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Bundesverwaltungsgericht 11.11.2014 E-6208/2014

11 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,813 parole·~24 min·3

Riassunto

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 20 octobre 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6208/2014

Arrêt d u 11 novembre 2014 Composition

Jean-Pierre Monnet, président du collège, Sylvie Cossy et Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par (…), Association Arc-en-ciel, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) (recours réexamen) ; décision de l'ODM du 20 octobre 2014 / N (…).

E-6208/2014 Page 2 Faits : A. A.a Le 25 août 2013, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Par décision incidente du 13 septembre 2013, l'ODM a attribué la recourante au canton de B._______.

Par acte de recours du 25 septembre 2013, la recourante a conclu à l'annulation de cette décision incidente et, au vu du besoin d'encadrement nécessité par son état de santé, à son attribution au canton de C._______, dans lequel était domiciliée sa demi-sœur paternelle.

Par arrêt E-5401/2013 du 12 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté ce recours. Il a considéré que la recourante, dont l'état de santé n'avait pas nécessité de suivi médical depuis son arrivée dans le canton de B._______ le 18 septembre 2013, ne se trouvait manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de celle qui serait, à ses dires, sa demi-sœur. A.c Par communication du 23 octobre 2013, les autorités italiennes ont accepté la prise en charge de la recourante. Elles ont précisé que le retour en Italie devait s'effectuer par l'aéroport de Rome-Fiumicino et que la recourante serait prise en charge dans un centre d'hébergement ERF (European Refugee Fund) dans le cadre du "projet Dublino". A.d Par décision du 20 novembre 2013, l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (en vigueur à l'époque), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. A.e Par arrêt E-6776/2013 du 11 décembre 2013, le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 2 décembre 2013, contre la décision précitée.

Le Tribunal a considéré que la présence en Suisse de la demi-sœur de la recourante n'était pas déterminante, dès lors que les frères et sœurs n'entraient pas dans la définition de l'art. 2 point i let. i) et ii) du règlement

E-6208/2014 Page 3 Dublin II, que les art. 7 et 8 du règlement Dublin II ne trouvaient par conséquent pas application, et que le Tribunal avait déjà jugé dans son arrêt du 12 novembre 2013 que la recourante ne se trouvait manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de sa demi-sœur. Il a estimé que les problèmes de santé en raison desquels la recourante avait bénéficié d'un soutien psychiatrique durant son séjour en Suisse ne faisaient pas obstacle à son transfert. Il a estimé qu'il appartenait à la recourante de solliciter la protection des autorités italiennes si elle devait craindre d'être retrouvée par la personne qui l'aurait séquestrée et aurait abusé d'elle en Italie. B. B.a Par acte du 13 décembre 2013, la recourante a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal E-6776/2013 du 11 décembre 2013. B.b Par décision incidente du 19 décembre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de mesures provisionnelles, estimant prima facie la demande de révision dénuée de chances de succès en l'absence de faits nouveaux et a imparti à l'intéressée un délai au 6 janvier 2014 pour le paiement d'une avance de frais. B.c Par courrier du 8 janvier 2014, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM de la disparition de la recourante depuis le 11 décembre 2013. B.d Par arrêt E-7082/2013 du 15 janvier 2014, le Tribunal a constaté que l'avance de frais n'avait pas été versée par la recourante dans le délai imparti et a par conséquent déclaré irrecevable la demande de révision. C. Par courriel du 21 janvier 2014, l'ODM a requis des autorités italiennes la prolongation du délai de transfert de six à dix-huit mois en raison de la disparition de la recourante. D. Par acte daté du 11 octobre 2014 (remis à la poste le surlendemain), la recourante a demandé le réexamen de la décision de transfert du 20 novembre 2013, concluant à l'examen par l'ODM de sa demande d'asile

E-6208/2014 Page 4 et au prononcé, tout au moins, d'une admission provisoire.

La recourante fait valoir qu'il se justifierait d'admettre désormais la responsabilité de la Suisse pour l'examen de sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II combiné avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), sinon de la clause humanitaire de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, sinon encore de l'art. 29a al. 3 OA 1.

La recourante a d'abord rappelé qu'elle s'était présentée au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe le 8 octobre 2014 et que le surlendemain, elle avait été invitée à déposer sa demande par écrit, conformément au prescrit des art. 111b et 111c LAsi et transférée dans son canton d'attribution.

