Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-6231/2015, E-6234/2015
Arrêt d u 2 9 décembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse B._______, née le (…), et leurs enfants C._______, née le (…), et D._______, née le (…), prétendument originaires du Kosovo, représentés par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décisions du SEM du 1er septembre 2015 / N (…).
E-6231/2015, E-6234/2015 Page 2
Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les recourants en date du 24 juin 2012, les auditions des recourants sur leurs données personnelles, le 10 juillet 2012, durant lesquelles ils ont déclaré être originaires du Kosovo, d'ethnie rom et de confession chrétienne, avoir vécu à E._______ dans la maison du père du recourant, puis à une dizaine de kilomètres de là, à F._______ chez la mère de celui-ci, avant de partir pour la Suède en octobre 2010 et de gagner la Suisse en juin 2012, l'annulation par l'ODM (actuellement et ci-après : le SEM), le 6 février 2013, de sa décision du 6 août 2012 de non-entrée en matière sur les demandes d'asile des intéressés, prononçant leur transfert vers la Suède en application de la règlementation de Dublin, et l'ouverture d'une procédure nationale d'asile, les auditions fédérales des recourants du 27 août 2013, au cours desquelles ils ont invoqué avoir été maltraités par des Albanais, notamment parce qu'ils étaient d'ethnie rom et de confession chrétienne, ayant précisé que B._______ avait été violée et que leur fille aînée avait subi des attouchements, toutes deux étant suivies en Suisse en raison de troubles psychiques, le rapport d'enquête du 11 décembre 2013 établi par l'Ambassade de Suisse à Pristina (ci-après : l'Ambassade), attestant que les recourants étaient inconnus à l'adresse indiquée et dans la région de E._______, qu'aucun membre de leur famille n'y était enregistré et que le recourant n'était pas non plus enregistré à G._______, bien qu'il s'y soit fait délivrer un certificat de naissance en août 2010, et concluant que les recourants étaient vraisemblablement des ressortissants de Macédoine et non pas du Kosovo, les décisions du 1er septembre 2015, par lesquelles le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les recours du 1er octobre 2015 interjetés par les intéressés contre les prononcés d'exécution du renvoi, par lesquels ils ont invoqué la violation du
E-6231/2015, E-6234/2015 Page 3 droit d'être entendu de B._______, ont conclu au prononcé d'une admission provisoire et ont déposé deux attestations de suivi médical concernant B._______ et C._______ datées du 14 septembre 2015, les requêtes d'assistance judiciaire totale dont sont assortis les recours, les ordonnances du 4 novembre 2015 impartissant aux recourants un délai pour produire des documents complémentaires à leur recours, portant sur l'intégration des enfants en Suisse et sur l'état de santé de C._______, l'absence de réponse à ces ordonnances,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que les recours sont présentés dans la forme légale (cf. art. 52 al. 1 PA), que les décisions entreprises indiquent un délai de recours de cinq jours ouvrables, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, que ce délai de recours raccourci s'applique, d'une part, aux décisions de non-entrée en matière et, d'autre part, aux décisions matérielles visées à l'art. 40 LAsi en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), qu'à cet égard, il ressort des travaux préparatoires que la révision de l'art. 108 al. 2 LAsi, qui a réduit le délai de recours des décisions visées à l'art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 let. a LAsi à cinq jours ouvrables et est entrée en vigueur le 29 septembre 2012, avait pour but d'accélérer le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants d'Etats sûrs ;
E-6231/2015, E-6234/2015 Page 4 qu'il s'agissait d'éviter que le délai de recours ne soit sensiblement plus long que le délai pour prendre la décision de première instance (cf. BO 2012 E 691, intervention d'Urs Schwaller), qu'en l'occurrence, le SEM est entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et les a rejetées, après avoir ordonné des mesures d'instruction, qu'en effet, suite aux auditions fédérales des recourants, le SEM leur a d'abord demandé de produire des rapports médicaux circonstanciés (cf. courrier du SEM du 27 août 2013, pièce A 37/1), puis a adressé, le 22 novembre 2013, une demande de renseignements à l'Ambassade, que, de plus, la procédure d'asile nationale de première instance a duré deux ans et demi, que partant, le SEM n'a pas, par décisions du 1er septembre 2015, rejeté les demandes d'asile des recourants sans mesures d'instruction au sens de l'art. 40 LAsi, que