Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6299/2015
Arrêt d u 8 octobre 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Thierry Leibzig, greffier.
Parties A._______, né le (…), Somalie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 septembre 2015 / N (…).
E-6299/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le recourant), le 29 juin 2015, le procès-verbal de l'audition du 13 juillet 2015, la décision du 28 septembre 2015 (notifiée le 1er octobre suivant), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 5 octobre 2015, contre cette décision, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure, d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 octobre 2015,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
E-6299/2015 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III) (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
E-6299/2015 Page 4 règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que selon l'art. 13 par. 1, 1ère phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière de l'Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il aurait quitté clandestinement son pays d'origine en (…) 2015 à destination de
E-6299/2015 Page 5 l'Ethiopie, avant de continuer son voyage vers la Libye, en transitant par le Soudan ; que, le (…) 2015, il aurait pris un bateau pour l'Italie ; qu'après un jour passé en mer, il aurait été secouru par les garde-côtes italiens, puis conduit à B._______, où les autorités italiennes auraient enregistré ses données personnelles et pris sa photographie, mais non ses empreintes digitales ; qu'il serait demeuré vingt jours à B._______, avant d'être transféré dans un camp pour réfugiés à C._______ ; qu'après y être demeuré environ une semaine, il aurait volontairement quitté ce camp et aurait poursuivi son voyage en train vers la Suisse, où il souhaitait demander l'asile (cf. procès-verbal d'audition du 13 juillet 2015, point 5 p. 6 s.), qu'en date du 16 juillet 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la responsabilité de l'Italie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, si ce n'est en invoquant les mesures urgentes consistant en la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 160'000 requérants ayant manifestement besoin d'une protection internationale, qu'il fait de la sorte référence à la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146 du 15.9.2015) complétée par la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du 24.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1601), lesquelles ont pour objet de faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer leurs régimes d'asile, qu'en vertu des dispositions de ces décisions, la relocalisation de 40'000 demandeurs d'asile, respectivement de 120'000 demandeurs d'asile identifiés ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leurs
E-6299/2015 Page 6 demandes de protection internationale en Italie ou en Grèce, dont les empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac, et qui ont fait l'objet d'une décision, préalable à la relocalisation effective, de la part des autorités italiennes ou grecques, que, partant, le recourant, qui n'a pas déposé de demande de protection internationale ailleurs qu'en Suisse, ne peut pas valablement invoquer ces décisions pour requérir des autorités suisses une dérogation, en ce qui le concerne, à l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, ce d'autant moins que la Suisse n'est pas liée par lesdites décisions (voir art. 11 réservant les arrangements avec les Etats associés comme la Suisse), que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas non plus applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. également ci-après, p. 7 ss), que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile du recourant, selon les critères du règlement Dublin III, que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers ce pays, que, lors de son audition du 13 juillet 2015, il a d'abord fait valoir qu'il ne voulait pas que l'Italie se charge de traiter sa demande d'asile, car son intention était de venir demander l'asile en Suisse (cf. procès-verbal d'audition, point 8.01 p. 8 s.), que, dans la décision attaquée, le SEM a, à bon droit, écarté cette objection, retenant que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en écho à ses propos tenus lors de son audition – selon lesquels l'Italie n'offre aucune aide aux requérants d'asile – l'intéressé a également fait valoir, à l'appui de son pourvoi, que les autorités italiennes étaient dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rendait illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays,
E-6299/2015 Page 7 qu'il a mis en évidence que, dans son arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a retenu que l’on ne saurait écarter comme dénuée de fondement l’hypothèse d’un nombre significatif de demandeurs d’asile privés d’hébergement ou hébergés dans des structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d’insalubrité ou de violence, qu'il a précisé que l'analyse de la CourEDH dans cet arrêt portait sur la situation en Italie en 2013 et que la situation des requérants d'asile en Italie s'était notablement dégradée depuis lors, avec un effondrement de son système d'accueil en raison de l'afflux de requérants d'asile en 2014 et 2015, qu'il a fait valoir que les décisions de la Commission européenne de répartir 160'000 requérants d'asile, dont certains se trouvant en Italie, dans d'autres Etats européens, était la reconnaissance de l'extrême gravité de la situation en Italie, qu'il a ajouté qu'eu égard à la situation des requérants d'asile en Italie, il n'aurait pas accès en cas de transfert aux services de base, tels que l'hébergement, les soins médicaux et l'alimentation quotidienne, et allait s'y trouver sans les moyens de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, à la rue, dans l'obligation de mendier et de se livrer à d'autres activités indignes pour survivre, que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2 [prévu à la publication] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
E-6299/2015 Page 8 qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Tarakhel précité, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé dans l'affaire Tarakhel précitée (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision 2015/1601, notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16),
E-6299/2015 Page 9 qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que, dans le cas particulier, le recourant n'a aucunement renversé, par un faisceau d'indices sérieux, concrets, et convergents, la présomption selon laquelle il aura accès en Italie à une procédure d'examen de sa demande de protection internationale – pour autant qu'il en dépose une – conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que, selon ses déclarations, l'intéressé a quitté l'Italie après y être demeuré une vingtaine de jours seulement, sans y avoir déposé de demande de protection, qu'il n'a ainsi pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'enregistrer sa demande, ni de se prononcer sur ses motifs d'asile, qu'il appartiendra donc à l'intéressé, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'à son retour en Italie, après y avoir sollicité la protection des autorités de ce pays, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives Procédure et Accueil précitées, que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, rien n'indique que l'intéressé ne sera pas en mesure de bénéficier des ressources disponibles dans ce pays pour les demandeurs d'asile ou que, en cas de difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière appropriée,
E-6299/2015 Page 10 que le recourant n'a fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, qu'il ressort de ses déclarations qu'il a été hébergé dans un foyer, immédiatement après son débarquement en Italie, puis dans un camp pour demandeurs d'asile à C._______ (cf. procès-verbal d'audition du 13 juillet 2015, point 5.02 p. 7), ce qui tend à démontrer que les autorités italiennes avaient, à ce moment déjà, entamé sa prise en charge, que ses allégations présentées au stade du recours, selon lesquelles la police italienne lui aurait donné un téléphone portable et lui aurait expressément demandé de quitter le territoire italien, sans aucune indication de destination, se limitent à de simples affirmations, nullement étayées, que ces propos ne correspondent par ailleurs pas à ses déclarations durant son audition du 13 juillet 2015, qu'interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait quitté l'Italie sans y déposer de demande d'asile pour se rendre en Suisse, l'intéressé avait répondu qu'il était volontairement parti du camp dans lequel les autorités l'avaient placé à C._______, car il avait toujours eu l'intention de déposer sa demande de protection en Suisse et ne souhaitait pas demeurer en Italie (cf. procès-verbal d'audition du 13 juillet 2015, point 5.02 p. 7), qu'il n'existe en outre pas de raisons sérieuses de croire que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que l'intéressé, un homme jeune et sans charge familiale, n'appartient par ailleurs pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité (par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),
E-6299/2015 Page 11 que, lors de son audition du 13 juillet 2015, il a en outre affirmé être en bonne santé (cf. point 8.02 p. 9 du procès-verbal d'audition), qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite enfin à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, que cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 précité, consid. 8), que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, et est tenue – en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
E-6299/2015 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les demandes d'octroi de l'effet suspensif au recours et de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office doivent être rejetées (cf. art. 110a al. 2 LAsi et 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6299/2015 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un mandataire d'office sont rejetées. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Thierry Leibzig
Expédition :