Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 12.12.2023 E-6288/2023

12 dicembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,182 parole·~16 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 12 octobre 2023

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-6288/2023

Arrêt d u 1 2 décembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Serbie, représentés par Me Martine Dang, avocate, recourants,

contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 12 octobre 2023 / N (…).

E-6288/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______ le 7 octobre 2022, les auditions des recourants sur leurs motifs d’asile, le 14 août 2023, la décision de passage en procédure étendue du même jour, la décision du 12 octobre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile des recourants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 novembre 2023, dans lequel les recourants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision du SEM, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en Suisse, au motif que l’exécution de leur renvoi n’était ni licite ni raisonnablement exigible, très subsidiairement au renvoi de leur cause au SEM pour qu’il complète son instruction et rende une nouvelle décision,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

E-6288/2023 Page 3 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu’en l’espèce, il appert des déclarations de A._______ qu’il aurait débuté son parcours professionnel dans une entreprise de construction de C._______ en 1978, comme menuisier, que la même année, les médecins lui auraient diagnostiqué une syringomyélie, qu’il aurait ensuite été hospitalisé à deux reprises en neurologie, puis régulièrement suivi par les médecins, qu’il aurait été opéré en (…), qu’à ce moment, il aurait occupé un poste de menuisier qualifié, que la paralysie de la moitié gauche de sa personne (hémiparésie) qui aurait suivi, l’obligeant, depuis lors, à se servir de cannes pour se déplacer, serait, selon lui, une conséquence de cette intervention, que deux demandes de soins dans un centre de réhabilitation auraient été rejetées, qu’après son classement en 3ème catégorie d’invalidité, il aurait été réaffecté à un emploi de veilleur dans son entreprise, avec un salaire revu à la baisse de moitié, l’autre part incombant à l’assurance invalidité, qu’à la suite d’un conflit concernant le paiement de cette part et ses modalités de règlement, il aurait déposé une plainte contre son employeur qui l’aurait licencié en (…), qu’il se serait ensuivi un conflit judiciaire qui aurait pris fin en (…),

E-6288/2023 Page 4 qu’une supplique au président de la République de Serbie serait restée sans réponse, qu’à deux reprises en (…) et (…), il aurait été hospitalisé en raison d’un ulcère gastrique, qu’en 2016, le traitement (médicamenteux) dispensé depuis son opération aurait pris fin, que ne pouvant plus supporter ce qu’il assimilait à des maltraitances (médicales), il serait venu en Suisse dans le but d’y obtenir des soins, que l’insuffisance des traitements dispensés, de même que la rétention injustifiée d’une partie de sa rente, ainsi que l’incurie des autorités face aux discriminations dont son épouse, bousculée dans la rue par un inconnu (sans doute à cause de la quérulence de son mari), aurait fait l’objet dans leur pays, seraient assimilables à des persécutions, qu’à l’appui de sa demande, le recourant a produit de nombreux rapports relatifs à son état de santé, que la recourante a également remis des documents médicaux la concernant, dont il ressort en particulier qu’elle présente une insuffisance veineuse et souffre d’une tendance dépressive « au regard de la situation administrative [du couple] et de l’état clinique de [son] époux, que, dans sa décision, le SEM a estimé que les motifs d’asile des intéressés n’étaient pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’il a ensuite estimé licite l’exécution de leur renvoi, l’examen de leur dossier ne révélant pas d’indice concret et sérieux laissant penser que leur retour en Serbie les exposerait, selon toute vraisemblance, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, qu’il a également relevé que, depuis 2018, la Serbie était considérée comme un État vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83. al. 5 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] et art. 18 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers [OERE]), sauf à renverser cette présomption par le biais d'indices concrets et substantiels,