dès lors, les décisions entreprises doivent être considérées comme des décisions ordinaires en matière d'asile et de renvoi, sujettes à recours dans un délai de 30 jours (calendaires), conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, et non dans un délai de 5 jours ouvrables, comme indiqué à tort par le SEM, que les décisions entreprises ont été notifiées aux recourants le 2 septembre 2015 ; que les présents recours ayant été interjetés, le 1er octobre 2015, ils l'ont donc été en temps utile, que par conséquent, les recours sont recevables, que, vu la connexité évidente des cas, s'agissant de membres d'une même famille et le contenu des recours étant similaire, il se justifie de joindre les causes E-6231/2015 et E-6234/2015, que les recourants n'ont pas contesté les décisions de refus d'asile prononcées par le SEM de sorte que, sous cet angle, celles-ci ont acquis force de chose décidée, qu'au préalable, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu de la recourante, au motif que son époux aurait œuvré comme interprète lors de l'audition fédérale de celle-ci, est mal fondé, puisqu'il ressort du dossier que l'intéressée a bénéficié des services d'un interprète qualifié,
E-6231/2015, E-6234/2015 Page 5 qu'ensuite, aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, le SEM a considéré que les recourants n'étaient vraisemblablement pas originaires du Kosovo, qu'en effet, d'une part, les recourants n'ont remis aucun document d'identité aux autorités suisses en matière d'asile (cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi), le certificat de naissance du recourant n'étant pas de nature à établir son identité conformément à l'art. 1a let. c OA 1, qu'il n'appartenait pas au SEM de contacter les autorités suédoises, afin d'obtenir les documents d'identité produits par les recourants devant celles-ci, le fardeau de la preuve incombant aux intéressés (cf. p. 3 des recours ; cf. art. 8 al. 1 let. b LAsi) ; qu'au surplus, ils ont été enregistrés par les autorités suédoises comme étant d'origine inconnue, que, d'autre part, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable être originaires du Kosovo et en particulier de la région de E._______, le rapport d'enquête de l'Ambassade révélant qu'ils sont inconnus à E._______ et dans les alentours, tant par leurs voisins allégués que par les offices d'état civil, puisque les recourants, leurs parents et leurs enfants ne sont pas enregistrés dans la commune indiquée, le recourant n'étant d'ailleurs pas non plus enregistré à G._______, que pour le reste, il est renvoyé aux considérants III des décisions attaquées, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu'en outre, les intéressés n'ont pas déclaré avoir vécu dans la commune de H._______, dans le sud du Kosovo, où l'Ambassade a relevé trois inscriptions au nom de A._______, qu'il n'incombait pas non plus au SEM de procéder, par l'intermédiaire de l'Ambassade, à l'interrogatoire de la mère du recourant (cf. p. 3 des recours), chez qui les intéressés auraient vécu avant leur départ du Kosovo, d'autant moins que les déclarations de celle-ci ne seraient pas, à elles seules et au vu de l'ensemble du dossier, propres à rendre l'origine kosovare des intéressés vraisemblable,
E-6231/2015, E-6234/2015 Page 6 que les recours ne contiennent aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause l'invraisemblance retenue relative à l'origine kosovare alléguée par les intéressés, que les obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être examinées d'office, le principe inquisitorial trouvant toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. ; cf. également ATAF 2014/12 consid. 6), qu'en l'espèce, les recourants n'ayant pas rendu leur nationalité kosovare vraisemblable, il n'appartient pas aux autorités suisses compétentes en matière d'asile de rechercher leur véritable pays d'origine et d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, quel que soit le pays dans lequel ils seront renvoyés, que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'étant rappelé que, par leur comportement, les recourants ont empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité qu'ils allèguent, ils rendent par là impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, que les intéressés ont invoqué leurs problèmes de santé pour s'opposer à leur renvoi de Suisse, que de manière générale, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins absolument nécessaires à la