La recourante a ensuite allégué qu'elle était enceinte. Elle ne connaîtrait pas l'identité du père de son enfant à naître. En effet, après sa disparition, en décembre 2013, elle aurait vécu dans la clandestinité en Suisse jusqu'au 8 octobre 2014, date à laquelle elle est parvenue à joindre sa demi-sœur qui l'aurait amenée au CEP de Vallorbe. Durant ces dix mois, elle aurait subvenu à ses besoins et trouvé des abris occasionnels en entretenant des rapports sexuels non protégés. Sa grossesse serait accompagnée de complications sévères. La spécialiste qu'elle aurait consultée "à Vallorbe" (recte: Yverdon) lui aurait déconseillé de voyager en train pour se rendre dans son canton d'attribution. Elle ne pourrait rejoindre Rome ni par avion ni par train. Elle ne voudrait pas risquer de perdre son enfant en raison de son transfert, comme cela aurait été le cas pour une Syrienne dans une affaire médiatisée.

La recourante a également allégué qu'elle souffrait d'affections psychiques considérables avec des idéations suicidaires. Cette maladie serait invalidante et elle ne serait pas en mesure d'effectuer de manière autonome les tâches ménagères et sa toilette. Elle serait ainsi dépendante de sa demi-sœur. Mais, travaillant et devant s'occuper de ses enfants en bas âge, celle-ci serait toutefois dans l'incapacité de se rendre quotidiennement de B._______ à D._______ "pour lui apporter les soins adéquats comme prodigués actuellement." La recourante a invoqué qu'en Italie, elle allait être soumise à une situation d'un tel degré de pénibilité et de gravité, que son transfert emporterait violation de l'art. 3 CEDH, faute d'accès à des conditions d'accueil idoines

E-6208/2014 Page 5 dans ce pays.

Elle a produit une ordonnance médicale datée du 9 octobre 2014 et un formulaire portant la même date. Aux termes de celui-ci, sous rubrique "protocole médical", la signataire, médecin à Yverdon, indique, comme diagnostic, une grossesse à un stade de 22 semaines d'aménorrhée avec utérus cicatriciel et douleurs ligamentaires. Elle précise que le cas obstétrical est en ordre et que le traitement consiste en du repos, un analgésique en réserve, et du Magnesiocard 10.

Enfin, la recourante a demandé à l'ODM d'administrer la preuve des faits importants allégués. E. Par décision du 20 octobre 2014 (notifiée le surlendemain), l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de la recourante, rejeté la demande de dispense du paiement de l'émolument, mis un émolument de 600 francs à la charge de la recourante, indiqué que sa décision du 20 novembre 2013 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.

L'ODM a qualifié la demande de demande d'adaptation d'une décision - initialement correcte - à une modification ultérieure des faits. Il a considéré que les troubles psychiques allégués, en tant qu'ils seraient nouveaux, n'étaient pas établis par pièce. Il ne ressortirait pas des documents reçus que la grossesse de la recourante serait particulièrement problématique. Le lien de dépendance entre la recourante et sa demi-sœur ne consisterait qu'en une simple allégation, aucunement étayée. Aucun élément concret susceptible de mettre en danger la vie de la recourante en cas de retour en Italie ne ressortirait du dossier. Enfin, elle n'aurait pas renversé la présomption de respect par l'Italie du droit international. F. Par acte de recours du 23 octobre 2014, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'admission de sa demande de réexamen (soit à l'annulation de la décision de l'ODM de non-entrée en matière et de transfert et à l'examen de sa demande d'asile). Elle a sollicité l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la suspension de son transfert à titre de mesures provisionnelles.

Elle a fait grief à l'ODM de ne pas avoir exigé d'elle la production d'un rapport médical détaillé susceptible d'établir ses troubles psychiques

E-6208/2014 Page 6 actuels. Elle s'est réservée la possibilité de produire un tel rapport à bref délai et a sollicité sa prise en compte en application de l'art. 32 al. 2 PA. Elle a également reproché à l'ODM d'avoir omis d'instruire la cause s'agissant d'éventuels motifs médicaux s'opposant à un voyage à destination de l'Italie alors qu'elle est enceinte.