E-6288/2023 Page 5 qu’en l’occurrence, en dépit d’une incapacité de travail totale et définitive attestée par une spécialiste en neurologie, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’état du recourant nécessitait une opération ou une hospitalisation à brève échéance, qu’il n’en ressortait pas non plus que le suivi neurologique et la médication de soutien dont il avait besoin (contre l’asthme, la douleur, la constipation et les spasmes musculaires) ne pouvaient être poursuivis dans son pays où, jusqu’à son départ, il avait déjà bénéficié de nombreuses prestations médicales, que s’il figurait certes au dossier une fiche d’informations pratiques et de consentement à une anesthésie complète, établie le 11 septembre 2023, pour une cholécystectomie, cette fiche n’était pas signée et n’indiquait aucune date d’opération, de sorte qu’elle n’était pas déterminante, qu’en outre, une telle intervention était très fréquente et pouvait assurément être entreprise en Serbie, aucun traitement ou régime particulier n’était indiqué ensuite, qu’il ne ressortait pas plus des autres documents médicaux versés au dossier que la recourante devait faire l’objet d’une intervention chirurgicale – en raison d’une insuffisance veineuse ou d’un kyste - sans laquelle sa vie ou son intégrité physique se trouverait mise en danger, qu’en tout état de cause, les intéressés pouvaient se faire soigner convenablement dans leur pays, qu’on pouvait aussi supposer qu’ils avaient à C._______, où ils avaient toujours vécu, un réseau social dont ils pouvaient escompter un soutien, si nécessaire, que le recourant bénéficiait en outre d’une rente de retraite, susceptible d’être complétée, en cas de besoin, par des prestations de sécurité sociale, qu’en cas de difficultés économiques importantes, les époux pouvaient également solliciter le soutien de leur fils en Suisse, qu’enfin, l’exécution de leur renvoi était également possible, que, dans leur recours, les intéressés ajoutent à leur motifs d’asile initiaux, qu’ils maintiennent dans leur intégralité, la discrimination à l’emploi dont la

E-6288/2023 Page 6 recourante aurait fait l’objet, en Serbie, en raison de son agnosticisme dans un pays où la majorité de la population est de confession orthodoxe, que, surtout, le recourant fait valoir un risque de dégradation irréversible de sa santé en raison de l’indisponibilité, dans son pays, de traitements adéquats à son état actuel, que, selon lui, cette carence rend ainsi illicite l’exécution de son renvoi, que la mesure ne serait pas non plus raisonnablement exigible, qu’en effet, son éventuelle exposition à la privation de traitements relevant de la médecine générale et d’urgence, selon lui, indispensables, à la préservation de son intégrité, le ferait immanquablement se retrouver dans une situation préjudiciable au point que sa dignité ne serait plus garantie, qu’il produit un nouveau rapport médical de son généraliste, daté du 14 novembre 2023, dans lequel ce dernier indique en substance que son patient est venu en Suisse pour une meilleure prise en charge médicale, que celle désormais mise en place est nécessaire pour éviter des complications irréversibles et qu’un retour en Serbie remettrait selon lui en cause l’évolution favorable obtenue à ce jour, qu’en l’espèce, il y a d’abord lieu de retenir, à l’instar du SEM, que les motifs d’asile des intéressés ne sont pas pertinents en matière d’asile, que s’il affirme n’avoir pas pu bénéficier de traitements adéquats à son état dans son pays et avoir aussi été injustement privé d’une partie de sa rente d’invalidité, le recourant n’établit pas, ni même ne prétend, que l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi serait la cause de ces carences et de cette prétendue injustice, qu’en ce qui concerne son épouse, celle-ci ne démontre en rien avoir été discriminée à l’emploi par des agents publics en raison de ses convictions (religieuses), que, selon ses déclarations en audition, elle a été empêchée de mettre à profit les connaissances acquises pendant ses études en D._______ uniquement parce qu’elle n’avait pas étudié en Serbie,

E-6288/2023 Page 7 que, dans ce pays, elle avait toutefois suivi avec succès une formation d’infirmière en soins spécialisés (maladies difficiles) qui lui avait permis d’obtenir des emplois temporaires dans ce domaine, que, partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, pour les motifs exposés précédemment, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour en Serbie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, notamment, comme démontré ci-après, leur situation médicale n’est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), que, comme le SEM l’a retenu, la Serbie est considérée comme un Etat vers lequel l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83. al. 5 LEI), que l'exécution du renvoi de personnes nécessitant des soins médicaux ne devient inexigible qu’à la double condition que leurs affections puissent être

