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Bundesverwaltungsgericht 24.02.2022 E-622/2022

24 febbraio 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,053 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 6 janvier 2022

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-622/2022

Arrêt d u 2 4 février 2022 Composition William Waeber (président du collège), avec l’approbation de Yanick Felley, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par Lise Wannaz, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 6 janvier 2022 / N (…).

E-622/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 1er novembre 2021, son audition sur ses données personnelles, le 5 novembre 2021, son entretien « Dublin » le 10 novembre 2021 et son audition sur ses motifs d’asile, le 27 décembre suivant, le projet de décision soumis par le SEM à son (sa) représentant(e), le 4 janvier 2022, la prise de position de sa représentante, transmise au SEM le même jour, la décision du 6 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi au regard de la situation en Syrie, le recours interjeté le 7 février 2022, dans lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l’admission du recours et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire dans le sens des considérants du recours, les demandes d’exemption d’une avance de frais de procédure et d’assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,

E-622/2022 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l'Ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit être syrien, d’ethnie kurde et venir de B._______, où il aurait vécu avec sa famille, que son père l’en aurait fait partir en 2013, de peur que les autorités syriennes, déjà à la recherche de ses frères en âge de servir, ne le fassent enrôler à l’armée, qu’une nuit, en 2013 toujours, des représentants de ces autorités, en quête de ses frères insoumis et déserteur pour l’un d’eux, auraient ainsi fait irruption au domicile familial, que, selon l’intéressé, des représentants des autorités se présentaient aussi à la sortie des écoles pour recruter des jeunes gens encore adolescents,

E-622/2022 Page 4 qu’avec sa mère et l’un de ses frères, il serait allé dans le Kurdistan irakien, à C._______, d’abord, puis à un endroit appelé D._______, que même s’il n’y avait jamais connu de problèmes, il ne s’y serait pas senti en sécurité en raison de l’ostracisme des Kurdes soranis d’Irak qui disaient que la vie d’un Syrien ne valait qu’une balle, qu’en âge d’obtenir, en (…), sa carte d’identité syrienne que son père aurait récupérée pour lui auprès des autorités, il aurait ensuite reçu de nombreuses convocations à l’armée, qu’usant parfois d’un ton menaçant, les autorités auraient aussi appelé à maintes reprises son père à B._______ pour qu’il lui dise de se présenter à elles afin d’établir son livret militaire, que son père ne l’aurait pas laissé retourner en Syrie, car il aurait risqué d’être immédiatement pris à l’armée, qu’en 2021, il serait parti rejoindre l’un de ses frères en Suisse, que l’intéressé a aussi dit de sa famille qu’elle était politiquement engagée, qu’un de ses frères aurait ainsi régulièrement participé à des manifestations tandis que son père était membre du parti E._______ ([…]) aux réunions duquel il prenait part, que le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé d’abord parce qu’un refus de servir ne pouvait, en soi, fonder la qualité de réfugié, ensuite parce que rien à son dossier ne laissait penser que les autorités syriennes pourraient considérer son insoumission comme un acte d’ordre politique de nature à entraîner une persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que, dans son recours, l’intéressé fait préalablement grief au SEM de n’avoir nullement tenu compte, dans sa décision, de l’implication politique de sa famille et de l’octroi de l’asile à son frère en Suisse, plus particulièrement de ne pas s’être intéressé au procès-verbal de l’audition lors de laquelle ce frère avait souligné l’important engagement de leur père au F._______ (recte : au parti E._______), que, selon lui, il s’agit là d’éléments que le SEM se devait d’investiguer, compte tenu de leur importance sur le sort de sa demande,

E-622/2022 Page 5 qu’en s’en abstenant, le SEM s’est ainsi rendu coupable d’une violation de la maxime inquisitoire, a établi l’état de fait de manière incorrect et a motivé sa décision de manière lacunaire, que l’intéressé relève également qu’un autre de ses frères, déserteur de l’armée syrienne et politiquement engagé aussi, a probablement obtenu l’asile en G._______ et que sa sœur a obtenu le statut de réfugié en H._______, avec son époux, qu’un troisième frère, également insoumis ne se trouve plus en Syrie, que le recourant confirme par ailleurs l’engagement actif de son père au parti E._______, où il aurait un rôle dans l’organisation de manifestations et dans la rédaction de tracts, que cela fait d’ailleurs longtemps qu’il est surveillé par les autorités et qu’à cause de cela il est contraint de se cacher et de changer régulièrement de domicile, que l’intéressé estime ainsi établi le fait qu’il vient d’une famille d’opposants, principalement en raison de l’engagement de son père au F._______ (recte : au parti E._______), que dès lors que s’y ajoutent son insoumission, celle de deux autres de ses frères et la désertion d’un troisième, il ne fait aucun doute pour lui qu’il encourt des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi dans son pays où il n’a aucune possibilité de refuge interne, pas même à I._______, où la surveillance des autorités syriennes s’est étendue par le biais de milices fidèles au régime, qu’il convient d’examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par l’intéressé, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi),

