Cour V E-6294/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 avril 2008 Maurice Brodard (président du collège), Claudia Cotting-Schalch et Christa Luterbacher, juges, Christian Dubois, greffier. A._______, né le [...], B._______, née le [...], ressortissants de Serbie, représentés par [...], recourants, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi; décision du 30 octobre 2003 / N_______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6294/2006 Faits : A. Le 21 octobre 2003, A._______ et B._______ ont demandé l'asile à la Suisse. Entendus sommairement trois jours plus tard, puis sur leurs motifs d'asile, en date du 28 octobre 2003, les requérants ont déclaré qu'ils étaient ressortissants de l'Etat de Serbie et du Monténégro (actuellement et ci-après, la Serbie) d'ethnie rom et qu'ils étaient nés et avaient vécu à C._______, ville sise dans la province serbe de Vojvodine. B._______ est pour sa part entrée une première fois en Suisse le 2 mai 1993 et y a déposé le même jour une demande d'asile qu'elle a retirée le 9 juillet 1993 pour retourner ensuite en Serbie. A l'appui de leur seconde demande du 21 octobre 2003, les intéressés ont en substance exposé avoir quitté leur pays afin d'échapper à des malfaiteurs membres de l'organisation "D._______" qui auraient tenté de leur extorquer de l'argent. Ils ont précisé qu'avant de s'en prendre à eux, ces malfaiteurs avaient tout d'abord racketté leur fils E._______, contraignant ce dernier et ses proches à quitter eux aussi la Serbie au mois de septembre 2003. Les requérants ont expliqué n'avoir pas sollicité l'aide des autorités à cause de leur origine ethnique et aussi parce que la police de C._______ les aurait insultés lorsqu'ils vendaient leur marchandises au marché. Ils ont enfin invoqué leurs conditions de vie difficiles et ont ajouté que B._______ souffrait de problèmes cardiaques ainsi que d'une tension artérielle élevée. Ils ont produit un passeport, une carte d'identité et un certificat de naissance. B. Par décision du 30 octobre 2003, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM) a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux requérants. Il a noté que les actes criminels dirigés contre ceux-ci émanaient de tiers et n'étaient pas imputables à l'Etat serbe. Il a en outre constaté que A._______ et B._______ n'avaient pas requis la protection des autorités serbes et a relevé à ce propos qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que dites autorités auraient refusé de protéger les intéressés au cas où ceux-ci auraient demandé leur aide. L'ODM a pour le surplus observé que les requérants auraient pu se soustraire à leurs agresseurs en s'installant dans une autre partie de la Serbie. Il a également ordonné le renvoi des époux A._______ et B._______ de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure qu'il a estimée licite, possible et exigible. Page 2
E-6294/2006 C. Dans leur recours formé le 1er décembre 2003, les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à leur non-renvoi. Ils ont nié pouvoir compter sur la protection de la police liée, selon eux, à la mafia. Ils ont par ailleurs exclu de s'établir dans une autre partie de la Serbie en raison de leur manque de ressources financières. Ils ont à nouveau invoqué les problèmes de santé de B._______. D. Par décision incidente du 8 décembre 2003, le juge instructeur compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a exigé des recourants le versement d'un montant de 600 francs au titre de l'avance des frais de procédure. E. Le 19 décembre 2003, ces derniers ont réglé l'avance requise. F. Par prise de position du 2 novembre 2006, communiquée aux intéressés pour information seulement, l'ODM a préconisé le rejet du recours. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, Page 3
E-6294/2006 RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 2. 2.1 2.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.1.2 Conformément à la jurisprudence de la Commission fondée sur cette dernière disposition (voir p. ex. JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106s. et arrêts cités), la reconnaissance de la qualité de réfugié présuppose que le candidat à l'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques. Les préjudices subis ou craints peuvent provenir d'un agent de persécution étatique ou d’un tiers. Dans ce dernier cas, il faut encore que la victime ne puisse pas bénéficier d’une protection appropriée, ce qui implique l’absence en particulier d’organes de police et d’un système légal et judiciaire efficaces, et qu’elle n’ait objectivement pas accès à cette protection (cf. décision de principe de la Commission du 8 juin 2006 en l’affaire A.I.I., Somalie, publiée dans JICRA 2006 no 18, en particulier consid. 10.3.2 p. 203). Page 4
E-6294/2006 2.1.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2 En l'occurrence, les actes hostiles invoqués émanent de tiers et rien n'indique in casu que les agissements dirigés contre les intéressés aient été soutenus, approuvés ou tolérés par les autorités notamment centrales et provinciales serbes. En outre, les recourants n'ont pas démontré que ces actes trouvaient leur origine dans l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Leur seule appartenance à l'ethnie rom ne saurait en particulier justifier une crainte fondée de persécutions selon cette disposition. Bien que les membres de cette minorité ethnique soient fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie aient été victimes d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à l'avenir (voir p. ex. à ce propos Commission of the european communities, Serbia 2007 progress report du 6 novembre 2007, rubrique protection des minorités, p. 14ss). Par ailleurs, les intéressés n'ont