et de collaborer avec les autorités espagnoles concernées en vue de son éventuel rapatriement (après épuisement des voies de recours internes), qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que, par conséquent, le transfert du recourant en Espagne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert vers l'Espagne et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),

E-6300/2016 Page 10 qu'en conclusion, c'est à juste titre que le SEM a considéré que l'Espagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli

Expédition :

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