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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2018 E-6282/2017

19 marzo 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,255 parole·~21 min·6

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 5 octobre 2017

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6282/2017

Arrêt d u 1 9 mars 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, né le (…), et F._______, né le (…), Syrie, représentés par Me Elmar Wohlhauser, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 5 octobre 2017 / N (…).

E-6282/2017 Page 2 Faits : A. A.a Le recourant, accompagné de son fils E._______, a déposé une demande d’asile en date du 6 septembre 2015 au Centre d’enregistrement et de procédure d’Altstätten. Il a été entendu, les 10 septembre 2015 et 5 janvier 2017. A.b L’épouse du recourant, également partie à la présente procédure, accompagnée de leurs enfants C._______, D._______ et F._______, sont entrés en Suisse, le 1er février 2017, et ont déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de Berne, le 7 février suivant. Elle a été auditionnée, tout comme son fils C._______, les 10 février et 27 juin 2017. A.c Les intéressés ont déclaré être d’ethnie arabe, de confession sunnite appartenant au clan G._______ et être originaires de la ville de H._______ (quartier de I._______), où ils ont vécu jusqu’en 2013. Après avoir interrompu sa scolarité, le recourant aurait travaillé comme carreleur indépendant et installateur en sanitaire à partir de l’âge de (…) ans jusqu’à son départ du pays. Les recourants se seraient rendus en Turquie afin de faire soigner la mère de l’intéressé ainsi que leur fille, qui auraient été blessées lors de bombardements ayant détruit leur logement ; celles-ci seraient néanmoins décédées en Turquie. Ils auraient également fait l’objet de persécutions en raison de leur appartenance religieuse au clan G._______. Le recourant et son fils aîné auraient craint d’être enrôlés de force par l’Armée libre ou par le régime syrien, suite aux visites à domicile de diverses milices les enjoignant à prendre les armes. Durant le second semestre 2013, la famille aurait gagné la Turquie, puis le recourant aurait poursuivi son parcours migratoire seul avec E._______. Ils auraient transité par la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Hongrie puis l’Autriche avant d’entrer en Suisse, le 6 septembre 2015. Pendant ce temps, la recourante et ses autres enfants auraient séjourné en Turquie et vécu grâce à l’activité lucrative irrégulière exercée par C._______. Munis de visas pour raisons humanitaires délivrés par la représentation suisse à Istanbul, ils sont entrés en Suisse, le 1er février 2017. Après son départ de Syrie, le recourant aurait été menacé par une lettre de l’Etat islamique pour avoir consommé de l’alcool durant les années 2011/2012.

E-6282/2017 Page 3 Les intéressés ont produit la carte d’identité du recourant (en copie), leur acte de mariage (en copie), leur livret de famille et un extrait du registre de l’état civil (inscription de C._______ ; en copie). La recourante a déposé son laissez-passer ainsi que ceux de ses enfants. Son époux a produit une copie de la lettre de menace formulée à son endroit par l’Etat islamique, laquelle lui avait été transmise par le biais du courriel d’un ami se trouvant en Turquie. B. Par décision du 5 octobre 2017, le SEM a rejeté les demandes d’asile des recourants, compte tenu du manque de pertinence et de l’invraisemblance des motifs invoqués. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure. C. Interjetant recours contre la décision précitée, le 6 novembre 2017, les intéressés ont invoqué des griefs formels et maintenu avoir été persécutés en Syrie, en particulier en raison du refus de servir du recourant, et risquer de ce fait de sérieux préjudices en cas de retour. Ils ont reproché à l’autorité de première instance de ne pas avoir examiné le risque de préjudices futurs lié à leur appartenance religieuse minoritaire au clan G._______. Ils ont produit un document médical du 3 novembre 2017 concernant leur fils F._______, ainsi qu’un extrait de Wikipédia et des articles de presse concernant le clan G._______ et l’avancée de l’armée turque en Syrie. Ils ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu’à l'octroi de l'asile, et ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. D. Par décision incidente du 16 janvier 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé le mandataire prénommé en qualité de défenseur d’office des recourants dans la présente procédure. E. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 janvier 2018. Il a estimé que l’appartenance des recourants au clan G._______ n’était pas en lien de causalité avec leur départ de Syrie et ne fondait pas une crainte de persécutions futures en cas de retour.

