Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 15.04.2026 E-6289/2025

15 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,617 parole·~18 min·18

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 juillet 2025

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6289/2025

Arrêt d u 1 5 avril 2026 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Nadine Send, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2025 / N (…).

E-6289/2025 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 23 janvier 2025, les procès-verbaux de ses auditions du 30 janvier 2025 (sur les données personnelles), du 24 mars 2025 (sur les motifs d’asile) et du 20 juin 2025 (audition complémentaire), la décision du 16 juillet 2025 (ci-après également : la décision querellée), notifiée le 21 juillet suivant et par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé, le 20 août 2025, contre cette décision, par lequel l’intéressé a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, les demandes de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure et d’assistance judiciaire totale dont il est assorti, le complément au recours du 3 novembre 2025 et ses annexes,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l’art. 83 let. d ch. 1 LTF), non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF),

E-6289/2025 Page 3 que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2– 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'espèce, l’intéressé, d’ethnie kurde et de confession alévie, a déclaré en substance avoir vécu essentiellement dans la commune de B._______, à C._______, avec ses parents, ses trois sœurs et son frère, qu’après avoir enchaîné plusieurs emplois dans le secteur des services et de l’intendance, il aurait travaillé simultanément comme (…) pour la ville et (…) dans un grand chantier naval, jusqu’à dix jours avant son départ du pays, qu’issu d’une famille politisée, il aurait siégé aux côtés de son oncle maternel au sein d’une commission de quartier, y assumant des tâches de médiation, de prévention contre la drogue, de maintien de l’ordre durant les campagnes électorales et de représentation des habitants, qu’il aurait été membre du Parti démocratique des peuples (HDP) jusqu’en 2011, son adhésion étant devenue incompatible avec sa fonction publique,

E-6289/2025 Page 4 qu’il aurait toutefois poursuivi son engagement en soutenant les mouvements de grève au sein du chantier naval, qu’il se serait engagé depuis l’époque des sièges de Sinjar et de Kobané en 2014 dans des collectes de biens et d’argent au profit du Mouvement de la jeunesse patriotique révolutionnaire (YDG-H), sa dernière intervention remontant à février 2021, que le 20 mars 2023 (ou 2021 selon les versions), il aurait pris part à la célébration de Newroz, au cours de laquelle il aurait prononcé une brève allocution rendant hommage aux martyrs de la révolution et appelant à la libération de détenus malades, qu’en quittant les lieux, il aurait été contrôlé et malmené par la gendarmerie avant d’être autorisé à poursuivre son chemin, qu’il aurait peu après été appréhendé par des policiers, emmené dans un véhicule blindé, battu, puis conduit sur un terrain vague où il aurait été interrogé et sommé de devenir leur informateur, avant d’être abandonné sur place, que le lendemain, il se serait fait délivrer un certificat médical attestant des lésions subies, que le 1er mai 2023, il aurait pris part à une manifestation organisée dans le quartier de D._______, à C._______, lorsque la police aurait dispersé la foule et interpellé plusieurs manifestants, dont le recourant, avant de les embarquer dans un bus, qu’il se serait enfui en ouvrant les portes depuis l’intérieur, qu’il savait manipuler, que le lendemain, après avoir signalé les faits au bureau du HDP, il aurait été arrêté par des policiers en civil, frappé dans une fourgonnette banalisée, puis conduit près d’un cimetière où il aurait été interrogé sur les manifestations à venir ou, selon une autre version, sommé de collaborer lors des élections, avant d’être libéré, qu’en réaction à ces faits concentrés sur une courte période et par crainte d’autres interventions des autorités, il aurait quitté légalement la Turquie le (…) 2023 par avion pour la Bosnie, avant de gagner la Suisse quatre jours plus tard,

E-6289/2025 Page 5 qu’en (…) 2024, son oncle maternel, avec lequel il aurait partagé ses activités militantes au sein de la commission du quartier, aurait été arrêté pour avoir apporté son aide au YDG-H, qu’à la fin de l’année 2024, la police se serait rendue à plusieurs reprises au domicile familial de l’intéressé, procédant notamment à une perquisition sans mandat, qu’inquiétés par ces visites et les accusations de terrorisme portées contre leur fils, ses parents auraient regagné leur village début 2025, que la police se serait également renseignée à son propos auprès d’amis placés en garde à vue, que selon son avocate en Turquie, deux instructions auraient été ouvertes à son encontre, l’une (no 2024/8[…]) pour insulte envers le président de la République (art. 299 du Code pénal turc [CPT]), l’autre (no 2024/3[…]) pour propagande en faveur d’une organisation terroriste (art. 7/2 de la loi antiterrorisme no 3713 [LAT]), qu’un mandat d’amener à des fins d’interrogatoire aurait été délivré le (…) 2024 dans le cadre de la procédure no 2024/8(…), suivi, le (…) 2025, d’un acte d’accusation, que son avocate évoquerait la possible existence d’autres procédures dont le caractère confidentiel empêcherait tout accès au dossier, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit notamment : - des captures d’écran de publications faites sur Facebook entre 2014 et 2016, - des rapports d’enquête faisant état de publications sur les réseaux sociaux en novembre 2023 et en 2024 (ci-après : les rapports open source) - un certificat médical du (…) 2023, constatant des blessures profondes aux bras, - une lettre du HDP datée du (…) mai 2023 et le concernant,

