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Bundesverwaltungsgericht 08.10.2015 E-6264/2015

8 ottobre 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,675 parole·~18 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 18 septembre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6264/2015

Arrêt d u 8 octobre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Aurélie Gigon, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Sénégal, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).

E-6264/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 29 juillet 2015 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, les résultats du 30 juillet 2015 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a demandé l'asile en Italie, le 17 décembre 2013, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 4 août 2015 et de l'audition complémentaire (droit d'être entendu sur la détermination de l'âge) du 12 août 2015, à l'issue de laquelle le recourant a été informé qu'il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure, la demande du 31 août 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), le courriel adressé le 22 septembre 2015 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 18 septembre 2015, expédiée le 23 septembre 2015 et notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le recours interjeté le 2 octobre 2015 contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande de dispense de paiement des frais de procédure et d'une requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif,

E-6264/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1967 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'il y a lieu donc de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

E-6264/2015 Page 4 qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 7 par. 1 RD III, la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du chapitre III se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre, que, conformément à l'art. 18 par. 1 let. b RD III, l'Etat membre auprès duquel le demandeur a déposé une demande de protection en cours d'examen est tenu de reprendre celui-ci en charge s'il a présenté une demande dans un autre Etat membre ou s'il se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8.2 et 9.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection

E-6264/2015 Page 5 internationale qui lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 RD III), que, dans son recours, l'intéressé ne conteste pas la responsabilité de l'Italie selon les critères fixés dans le RD III, si ce n'est en invoquant les mesures urgentes consistant en la relocalisation depuis l'Italie et la Grèce de 160'000 requérants ayant manifestement besoin d'une protection internationale, qu'il fait référence à la décision (UE) 2015/1601 du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 248/80 du 24.9.2015 ; ci-après : décision 2015/1601), complétant la décision (UE) 2015/1523 du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l'Italie et de la Grèce (JO L 239/146 du 15.9.2015), lesquelles ont pour objet de faire face à une situation d'urgence et d'aider l'Italie et la Grèce à renforcer leurs régimes d'asile, qu'en vertu des dispositions de ces décisions, la relocalisation de 120'000 demandeurs d'asile identifiés ne peut concerner que des demandeurs ayant introduit leurs demandes de protection internationale en Italie ou en Grèce, dont les empreintes digitales ont été relevées et transmises au système central d'Eurodac, et qui ont fait l'objet d'une décision, préalable à la relocalisation effective, de la part des autorités italiennes ou grecques, que, partant, le recourant ne peut manifestement pas invoquer valablement ces décisions européennes pour requérir des autorités suisses une dérogation, ce d'autant moins que la Suisse n'est - pour le moment du moins - pas liée par lesdites décisions (voir art. 11 réservant les arrangements avec les Etats associés comme la Suisse),

E-6264/2015 Page 6 que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et tenu de le reprendre en charge, que, dans la décision attaquée, le SEM a réfuté l'argument du recourant pour s'opposer à son transfert vers l'Italie, ayant trait aux conditions de vie difficiles rencontrées lors de son séjour sur place, qu'il a considéré qu'au vu du dossier aucun motif ne justifiait l'application par la Suisse de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, ou en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il a indiqué que l'exécution du renvoi du recourant vers l'Italie ne l'exposait ni à un renvoi dans son pays d'origine en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 al. 1 LAsi, l'Italie respectant ledit principe, ni à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, et qu'elle était par conséquent licite, qu'il a estimé que l'exécution du renvoi vers l'Italie était également exigible, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que les autorités italiennes sont dépassées par l'afflux actuel de requérants d'asile et que l'absence de perspective d'accès, en Italie, à des conditions de vie décentes, rend illicite l'exécution de son renvoi vers ce pays, qu'il ajoute avoir lui-même expérimenté les conséquences des carences dont souffre le dispositif italien d'accueil des réfugiés, puisqu'il a été expulsé du camp où il a séjourné durant trois mois et s'est vu contraint de vivre dans la rue, sans possibilité d'accès aux services de base tels que l'hébergement, les soins médicaux, et l'alimentation quotidienne, que l'Italie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]

E-6264/2015 Page 7 (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51 ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12, par. 114), que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays, que des mesures supplémentaires ont été et seront prises, au niveau de l'Union européenne, pour venir en aide à l'Italie et à la Grèce en première ligne face à la récente situation de crise en Méditerranée et au caractère exceptionnel des flux migratoires dans cette région, dans le cadre de la politique de migration et d'asile (voir à ce sujet décision 2015/1601, notamment préambule consid. 11, 12, 15, 16),

E-6264/2015 Page 8 que, néanmoins, en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord que le recourant – qui a contesté avoir sollicité l'asile en Italie et donc l'exactitude de l'enregistrement Eurodac – n'a soulevé aucun élément qui donnerait à penser que l'Italie n'aurait ni ouvert ni mené la procédure d'asile le concernant en bonne et due forme, qu'aucun indice sérieux n'indique que les autorités compétentes italiennes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, partant, pourrait faillir à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son argument selon lequel son transfert en Italie l'expose à devoir y vivre dans une grande précarité implique un certain degré de spéculation, qu'en effet, rien n'indique qu'il ne pourra pas bénéficier des ressources disponibles en Italie pour les demandeurs d'asile ou qu'en cas de difficultés sérieuses les autorités italiennes ne réagiront pas de manière appropriée, qu'en tant que jeune homme en pleine possession de ses moyens et sans personne à charge, il n'a pas établi qu'en cas de transfert vers l'Italie, il courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque

E-6264/2015 Page 9 suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH, qu'il n'a notamment pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son transfert, qu'en tout état de cause, si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à une pratique restrictive, confirmée par la jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8), qu'à cet égard, dans son recours, l'intéressé soutient encore que le SEM n'a pas explicité les raisons pour lesquelles il n'a pas admis l'existence de motifs humanitaires, que le SEM a – certes brièvement, mais néanmoins clairement – exposé les motifs concrets qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision de ne pas appliquer l'art. 29a al. 3 OA1, renvoyant au raisonnement développé sous le chiffre III de la décision attaquée (exigibilité du transfert) pour ce qui a trait aux conditions de vie en Italie, que, partant, le grief du recourant lié à la violation de l'obligation de motiver doit être écarté (cf. également arrêt du Tribunal E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.3 [prévu à la publication] et arrêt du Tribunal E-641/2014 précité, consid. 8 et 9), qu'il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures

E-6264/2015 Page 10 conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, la requête visant à l'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-6264/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon

Expédition :

E-6264/2015 — Bundesverwaltungsgericht 08.10.2015 E-6264/2015 — Swissrulings