Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 20.08.2012 E-6293/2011

20 agosto 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,130 parole·~16 min·3

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 19 octobre 2011

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6293/2011

Arrêt d u 2 0 août 2 0 11 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, représenté par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision en matière de réexamen de l'ODM du 19 octobre 2011 / N (…).

E-6293/2011 Page 2 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 19 août 2010. B. Entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le 25 août et le 8 septembre 2010, le requérant a déclaré être d'ethnie (...) et originaire de B._______, localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire qu'il avait dû quitter en août 2010 pour se rendre à Abidjan, afin d'échapper à des préjudices répétés de rebelles, lesquels duraient depuis 2002. Il n'a pas produit de passeport ni de carte d'identité dans le cadre de l'instruction de sa procédure, en alléguant qu'il n'avait jamais possédé de tels documents. C. Par décision du 8 septembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), tout en prononçant son renvoi de Suisse et en ordonnant l'exécution de cette mesure. Cet office a notamment retenu que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et n'avait pas démontré une véritable volonté de collaboration pour se procurer de tels documents et prouver son identité. L'ODM a aussi mentionné que s'il ne pouvait pas être exclu que le requérant soit originaire de B._______, rien ne prouvait qu'il s'y trouvait encore en 2010, alors que le reste de sa famille aurait quitté cette localité en 2002 pour se mettre à l'abri ; il n'avait pas non plus été en mesure d'expliquer pourquoi il ne lui aurait pas été possible de vivre avec sa famille à C._______ ou de rester à Abidjan, où il serait à l'abri de tout préjudice de la part de rebelles. S'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a en particulier relevé que l'intéressé prétendait être originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire, région où pouvait exister une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). Toutefois, sa provenance exacte et son lieu de résidence n'étaient nullement établis et il disposait d'une possibilité de refuge dans le sud et l'est du pays, en particulier dans de grands centres urbains comme notamment Abidjan, Yamoussoukro ou San Pedro. D. Par acte du 9 septembre 2010 adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), l'intéressé a recouru contre cette décision en ce qui concerne uniquement la question de l'exécution de son renvoi de Suisse. Il a fait

E-6293/2011 Page 3 valoir, en substance, qu'il avait toujours vécu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire ; or, selon la pratique publiée sous ATAF 2009/41, l'exécution du renvoi dans sa région d'origine n'était pas raisonnablement exigible. E. Le 17 septembre 2010, le Tribunal a rejeté le recours. S'agissant de la question du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, il a relevé que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire. Selon la jurisprudence ATAF 2009/41, si l'exécution du renvoi d'un ressortissant de cet Etat n'était pas raisonnablement exigible dans les régions de l'ouest et du nord, tel n'était pas le cas en règle générale en ce qui concerne le sud et l'est du pays, notamment dans les grands centres urbains de ces régions, comme par exemple Abidjan ou Yamoussoukro. En outre, il ne ressortait pas non plus du dossier que l'intéressé pouvait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, notamment en raison de son appartenance ethnique (...), vu la présence de toutes les ethnies du pays dans les grandes villes, où chacun pouvait trouver des membres de sa communauté susceptibles de lui apporter un soutien suffisant. A cela s'ajoutait qu'il était jeune et en bonne santé. Partant, il pouvait être attendu de lui qu'il se reconstruise une existence dans l'est ou le sud de la Côte d'Ivoire, par exemple à Abidjan. F. Par courrier recommandé du 18 septembre 2010, l'intéressé a envoyé au Tribunal une copie de deux pages de son passeport, établi le (...) 2008 et où il était mentionné qu'il habitait à cette époque à D._______, et une autre d'une attestation d'identité établie le (...) 2009, dont il ressortait qu'il habitait à cette époque à C._______. Cet envoi a été réceptionné par le Tribunal le 20 septembre 2011. La procédure de recours étant close, ce courrier a ensuite été transmis à l'ODM et classé dans son dossier. G. Par requête du 17 février 2011 adressée à l'ODM, l'intéressé a demandé à cet office le réexamen de sa décision du 8 septembre 2010 et la mise au bénéfice d'une admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. Dans cet écrit, il a en particulier relevé que, contrairement à ce qu'avait indiqué le Tribunal, il n'avait pas manqué à son devoir de collaboration puisqu'il lui avait envoyé la preuve de son identité dans un courrier recommandé du