E-6231/2015, E-6234/2015 Page 7 garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87), que l'exécution du renvoi ne serait plus exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 ; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'en l'occurrence, A._______ souffre d'hypertension artérielle (cf. rapport médical du 9 septembre 2013, pièce A40/8) et est atteint d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F 32.11), et d'une anxiété généralisée (F 41.1) ; que, suivi depuis septembre 2012, il a été hospitalisé du 21 janvier au 14 février 2013 à la Fondation I._______ suite à une tentative de suicide dans le contexte d'un possible renvoi vers la Suède ; que cependant, son état est stationnaire depuis deux ans, l'intéressé bénéficiant d'un suivi psychothérapeutique et psychiatrique intégré à raison de séances bimensuelles, ainsi que d'une médication psychotrope (antidépresseur, anxiolytique et antipsychotique ; cf. rapports médicaux du 28 février et du 1er octobre 2013, pièce A46/10), que le recourant n'a pas invoqué de modification de son état de santé ou du suivi instauré tel qu'il se présentait au moment où le SEM a rendu sa décision, en date du 1er septembre écoulé, que B._______ a été hospitalisée à deux reprises pour des douleurs thoraciques atypiques en 2013 (cf. rapport médical du 31 août 2013) ; qu'elle souffre d'insomnie, de dépression, d'un diabète de type 2, d'obésité, d'anémie et d'hypertension artérielle (cf. certificat médical du 14 septembre 2015 et rapport du 31 août 2013), affections pour lesquelles elle bénéficie d'un traitement médicamenteux ; qu'elle est suivie depuis le mois de février 2013 en psychiatrie à la Fondation I._______ pour un trouble anxieux et dépressif mixte (CIM 10, F 41.2) et une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM 10, F 62.0) ; que, même si elle bénéficiait alors d'entretiens psychologiques et d'une médication (cf. rapport médical du 18 septembre 2013, pièce A42/6), elle n'est actuellement plus sous antidépresseur (cf. certificat médical du 14 septembre 2015),
E-6231/2015, E-6234/2015 Page 8 que C._______ est suivie en pédopsychiatrie depuis le 3 mars 2015 (cf. attestation du 14 septembre 2015 annexée au recours) ; qu'elle n'a cependant pas produit de rapport médical détaillé, ainsi que cela lui a été demandé par ordonnance du 4 novembre 2015, que cela étant, si les problèmes de santé dont souffrent les recourants ne sauraient être minimisés, force est de constater, en l'état du dossier, qu'ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi au sens de la jurisprudence précitée, que compte tenu de l'invraisemblance retenue à propos de la nationalité alléguée des recourants, il n'appartient pas au Tribunal d'examiner concrètement les conditions d'accès et la disponibilité des soins dans un pays d'origine hypothétique, que cependant, de manière générale, les pays de la région des Balkans (cf. p. 5, dernier parag. de la décision entreprise concernant A._______ et B._______ ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. a LAsi) disposent en principe de structures hospitalières publiques, et de médicaments (éventuellement sous forme de génériques), permettant de traiter les maladies psychiques telles que celles dont souffrent les recourants, qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi d'un requérant d'asile mineur, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, de même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, d'une part, les recourants n'ont pas fait valoir que leur fille de (…) ans serait déracinée en cas de renvoi de Suisse et, d'autre part, n'ont pas donné suite aux mesures d'instruction ordonnées par le Tribunal à cet égard (cf. son ordonnance du 4 novembre 2015),
E-6231/2015, E-6234/2015 Page 9 que partant, l'exécution du renvoi de cette enfant vers son pays d'origine n'impliquerait pas, dans le cas particulier, une mesure qui équivaudrait à un véritable déracinement, qu’en outre, les recourants sont jeunes et l'intéressé est au bénéfice d'une expérience professionnelle, que, les recourants n'ayant pas rendu leur origine kosovare vraisemblable, il n'est donc pas non plus établi qu'ils ne disposeraient pas, à leur retour dans leur pays d'origine, d'un réseau familial et social sur lequel ils pourront compter, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, les recours sont rejetés, que s'avérant manifestement infondés, ils le sont dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les recourants ne pouvaient pas prétendre à la dispense du paiement des frais de procédure, puisque les recours sont dénués de chances de succès, de sorte que les demandes d'assistance judiciaire totale doivent est rejetées (cf. art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6231/2015, E-6234/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Les causes E-6231/2015 et E-6234/2015 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés. 3. Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :