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Bundesverwaltungsgericht 20.12.2012 E-6256/2012

20 dicembre 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,781 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 novembre 2012

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6256/2012

Arrêt d u 2 0 décembre 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Beata Jastrzebska, greffière.

Parties A._______, né le (…), Géorgie, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 novembre 2012 / N (…).

E-6256/2012 Page 2

Faits : A. Le 14 août 2012, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Auditionné les 21 août et 8 novembre 2012, il a déclaré être originaire de B._______ et appartenir à l'ethnie géorgienne et ossète. En 2003, il se serait rendu en Irlande où il aurait déposé une demande d'asile, le 2 janvier 2004. Expulsé en Géorgie, après le rejet de celle-ci, il se serait réinstallé à B._______, le 27 avril 2012. Durant son séjour en Irlande, le requérant aurait travaillé sur divers chantiers ; il aurait investi l'argent ainsi gagné dans l'immobilier, en achetant notamment trois maisons en Géorgie. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'en mai 2012, après s'être réinstallé à B._______, son village d'origine, il aurait été appréhendé par des policiers en civil qui auraient tenté de le contraindre à devenir membre et à travailler pour un parti politique portant le nom "Ocneba" ("Le Rêve"). Ayant refusé, il aurait rencontré des difficultés ; les policiers l'auraient menacé de saisir ses biens et quelques temps plus tard, ils l'auraient contraint de les suivre dans le village voisin (où un assassinat aurait été commis) pour y faire office de figurant dans la confrontation de suspects. Craignant un piège de la part de police et appréhendant des représailles pour son refus de rejoindre le parti "Ocneba", il aurait décidé de s'enfuir et de quitter la Géorgie. L'intéressé a produit sa carte d'identité. B. Le 15 novembre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé estimant que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi. L'Office a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par recours interjeté le 4 décembre 2012, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a requis l'octroi de l'admission provisoire.

E-6256/2012 Page 3 Revenant partiellement sur ses déclarations, il a précisé que c'était luimême qui était suspecté du meurtre commis dans le village voisin et que cette suspicion, bien qu'infondée, pouvait servir de base pour l'arrêter. Sa fuite du pays aurait dès lors était dictée par sa volonté d'échapper à l'emprisonnement en Géorgie, les conditions carcérales y étant très mauvaises, les détenus pouvant même y être soumis à la torture. A l'appui de ses allégations, le recourant a cité plusieurs rapports internationaux sur la situation des détenus en Géorgie. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. D. Par ordonnance du 7 décembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressé du paiement d'une avance des frais de procédure. Il a déclaré statuer sur la demande d'assistance judiciaire partielle à l'occasion de la décision finale.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E-6256/2012 Page 4 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant déclare craindre des poursuites en raison de son refus d'adhérer sous la contrainte de la police à un parti politique. Il aurait par ailleurs été accusé à tort par celle-ci d'un meurtre et aurait fui la Géorgie pour échapper aux mauvaises conditions de détention qui l'attendraient. 3.2 Il sied d'observer d'entrée de cause que le recourant n'apporte aucun commencement preuve ni ne fournit d'indices concrets et sérieux à l'appui de ses dires et que ceux-ci se révèlent manifestement invraisemblables et articulés pour les seuls besoin de la cause. Sommaire et inconsistant, le récit est surtout marqué par l'absence de cohérence. Ainsi, les raisons pour lesquelles le recourant, sans activité sociale ou politique particulières, aurait soudainement intéressé la police géorgienne, au point que celle-ci le contraigne à adhérer à un parti politique déterminé, sont difficilement compréhensibles. De même, le moyen prétendument utilisé pour le punir de son refus, à savoir une fausse accusation d'homicide, est tout aussi difficile à admettre. Cela dit, le fait que ce dernier événement - à tout le moins crucial dans le récit du

E-6256/2012 Page 5 recourant pour motiver sa demande d'asile - ait été invoqué, sans explication particulière, au stade de recours seulement conforte le Tribunal dans le peu de crédit que l'on est en droit d'accorder aux propos du recourant. 3.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. 5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention

E-6256/2012 Page 6 du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 6.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple

E-6256/2012 Page 7 possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés. 6.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E-6256/2012 Page 8 7.2 En l’occurrence, le Tribunal relève que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le recourant est dans le force de l'âge, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. 7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à l'échange d'écritures (art. 111a al. 1 Lasi). 9.3 Les conclusions de recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête de dispense des frais de procédure est rejetée. 10. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b

E-6256/2012 Page 9 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

E-6256/2012 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense des frais de procédure est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

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