E-6293/2011 Page 4 18 septembre 2010. Partant, il convenait de réexaminer la décision du 8 septembre 2010 sur la base de ces moyens de preuve, son identité et son origine ne pouvant plus désormais être remises en cause. Vu la récente et dramatique péjoration de la situation en Côte d'Ivoire, ses parents avaient dû fuir C._______ pour se réfugier en Guinée. Partant, il n'avait plus aucun membre de sa famille qui pourrait le soutenir en cas de retour forcé dans sa région d'origine. En outre, il ne pouvait pas non plus se réinstaller à Abidjan, ville actuellement en état de siège. Au vu de cette situation de quasi guerre civile, l'exécution de son renvoi aurait pour conséquence de mettre sa vie concrètement en danger. Cette modification des circonstances en Côte d'Ivoire remettait fondamentalement en question l'ATAF 2009/41 prônant l'existence d'une possibilité de refuge interne en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. H. En date du 4 octobre 2011, l'ODM a imparti au requérant un délai jusqu'au 14 octobre 2011 pour produire les originaux de son passeport et de son attestation d'identité. I. Le 13 octobre 2011, l'intéressé a informé l'ODM qu'il n'était pas en mesure de transmettre les orignaux demandés, qui étaient restés au domicile de ses parents en Côte d'Ivoire. En outre, il n'avait plus de contact avec eux depuis qu'ils avaient fui en Guinée en raison de la guerre civile, de sorte qu'il n'avait pas pu les joindre afin qu'ils lui fassent parvenir les pièces susmentionnées. J. Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du 17 février 2011, a constaté que la décision du 8 septembre 2010 était entrée en force et exécutoire, a perçu un émolument de 600 francs et a constaté qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Dans son prononcé, cet office a considéré que dès lors que les documents d'identité n'avaient été déposés que sous forme de copies, lesquelles n'avaient aucune force probante, il n'y avait pas lieu de revenir sur sa précédente décision. Il a aussi relevé que les explications données le 13 octobre 2011 manquaient singulièrement de pertinence et que l'intéressé avait déclaré lors de son audition du 25 aout 2010 n'avoir jamais obtenu de passeport.

E-6293/2011 Page 5 K. K.a. Par acte remis à la poste le 18 novembre 2011 et parvenu au Tribunal trois jours plus tard, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, ainsi que, préalablement, à l'octroi de mesures provisionnelles lui permettant de rester en Suisse au moins jusqu'à l'issue de la procédure, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à la dispense du versement d'une avance de frais. K.b. Dans son mémoire, l'intéressé a fait valoir, en substance, que l'ODM, qui était entré en matière sur sa demande de réexamen, aurait dû procéder dans sa décision à une nouvelle analyse de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Au vu de la motivation manifestement insuffisante et peu compréhensible de ce prononcé, son droit d'être entendu avait été violé. L. Le 22 novembre 2011, le Tribunal, a suspendu avec effet immédiat l'exécution du renvoi de l'intéressé, à titre de mesures superprovisionnelles. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E-6293/2011 Page 6 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen doit être définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force. Elle ne doit cependant pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, ni à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 47; ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250). Aussi sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. L'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations. D'une part, lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée" - à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie - et, d'autre part, lorsqu'il s'agit d'une "demande d'adaptation", laquelle tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et 2.1.1. p. 367 s., et réf. cit.). 2.2. Au vu du contenu de la requête du 17 février 2011, celle-ci doit effectivement être considérée comme une demande de réexamen (cf. aussi le consid. 2.4 ci-après). 2.3. En premier lieu, le Tribunal relève que malgré la production de copies de deux pièces officielles comportant des informations sur son identité, c'est à bon droit que l'intéressé n'a pas requis le réexamen de la décision du 8 septembre 2010 en ce qui concerne la non-entrée en matière sur sa demande d'asile (cf. aussi let. C et G de l'état de fait). En effet, il n'a pas contesté ce point du dispositif de cette décision dans le cadre du recours ordinaire déposé le 9 septembre 2010, qui est de ce fait entré en force. Or, la voie du réexamen ne saurait être utilisée pour éluder les délais de recours (cf. consid. 2.1 ci-avant).