E-6289/2025 Page 6 - une lettre de référence non datée et rédigée par son avocate à son sujet, - deux rapports de transmission des (…) et (…) 2024 émanant du parquet de E._______ et concernant l’instruction ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, - un acte d’accusation établi par le parquet de E._______ et adressé au Tribunal pénal de première instance de E._______ le (…) 2025 dans le cadre de l’enquête no 2024/8(…), que dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs d’asile de l’intéressé n’étaient pas pertinents au regard de l’art. 3 LAsi, qu’un simple soutien ponctuel au HDP, matérialisé notamment par une lettre de recommandation, ne suffisait pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution, qu’il avait quitté ce parti dès 2011 sans y avoir occupé de responsabilité particulière, son implication se limitant à des tâches d’assistance lors de manifestations ou de campagnes électorales, que son aide apportée au YDG-H n’avait entraîné aucune réaction des autorités turques, qu’il n’avait jamais été condamné en Turquie et ne présentait aucun antécédent relevant du droit pénal, que s’agissant des procédures ouvertes à son encontre, à admettre leur réalité, il n’existait à ce stade aucun élément permettant d’envisager une condamnation susceptible de revêtir une pertinence en matière d’asile, ni d’attester l’existence d’un risque concret de mauvais traitements ou de torture en Turquie, qu’il a en outre relevé que les actes engagés par les autorités n’apparaissaient pas d’emblée illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse, qu’il a par ailleurs estimé que son activité sur les réseaux sociaux en 2023 et 2024 semblait surtout destinée à appuyer sa demande d’asile,

E-6289/2025 Page 7 que les rapports open source produits ne faisaient apparaître que des comptes créés après son départ, constat qui ressortait également de l’acte d’accusation du (…) 2025, que bien qu’il ait affirmé l’existence d’anciens comptes aujourd’hui fermés, aucune activité postérieure à 2016 n’avait été démontrée, que ses publications consistaient essentiellement à partager des vidéos et des images provenant d’autres sources, auxquelles il ajoutait parfois de brefs commentaires, qu’elles ne traduisaient dès lors pas l’engagement d’un véritable militant politique et ne rencontraient qu’un écho limité, ayant été « likées » qu’à de rares reprises, que de tels éléments ne sauraient passer inaperçus des autorités judiciaires turques si une procédure pénale devait être ouverte contre lui, que le SEM a dès lors jugé hautement improbable qu’il soit exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi, que dans son mémoire de recours, l’intéressé conteste l’appréciation du SEM en reprenant les évènements à l’origine de sa demande d’asile, qu’il réaffirme que son parcours, marqué par un engagement prolongé au sein du HDP et par un soutien actif au YDG-H, le rend particulièrement exposé à l’intérêt des autorités turques, que l’absence de poursuites à l’époque n’exclurait pas que ces faits puissent aujourd’hui être retenus à sa charge dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale, que les visites répétées de policiers au domicile de ses proches après son départ, accompagnées d’insultes et d’accusations de terrorisme, témoigneraient de l’attention persistante portée à sa personne et du risque de condamnation qu’il encourrait, à l’instar de son oncle maternel, que sa prise de parole lors du Newroz 2023, suivie d’une arrestation et de mauvais traitements dont les séquelles seraient attestées par un certificat médical, ainsi que son interpellation du 1er mai 2023, constitueraient autant d’éléments de nature à corroborer ce risque,

E-6289/2025 Page 8 que la Turquie ne garantirait pas pleinement les principes d’un véritable Etat de droit, le recours à la détention provisoire et les poursuites liées au soutien politique au mouvement kurde pouvant intervenir de manière imprévisible et répressive, qu’il risquerait dès lors d’être arrêté à son retour et soumis à des conditions de détention comportant un risque réel de mauvais traitements, en raison de son appartenance ethnique et de ses opinions politiques, qu’une telle perspective, conjuguée à l’arbitraire qui caractérise la politique judiciaire turque, serait de nature à générer une pression psychologique insupportable, qu’il a versé au dossier de nouveaux moyens de preuve faisant état d’une enquête ouverte à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste armée, notamment : - un procès-verbal d’enquête du service de la lutte antiterroriste du (…) 2025, dans lequel figure la quittance d’un versement de (…) francs effectué le (…) au « Croissant rouge du Kurdistan – Suisse », - une correspondance du parquet de F._______, datée du (…) 2025 et destinée à la section antiterroriste, que cela étant, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu’avec les compléments suivants, il peut dès lors renvoyer, afin d’éviter des répétitions, aux considérants de la décision querellée, qu’aucun argument du recours ne vient mettre en cause, qu'en effet, le recourant ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié déjà avant son départ du pays, qu’il a quitté la Turquie légalement et sans difficultés particulières, qu’arrivé en Suisse le (…) 2023, il n’a pas immédiatement sollicité l’asile, ne déposant sa demande que près de deux ans plus tard, soit le 23 janvier 2025, qu’un tel comportement ne correspond pas à celui qui quitte son pays parce qu’il y est activement poursuivi,