apporté aucun élément concret établissant ou rendant vraisemblable (art. 7 LAsi) que les autorités locales, provinciales ou centrales serbes n'avaient pas pu ou voulu les protéger avant leur départ ou qu'elles ne seraient pas en mesure, aujourd'hui encore, de les protéger d'éventuels actes de banditisme au cas où ils retourneraient à C._______. L'on ne saurait à cet égard se contenter de l'explication selon laquelle les recourants auraient renoncé à demander la protection de la police parce que celle-ci serait liée à la mafia (cf. let. C ci-dessus). Dans la mesure où les actes hostiles qui auraient visé les époux A._______ et B._______ paraissent avoir été limités à leur ville natale, il est loisible à ceux-ci de s'installer dans une autre partie de la Serbie et de requérir l'assistance des autorités de leur nouveau lieu de séjour au cas où des bandits voudraient s'en prendre à eux, comme cela a déjà été souligné à bon droit par l'ODM. A l'instar de cet office (cf. décision attaquée, consid. I, Page 5
E-6294/2006 ch. 2, p. 3), le Tribunal rappelle enfin que les conditions de vie difficiles également invoquées par les intéressés à l'appui de leur demande n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 3 LAsi. 2.3 Vu ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de cette disposition. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a refusé pareille qualité ainsi que l'asile à A._______ et à B._______. Leur recours doit par conséquent être rejeté et le prononcé attaqué confirmé sur ces deux points. 3. 3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 OA 1, le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants est conforme à la loi. 4. 4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien art. 14a LSEE. 4.2 4.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit Page 6
E-6294/2006 international (art. 14a al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.2.2 Pour les motifs déjà exposés plus en détail au considérant 2.2 ci-dessus, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressés soient exposés à un risque hautement probable de traitements contraires au droit international (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans JICRA 1996 no 18 consid. 14a/ee p. 186s., qui est toujours d'actualité). Aussi l'exécution de leur renvoi en Serbie s'avère-t-elle licite. 4.3 4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance le met concrètement en danger (voir notamment JICRA 1999 n°13 p. 94ss ; 1999 n°8 consid. 7d p. 50 ; 1998 n°22 p. 191 ; 1996 n°23 consid. 5 p. 239 ; 1996 n° 20 consid. 8a et b p. 200 ss). Cette disposition vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d'échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou à d'autres atteintes graves et généralisées aux droits de l'homme, mais aussi les personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. Le Tribunal rappelle par ailleurs que lorsqu'il en va de requérants atteints dans leur santé, l'exécution de leur renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique (JICRA 2003 n° 24 p. 157ss). En revanche, l'art. 14a al. 4 LSEE ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Page 7
E-6294/2006 Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine (JICRA 2003 n° 24 précitée et 1993 n°38, p. 274 ss). 4.3.2 En l'occurrence, rien n'indique que les problèmes de santé allégués par B._______ constitueraient un obstacle à son rapatriement (cf. pv d'audition du 28 octobre 2003, p. 4). La recourante n'a en tout état de cause produit aucun document médical établissant que ces problèmes seraient si graves au point d'empêcher l'exécution de son renvoi en Serbie. Il convient en outre de relever qu'avant leur départ en Suisse, les intéressés ont exercé durant plusieurs années le métier de commerçants tant en Serbie qu'à l'étranger (cf. pv. d'audition de A._______ des 24 et 28 octobre 2003, p. 6, resp. 4s.). Les recourants, par ailleurs sans charge de famille, pourront aussi compter sur l'appui de leurs proches vivant en Serbie et dans le reste de l'Europe (voir à ce propos les ch. 11s. [p. 2s.] de leurs pv d'audition respectifs du 24 octobre 2003, le ch. 12 [p. 2s.] des pv d'audition de E._______ et de G._______ du 12 septembre 2003, ainsi que les ch. 14 et 15a [p. 2] du pv d'audition de B._______ du 4 mai 1993). En dépit des diverses discriminations sociales désavantageant aujourd'hui encore les Roms de Serbie, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que les difficultés économiques actuelles de cet Etat ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète des intéressés (JICRA 1994 no 18 consid. 4e p. 143 i. f.). Vu ce qui précède, l'exécution du renvoi de A._______ et de B._______ doit être considérée comme raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 4.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4.4.2 En l'espèce, la mesure précitée est possible et les intéressés tenus de collaborer à l'obtention de documents idoines leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Page 8
E-6294/2006 5. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de A._______ et de B._______ et qu'elle a ordonné l'exécution de cette mesure. 6. En définitive, le recours doit être rejeté. 7. Vu le sort de la cause, les frais judiciaires (Fr. 600.-) sont mis à la charge de A._______ et de B._______, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. (dispositif: page suivante) Page 9
E-6294/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par leur avance versée le 19 décembre 2003. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé; annexe : exemplaire original de la décision querellée) - à l'ODM, [...] avec le dossier N_______ (en copie) - à [...] (en copie). Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : Page 10