E-6293/2011 Page 7 2.4. En l'occurrence, l'intéressé se prévaut, en substance, dans sa requête du 17 février 2011 d'un changement notable de circonstances depuis la clôture de la procédure ordinaire qui rendrait non raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi. Il fait valoir principalement des motifs de deux ordres. Il invoque, d'une part, une dégradation massive de la situation en Côte d'Ivoire ainsi que, d'autre part, qu'il n'aurait plus personne pour le soutenir en cas de retour, ses parents ayant été forcés de fuir C._______ pour se réfugier en Guinée. Or, l'ODM n'a, au vu du dossier, jamais remis en cause que l'intéressé était effectivement un ressortissant ivoirien et que ses parents habitaient réellement dans la localité précitée (cf. en particulier let. C de l'état de fait), et n'a pas non plus exclu qu'il soit réellement originaire de l'ouest de cet Etat. Il est d'autre part de notoriété publique qu'à l'époque du dépôt de la requête du 17 février 2011 et durant la période qui a suivi, la Côte d'Ivoire connaissait une phase de vives tensions et de violences. De nombreuses et graves violations des droits de l'homme ont alors été commises, en particulier à Abidjan et dans l'ouest du pays, où est située C._______, région où ont eu lieu des massacres, des dizaines de milliers d'Ivoiriens se réfugiant par ailleurs en Guinée et au Libéria. Au vu de ce qui précède, les motifs de réexamen invoqués ne peuvent manifestement pas être considérés comme dépourvus de tout fondement. Malgré cela, ils n'ont pas été examinés, ni même mentionnés, dans la décision du 19 octobre 2011. 2.5. 2.5.1. L'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Elle est la preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par le justiciable lorsque celui-ci a été entendu. Celui-ci n'est cependant pas contraint de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut que la partie puisse, d'une part, saisir la portée de la décision prise à son égard et, cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause, et d'autre part, que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 134 I 83, consid. 4.1 p. 88, et jurisp. cit. ; ATAF 2010/3, consid. 5 p. 38 et réf. cit. et ATAF 2008/47, consid. 3.2 p. 674 s., et réf. cit.).

E-6293/2011 Page 8 2.5.2. Il ressort de ce qui précède que l'ODM, en ne fournissant aucune motivation dans sa décision du 19 octobre 2011 relative aux motifs de réexamen allégués, a violé le droit d'être entendu de l'intéressé. 2.5.3. Le droit d'être entendu est de nature formelle, c'est pourquoi sa violation devrait en principe entraîner l'annulation de la décision concernée, indépendamment de la question de savoir si ce vice a une influence sur l'issue de l'affaire. La jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d'une guérison de la violation du droit d'être entendu lorsque la cassation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure semble inutile. Tel est le cas lorsque dite violation n'est pas grave et que le cas ne présente pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a eu la possibilité de prendre position, et que l'instance de recours peut revoir librement l'état de fait et l'application du droit. Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris de l'économie de procédure (ATAF 2010/3 précité, ibid., et ATAF 2009/54, consid. 2.5 p. 780, et jurisp. cit) 2.5.4. En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu doit être qualifiée de grave, l'ODM ne s'étant pas du tout exprimé dans sa décision sur les motifs de réexamen invoqués par l'intéressé à l'appui de sa requête du 17 février 2011 (cf. consid. 2.4 ci-avant). 2.6. Partant, la décision du 19 octobre 2011 doit être annulée. La cause est envoyée à l'ODM afin que cet office - s'il n'estime pas nécessaire de procéder auparavant à des mesures d'instruction - rende dans un délai raisonnable une nouvelle décision comportant une motivation personnalisée relative aux motifs de réexamen invoqués et de leur incidence sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 3. En l'occurrence, il y a lieu de statuer sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. L'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est devenue sans objet. 5. 5.1. Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2 PA).

E-6293/2011 Page 9 5.2. Au vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'intéressé, qui a eu gain de cause, a été défendu par un mandataire. Il a donc droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de production d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 600 francs (art. 8, 9 al. 1 et 10 al. 2 FITAF).

(dispositif page suivante)

E-6293/2011 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. La décision du 19 octobre 2011 est dès lors annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il rende une nouvelle décision dûment motivée en ce qui concerne les motifs de réexamen invoqués dans la requête du 17 février 2011, au sens des considérants. 2. Il est statué sans frais. 3. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 600 francs à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de l'intéressé, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Emilia Antonioni Edouard Iselin

Expédition :

E-6293/2011 — Bundesverwaltungsgericht 20.08.2012 E-6293/2011 — Swissrulings