E-6289/2025 Page 9 que le recourant ne s’est pas particulièrement exposé au point d’avoir attiré, sur lui spécifiquement, l’attention des autorités turques, que si tel avait été le cas, eu égard notamment à son engagement prolongé au sein du HDP et à son soutien actif au YDG-H, il aurait logiquement été inquiété bien avant mars 2023, qu’à cet égard, les interpellations et violences qu’il allègue avoir subies entre mars et fin mai 2023 ne sont étayées par aucun élément concret, que le certificat médical du (…) 2023 ne saurait infirmer cette appréciation, que surtout, s’il s’était réellement cru dans le viseur des autorités, comme il le prétend, il n’aurait pas pris le risque de partir légalement, que les visites des autorités au domicile familial après son départ, tout comme l’arrestation de son oncle maternel en lien avec le YDG-H, relèvent de simples allégations dépourvues de tout élément probant, que s’agissant des prétendues procédures ouvertes à son égard, il est désormais notoire que les documents judiciaires turcs peuvent être fabriqués ou obtenus par corruption, ce qui tend à en réduire fortement la valeur probante, que la question de l’authenticité des moyens de preuve produits à l’appui de sa demande d’asile peut néanmoins être laissée ouverte, qu’à admettre leur réalité, on ne saurait en effet retenir que la procédure ouverte pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, ni celle relative à des insultes au président, l’exposeraient, avec une forte probabilité et dans un avenir prévisible, à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8), que la première se trouve à un stade très précoce, comme l’atteste la seule production de deux rapports de transmission, que la seconde, bien qu’elle ait déjà donné lieu à un acte d’accusation, n’offre pas davantage de garanties quant à son issue, les deux procédures appartenant à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté,

E-6289/2025 Page 10 qu’à supposer même qu’une condamnation intervienne et qu’une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si la procédure révèle des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d’asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s et 8.8), qu’en l’état, aucun élément ne permet de supposer que le recourant serait exposé à un risque de malus politique, celui-ci n’ayant jamais été condamné et ne présentant pas, comme déjà relevé, de profil politique marqué, que la procédure d’instruction invoquée dans son courrier du 3 novembre 2025 et prétendument ouverte à son encontre pour appartenance à une organisation terroriste armée ne saurait modifier l’appréciation du Tribunal, que les moyens de preuve produits à ce titre ne sont que de simples copies, aisément manipulables et ne garantissant en rien leur authenticité, qu’il ne ressort du document du (…) 2025 que de vagues soupçons de possible violation de la loi sur la prévention du financement du terrorisme, sans qu’un lien ne soit établi avec une quelconque appartenance à une organisation terroriste armée, qu’à admettre sa réalité, cette instruction n’en serait dès lors qu’à un stade très précoce, que rien n’exclut en outre qu’elle ait également été initiée pour les besoins de la cause, dès lors qu’il apparaît pour le moins surprenant qu’une quittance relative à un versement effectué en Suisse au « Croissant rouge du Kurdistan –Suisse » ait pu être recueillie par un tiers non identifié puis transmise par courriel aux autorités turques, qu’en tout état de cause, comme pour les deux autres procédures, rien ne permet de considérer qu’elle l’exposerait à des mesures de persécution pertinentes en matière d’asile (cf. arrêt E-4103/2024 précité), qu’au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,

E-6289/2025 Page 11 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n’indique que l’intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’il est notoire que la Turquie – en particulier C._______ – ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’en effet, il est en bonne santé, en pleine capacité de travail et dispose d’une solide expérience dans plusieurs domaines d’activité, qu’il peut s’appuyer sur un réseau familial étendu susceptible de faciliter sa réinstallation, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à

E-6289/2025 Page 12 l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), qu’en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’il est immédiatement statué sur le fond, de sorte que la demande d’exemption d’une avance des frais de procédure devient sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblées vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l’art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-6289/2025 Page 13

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Roswitha Petry Nadine Send

Expédition :

E-6289/2025 — Bundesverwaltungsgericht 15.04.2026 E-6289/2025 — Swissrulings