E-622/2022 Page 6 que la jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, dans l’exposé de ses motifs d’asile et des problèmes des membres de sa famille avec les autorités syriennes, l’intéressé s’en est principalement tenu au risque de devoir effectuer le service militaire et au fait que ses frères étaient réfractaires ou déserteurs, sans corréler en rien leur insoumission ou désertion avec leurs opinions politiques ni laisser entendre qu’ils étaient confrontés à d’autres problèmes (cf. procès-verbal [ci-après pv] de l’audition du 27 décembre 2021, Q. 26, 31, 33, 35, 40, 41 et 51), qu’il ressort avant tout de ses déclarations que son père a eu des contacts avec les autorités à son sujet (cf. pv précité, Q. 42, 44, 54 et 60), qu’il n’a fait état des opinions politiques de son père que vers la fin de l’audition (cf. pv précité, Q. 49 ss et 66 ss), sans pour autant faire état de la moindre persécution en raison de ses opinions, se limitant à dire que son père était « un bon politicien », qu’il a aussi dit que son père ne pouvait obtenir des autorités syriennes la copie d’une seule des lettres qu’elles lui avaient envoyées et qu’il avait ensuite détruites parce qu’il se cachait (cf. pv précité, Q. 57), qu’il n’a par contre pas expliqué pourquoi il se cachait ( cf. pv précité, Q.65), laissant tout juste entendre qu’il poursuivait ses activités politiques en cachette, sans en expliquer les raisons ( cf. pv précité, Q.67), que dans ces conditions, le SEM n’avait pas à instruire plus avant la cause,

E-622/2022 Page 7 que sa motivation apparaît en outre suffisante, qu’on peut certes regretter que le SEM n’ait pas développé plus avant les raisons pour lesquelles il considérait qu’il n’existait « aucun facteur de risque supplémentaire qui permettrait de conclure au fait que le régime syrien pourrait considérer [le] refus de servir comme un acte d’ordre politque » (cf. décision du 6 janvier 2022, p. 4), que sa motivation a cependant manifestement été comprise par le recourant qui a pu la contester, de sorte que le Tribunal est en mesure d’effectuer son contrôle, que dans ces conditions, les griefs formels doivent être écartés, qu’en l’occurrence, le recourant dit avoir reçu une convocation de l’armée syrienne en (…), qu’il n’a toutefois pas été en mesure de la produire, car c’est son père qui l’aurait réceptionnée avant de s’en débarrasser rapidement car il ne voulait à tout prix pas de l’incorporation de son fils dans l’armée syrienne, que son père aurait également détruit les autres courriers des autorités syriennes le concernant, car il avait peur pour sa vie et celle de ses frères et ne considérait pas ces documents comme étant importants, que ces explications sont peu convaincantes, sachant que ses frères seraient réfractaires ou déserteurs et que son père ne pouvait ignorer l’importance de démontrer par des pièces les dires de ses fils, qu’en tout état de cause, et bien que les Kurdes se soient taillés une enclave semi-autonome dans le nord de la Syrie, il n’est pas exclu que le recourant ait pu être convoqué pour servir dans l’armée syrienne, point que ne discute d’ailleurs pas le SEM, que, cela dit, il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’art. 3 al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, qu’en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la personne concernée, pour l’un des motifs prévus par cette disposition, doit craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un

E-622/2022 Page 8 traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5), que les autorités syriennes interprètent, en particulier, le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque la personne concernée peut être identifiée comme tel (cf. ATAF 2015 précité), des critères que le recourant estime réalisés dans son cas dès lors que son père serait un opposant au régime syrien, engagé au point de devoir vivre caché, que, de fait, l’engagement politique que l’intéressé prête à son père apparaît sujet à caution, qu’en effet, dans son recours, l’intéressé laisse entendre qu’au parti E._______, son père serait, entre autres, chargé de l’organisation des manifestations, tandis qu’à son audition sur ses motifs d’asile, il a limité son engagement à des participations à des manifestations et à des réunions du parti pour y faire valoir ses droits, une position qui, en soi, ne le distinguerait pas de celle de la plupart des Kurdes établis dans l’enclave semi-autonome du nord du pays, que d’une façon générale, les déclarations du recourant relatives à l’engagement politique des membres de sa famille apparaissent vagues et incertaines, comme apprises sans être véritablement maîtrisées, que l’intéressé semble aussi augmenter l’importance de cet engagement au stade du recours, que si sa famille était réellement menacée pour des raisons politiques, il n’aurait pas manqué de l’affirmer clairement pendant son audition déjà, que ne convainc pas plus la nécessité alléguée pour son père de vivre caché, qu’en effet, selon les mots même du recourant, à la recherche de ses trois frères en fuite, les autorités seraient souvent passées au domicile familial, qu’il n’a pas prétendu pour autant qu’elles auraient emmené son père une seule fois,

E-622/2022 Page 9 qu’en particulier, elles ne l’auraient arrêté ni avant le départ de l’intéressé, en 2013, lors d’une rafle nocturne, ni plus tard, en (…), quand il était allé retirer la carte d’identité de l’intéressé auprès de ces autorités, qu’après cela, elles l’auraient certes encore harcelé et même menacé jusqu’à le faire momentanément partir de chez lui, qu’elles n’auraient cependant pas agi de la sorte en raison d’un quelconque engagement politique, mais pour lui faire dire où se trouvait le recourant, que, toujours dans ce but, elles lui auraient aussi adressé de fréquentes lettres, ce qui autorise à penser qu’elles savaient où il se trouvait, mais ne pouvaient l’atteindre en raison de la prédominance des Kurdes à I._______, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’il aurait eu à se cacher comme le prétend le recourant, qu’il appert ainsi de ce qui précède que le recourant n’a fait valoir à l’appui de sa demande d’asile aucun motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi justifiant d’une part, d’inclure le dossier de son frère en Suisse dans l’examen de sa demande, d’autre part une crainte fondée de persécutions futures (cf. également arrêt du Tribunal administratif E-7444/2015 consid. 4.6), qu’il s’ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que le recourant a été mis au bénéfice de l’admission provisoire, que s'avérant manifestement infondé, le recours l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-622/2022 Page 10 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, une des conditions cumulatives mises à son octroi n’étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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E-622/2022 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

Expédition :

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