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F. Dans leur réplique du 7 février 2018, les recourants ont maintenu leurs conclusions et ont produit une copie d’un article de presse traitant de l’offensive turque en Syrie. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En premier lieu, le Tribunal examine les griefs de nature formelle soulevés, à savoir la violation du droit d'être entendu du recourant (cf. consid. 2.1 ciaprès), ainsi que le défaut de motivation de la décision entreprise (cf. consid. 2.2 ci-dessous). 2.1 Le droit d'être entendu comprend, en particulier, celui pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier, de fournir des preuves de nature à influencer le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

E-6282/2017 Page 5 connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 et jurisp. cit). 2.1.1 En l'espèce, le recourant a invoqué la violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'avait pas pu exposer ses motifs d'asile en détail au cours de son audition fédérale, ainsi que l'établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il a brièvement allégué que l'auditeur l'avait interrompu à plusieurs reprises, lui demandant d'être concis, et a reproché au SEM d’avoir, ensuite, retenu l’invraisemblance de ses propos, au sujet de la lettre de menace de l’Etat islamique. 2.1.2 Il appartient au recourant d'exposer l'ensemble de ses motifs d'asile et de les rendre à tout le moins vraisemblables (cf. art. 7 LAsi). Dès lors, l'autorité inférieure doit tenter de faire ressortir, lors d'une audition fédérale, les motifs d'asile personnels d'un requérant. En l'espèce, le Tribunal estime que le collaborateur du SEM n'a à aucun moment empêché l’intéressé d’exposer de manière détaillée ses motifs d’asile. L’audition a duré environ 5 heures 45 (pauses non comprises) et il ne ressort de toute évidence pas du procès-verbal que le chargé d’audition aurait interrompu le recourant ou l’aurait l’enjoint à rester succinct. Au contraire, il a à plusieurs reprises reformulé et répété ses questions, lorsque cela s’avérait nécessaire à leur bonne compréhension par le recourant (cf. notamment Q247, 267 et 274). A cela s’ajoute que le seul motif d’asile examiné sous l’angle de la vraisemblance par le SEM est celui lié à la lettre de menace de l’Etat islamique et que le recourant a été entendu de manière détaillée à ce sujet (cf. Q31, 42ss, 96 à 98 et 260ss). Dans ces conditions, cet élément sur lequel le SEM a fondé en partie sa décision était suffisamment établi et le grief tiré de la violation du droit d'être entendu du recourant doit être écarté. 2.2 S'agissant du défaut de motivation de la décision entreprise, il sied de relever que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé

E-6282/2017 Page 6 puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270 consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.). 2.2.1 En l’occurrence, les recourants reprochent au SEM de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble de leurs motifs d’asile. Selon eux, l’autorité de première instance ne se serait pas prononcée sur les risques liés au refus de servir de l’intéressé et sur les préjudices subis en raison de leur appartenance religieuse au clan G._______. Le Tribunal considère que le SEM s’est déterminé quant au risque d’enrôlement forcé du recourant et de son fils aîné par l’Armée libre ou par le régime syrien, sur la base de leurs déclarations, dans une motivation suffisante pour avoir été comprise des recourants (cf. décision attaquée pt II.2). En revanche, il est vrai que le SEM ne s’est pas prononcé sur les persécutions et discriminations invoquées par les intéressés en lien avec leur appartenance au clan G._______. Toutefois, ce grief a été guéri en procédure de recours, puisque le SEM s’est expressément et suffisamment déterminé sur ce motif dans sa réponse du 19 janvier 2018 et que les recourants ont ensuite pu exercer leur droit d’être entendu dans leur réplique du 7 février 2018. Par conséquent, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, d’annuler la décision attaquée pour ce motif. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant

E-6282/2017 Page 7 que personne individuelle en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé aux intéressés, le SEM estimant que la guerre et les conditions de vie précaires d’une part, et les représailles de la part de milices armées d’autre part, n’étaient pas pertinentes sous l’angle de l’art. 3 LAsi. Il a ajouté que la crainte de persécutions fu-

E-6282/2017 Page 8 tures en cas de retour en lien avec le risque d’enrôlement forcé du recourant et de son fils C._______ n’était ni fondée ni déterminante en matière d’asile. Ensuite, le SEM a retenu l’invraisemblance d’une menace concrète et actuelle de l’Etat islamique à l’égard du recourant. A l’appui de leur recours, les intéressés contestent cette appréciation et précisent que le père du recourant, postérieurement au départ de la famille de Syrie, a été arrêté par la police et frappé en raison du refus de servir de son fils. Ils invoquent aussi la péjoration de la situation des membres du clan G._______ depuis le déploiement des troupes turques en Syrie. 4.2 A l’instar du SEM, le Tribunal considère d’abord que les motifs d’asile fondés sur la situation de guerre en Syrie (cf. consid. 4.2.1 ci-dessous), le risque d’enrôlement forcé du recourant et de son fils aîné (cf. consid. 4.2.2) ainsi que l’appartenance des intéressés au clan G._______ (cf. consid. 4.2.3) ne constituent pas des motifs d’asile pertinents. 4.2.1 D’emblée, le Tribunal n'entend nullement mettre en doute les difficultés liées aux conditions de vie difficiles et à l'insécurité qui régnaient dans la ville de H._______, en raison des bombardements, au moment du départ des intéressés. Cela étant dit, les préjudices subis par l’ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile ne sont pas déterminants en matière d’asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Dès lors, le motif tiré en l’occurrence du climat d’insécurité qui régnait dans la ville d’origine des recourants lors de leur fuite n’est pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi. 4.2.2 Ensuite, ni le recourant ni son fils C._______ n’ont été approchés par l’Armée libre pour combattre (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant Q175 et de celle de son fils Q38). Ainsi, leur crainte de persécutions futures en cas de retour de la part de l’Armée libre n’est qu’une simple supposition sans fondement concret. De plus, de manière générale, la réfraction au recrutement par les YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d’asile, faute d’intensité suffisante (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral D-5329/2014 du 23 juin 2015). Par ailleurs, le fait d’avoir été insultés et humiliés par des membres du régime syrien, qui venaient frapper à leur porte pour demander au recourant et à son fils de prendre les armes ou de quitter leur maison, de même que des coups de feu tirés en l’air et une gifle donnée à C._______ suite à leur

E-6282/2017 Page 9 refus, ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices sous l’angle de l’art. 3 al. 2 LAsi. D’ailleurs, C._______ n’a pas allégué avoir rencontré un quelconque problème déterminant avec l’armée syrienne, les autorités ou la police, ce que sa mère a confirmé (cf. pv de leurs auditions sur les données personnelles pt 7.02). Le recourant n’a pas non plus fait valoir qu’il aurait subi des préjudices suite à la visite de la police à son domicile (pour autant que ce fait soit avéré). Il convient d’ailleurs de remettre les démarches de l’armée syrienne à l’égard de la population dans leur contexte d’insécurité et de guerre qui règne dans le pays. Quant à la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour, elle n’est pas fondée et, quoi qu’il en soit, ce type de persécution ne serait pas ciblé contre les intéressés personnellement. En outre, le recourant a effectué son service militaire au milieu des années 90 et n’a pas déclaré avoir été personnellement convoqué en tant que réserviste. Dès lors, il ne saurait être formellement considéré comme ayant refusé de servir, encore moins comme un déserteur. Il en découle que l’allégué rapporté au stade du recours, selon lequel le père de l’intéressé aurait été arrêté et frappé par la police (à une date indéterminée) en raison du refus de servir de son fils – pour autant que ce fait soit avéré – ne suffit pas en tant que tel à établir un risque actuel de sérieux préjudices à l’encontre du recourant personnellement en cas de retour. En outre, les recourants ont vécu depuis 2010 à la même adresse à H._______ (cf. pv de l’audition du recourant sur ses motifs Q208ss) et les autorités auraient donc facilement pu arrêter l’intéressé et son fils pour les enrôler de force et les envoyer aux combats si elles en avaient eu l’intention, ce qui n’a pas été le cas. Au contraire, le recourant a pu continuer à travailler jusqu’à son départ du pays. Ainsi, cela n’aurait pas non plus été possible si le recourant avait été considéré comme un espion en raison de son lien de parenté avec des membres du régime – allégué avancé uniquement au stade du recours et par conséquent tardif et invraisemblable ; cet argument ne suffit donc pas à fonder un risque réel de persécutions futures en cas de retour. 4.2.3 Le recourant a dit avoir été insulté et violenté depuis son enfance en raison de son appartenance au clan G._______ ; ainsi, ce motif n’est pas en lien de causalité avec la fuite des intéressés de Syrie en 2013. A cela s’ajoute que le fait d’être insulté par la population et mêlé à des bagarres et à des altercations pour ce motif – événements décrits au demeurant par les intéressés de manière vague et succincte − n’est, quoi qu’il en soit, pas d’une intensité suffisante pour justifier l’octroi de l’asile. Partant, il n’y a pas non plus d’indice concret que les recourants seraient, avec une haute vraisemblance, persécutés de manière ciblée en cas de retour pour ce motif

E-6282/2017 Page 10 dans une mesure déterminante au regard de l’art. 3 al. 2 LAsi. L’allégué relatif au risque accru de persécutions, pour ce motif spécifiquement, en raison de l’avancée des troupes turques en Syrie est également infondé. 4.3 Au manque de pertinence de certains des motifs d’asile invoqués par les recourants (cf. les considérants qui précèdent) s’ajoute l’invraisemblance de la menace de l’Etat islamique. En effet, il n’est pas plausible que le recourant, lequel n’avait rencontré aucun problème avec l’Etat islamique avant son départ du pays en 2013, ait reçu une lettre de menace alors qu’il avait quitté le pays et que les faits qui lui étaient reprochés (consommation d’alcool) remontraient aux années 2011/2012. Si l’Etat islamique avait réellement voulu le punir, il n’aurait d’une part, pas attendu plusieurs années avant d’intervenir et, d’autre part, n’aurait pas non plus attendu le départ de l’intéressé pour agir. Au surplus, cette organisation aurait probablement eu recours à d’autres moyens afin d’intimider le recourant. D’ailleurs, celuici prétend que cette lettre aurait été publiée en Syrie, ce qui n’est pas crédible, puisqu’aucune précision n’a été donnée à ce sujet et qu’au contraire, le recourant ignore tout de dite publication. Cette lettre de menace, qui n’est du reste produite qu’en copie, est dépourvue de valeur probante et n’établit pas, à elle seule et compte tenu des éléments d’invraisemblance précités, le risque qui pèserait sur le recourant pour le motif allégué. Au demeurant, il est constaté qu’elle est datée, selon le calendrier islamique, du « … » (cf. pv de l’audition sur les motifs du recourant Q48), ce qui correspond au (…) (cf. <https://calendar.zoznam.sk/islamic_calendarfr.php?ly=2009>, consulté le 18 mars 2018) ; la date inscrite sur ce document ne correspond ainsi pas aux déclarations du recourant et il est pour le moins curieux de devoir constater que les faits qui lui sont reprochés se seraient déroulés postérieurement (en 2011/2012) au jour de l’établissement du document. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de

E-6282/2017 Page 11 séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM au sujet du principe du renvoi est ainsi confirmée. 5.3 Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a, par décision du 5 octobre 2017, exclu le refoulement des intéressés et de leurs enfants dans leur pays d'origine et a prononcé leur admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l’octroi aux recourants de l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 16 janvier 2018, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 7.2 Sur la base du décompte de prestations du 6 novembre 2017 et des démarches ultérieures, compte tenu également d'un tarif horaire de 220 francs (cf. décision incidente du 16 janvier 2018, p. 3), le montant des honoraires s'élève à 3’300 francs, à charge du Tribunal (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

(dispositif : page suivante)

E-6282/2017 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'indemnité à verser au mandataire d'office par le Tribunal s'élève à 3’300 francs. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

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