E-6288/2023 Page 8 qualifiées de graves et que ces personnes pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.), que des infrastructures hospitalières et/ou un savoir-faire médical inférieurs au standard élevé qu'on trouve en Suisse ne suffisent pas à faire obstacle à l’exécution d’un renvoi, que ce qui compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, qu’en l’occurrence, le recourant souffre de syringomyélie (cavité remplie de liquide dans la moelle épinière qui peut causer des dommages neurologiques), aggravées de complications staturales (hémisyndrome à gauche et scoliose à l’étage thoracique et lombaire) et pneumologiques, que ses affections induisent aussi une incontinence urinaire et fécale invalidante, que l’avant-dernier rapport médical versé au dossier (29 septembre 2023), mentionnait aussi un syndrome anxiodépressif, que l’état de l’intéressé nécessite ainsi une prise en charge pluridisciplinaire, incluant un suivi neurologique, une physiothérapie et des soins infirmiers à domicile (médication de soutien contre l’asthme, la douleur, la constipation et les spasmes musculaires), que les traitements prodigués jusqu’ici ont entraîné une amélioration de son état, sans pour autant atteindre un stade où cette prise en charge ne se révélerait plus nécessaire, l’intéressé ayant encore trois rendez-vous médicaux hebdomadaires (cf. certificat médical du 14 novembre 2023), que, dans ces conditions, son médecin généraliste estime contre-indiqué le renvoi du recourant en Serbie en raison de l’état actuel du pays et d’une incertitude quant à la possibilité pour l’intéressé, qui se dit délaissé chez lui, de bénéficier du suivi recommandé en Suisse (cf. rapport médical du 29 septembre 2023),

E-6288/2023 Page 9 que, de fait, il y a lieu de constater que, aussi sérieuses soient-elles, les affections de l’intéressé ne nécessitent pas sa prise en charge dans une institution spécialisée ou de traitements spécifiques qui ne seraient dispensés qu’en Suisse, que, mis à part l’usage d’un rollator pour se déplacer, la réduction des entraves à son autonomie, consécutives à son hémiparésie, ne nécessite pas d’appareillages sophistiqués, qu’un soutien de son épouse s’avère certes nécessaire dans son quotidien, que, pour autant, il n’appert pas des pièces au dossier qu’il en serait dépendant pour les actes essentiels de la vie, qu’auparavant, il a d’ailleurs pu mener dans son pays une vie tendant le plus possible vers la normalité, qu'il s'y est marié, y a eu un fils et y a travaillé jusqu’en (…), que ses affections ne l’ont pas empêché d’y vivre de 1979, l’année où lui a été diagnostiquée une syringomyélie, jusqu’à son départ en Suisse sans même bénéficier de soins médicaux particuliers, mis à part une opération en (…) et deux autres plus tard, en (…) et (…), qu’il n’appert d’aucun des rapports et certificats médicaux produits en cause que l’intéressé n’aurait pas été soigné convenablement dans son pays, que celui-ci se plaint, en définitive, sans toutefois le démontrer, d’une absence de volonté de ses médecins, en Serbie, de lui dispenser des soins complémentaires à ceux apparaissant indispensables, que, sans minimiser la gravité des affections dont souffre l’intéressé, ni les difficultés et les appréhensions qu’elles lui causent, le Tribunal retient qu'il a actuellement la possibilité d’obtenir les soins nécessaires en Serbie, au regard des motifs avancés à bon escient par le SEM dans sa décision, que dans ce contexte, la physiothérapie (en piscine) qui lui a été prescrite en Suisse et dont il dit craindre qu’elle ne lui soit pas dispensée dans son pays, n’apparaît pas comme un soin vital sans lequel il ne pourrait mener une existence conforme à la dignité humaine,

E-6288/2023 Page 10 qu’éventuellement, il pourra financer en Serbie des soins complémentaires à titre privé, au début en sollicitant des autorités compétentes en Suisse une mesure d'aide au retour (art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 relative au financement [OA 2, RS 142.312]), puis avec le soutien que son fils en Suisse pourra lui apporter, qu’il sera aussi rappelé que, selon ses dires, dès (…), il touchera une rente d’invalidité complète (cf. pv d’audition du 14 aout 2023, Q. 54 : « La somme restante, je devrais commencer à la toucher à partir de l’année (…). Je devrais la toucher mensuellement pendant 15 ans. »), que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu'il n'existe pas, en la présente cause, de motif déterminant pour conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 et 5 LEI, que sur ce point, il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), notamment en ce qui concerne la recourante et la disponibilité, en Serbie, des traitements dont elle a besoin, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne l'exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-6288/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

E-6288/2023 — Bundesverwaltungsgericht 12.12.2023 E-6288/2023 — Swissrulings