Elle a soutenu que c'est à tort que l'ODM aurait considéré sa grossesse comme n'étant pas particulièrement problématique, dès lors que la spécialiste lui avait prescrit du repos et du Magnesiocard.

Elle a fait valoir que l'ODM aurait dû reconnaître un lien de dépendance entre elle et sa demi-sœur, eu égard à sa grossesse, à ses troubles psychiques lors de son arrivée en Suisse, à l'aide que lui aurait apporté l'ODM à l'époque en vue d'une prise de contact avec sa demi-sœur. En outre, elle s'est plainte de ce que l'ODM ne lui ait pas reconnu l'existence de raisons humanitaires pour renoncer à son transfert en Italie, compte tenu du fait qu'elle séjournait depuis plus d'une année en Suisse et que les procédures Dublin devaient être menées avec célérité.

Elle a pour le reste répété les arguments présentés à l'appui de sa demande.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-6208/2014 Page 7 2. 2.1 Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes de réexamen précitées. 2.2 En l'occurrence, la demande du 11 octobre 2014 ne constitue pas une demande d'asile multiple. En effet, la recourante a fait valoir qu'en raison d'un changement notable de circonstances, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombait désormais à la Suisse. Il lui aurait d'ailleurs été vain d'invoquer des motifs d'asile nouveaux, le Tribunal ayant par arrêt du 11 décembre 2013 confirmé la responsabilité de l'Italie pour l'examen de ses motifs de protection internationale (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. p. 4054 et 4086). Cette demande est donc bien une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi. 2.3 L'ODM n'a pas vérifié si cette demande, déposée le 13 octobre 2014, l'a été à temps. Les pièces au dossier ne permettent pas au Tribunal de combler cette lacune et de vérifier si la demande était recevable. En particulier, la demande ne comporte aucune indication quant au respect du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi ; l'ODM a omis de requérir de la recourante la régularisation de sa demande sur ce point, alors que l'art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi, l'aurait exigé. Cette informalité ne porte toutefois pas à conséquence dans le présent cas d'espèce, dès lors qu'en tout état de cause, l'ODM aurait été fondé à rejeter la demande, dans la mesure où elle était recevable. 3. La recourante fait valoir que l'ODM a omis de lui impartir un délai pour produire un certificat médical susceptible d'établir ses allégations sur ses troubles psychiques actuels. Elle perd ici de vue que l'ODM n'avait pas l'obligation de lui impartir d'office un délai pour se procurer et produire un certificat médical. En effet, la demande de réexamen doit être dûment

E-6208/2014 Page 8 motivée et seuls les motifs pour lesquels elle est présentée sont examinés par l'ODM (cf. art. 111b al. 1 première phrase LAsi ; art. 67 al. 3 PA et 68 al. 1 PA, applicable par analogie par renvoi de l'art. 111b al. 1 seconde phrase LAsi). La procédure de réexamen est, comme celle de révision, une procédure extraordinaire fondée sur le principe de l'allégation ("Rügepflicht"). Il appartenait donc à la recourante, devant l'autorité de première instance, d'abord d'alléguer de manière substantielle un ou des faits nouveaux, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 11 décembre 2013, ensuite d'expliquer en quoi ces faits constituaient une modification notable des circonstances et devaient donc conduire au réexamen, dans un sens qui lui est favorable, de la décision de transfert du 20 novembre 2013, et enfin de produire des moyens de preuve susceptibles de les établir. Contrairement à ce qu'elle affirme dans son recours, elle n'a pas sollicité de l'ODM l'octroi d'un délai pour la production d'un certificat médical ; elle n'a d'ailleurs pas allégué qu'elle était désormais suivie médicalement pour ses troubles psychiques.

Le grief d'établissement inexact de l'état de fait pertinent est donc manifestement infondé. 4. 4.1 La recourante a fait valoir que l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, devait désormais trouver application en raison, d'une part, de sa dépendance de sa demi-sœur et, d'autre part, de faits nouveaux, à savoir sa grossesse et ses troubles psychiques. 4.1.1 L'ODM a estimé que le lien de dépendance allégué n'était aucunement étayé. La recourante a rétorqué qu'elle était dépendante de l'assistance de sa demi-sœur, dès lors que ses troubles psychiques l'empêchaient d'accomplir de manière autonome des tâches de la vie quotidienne, et qu'a fortiori, ils allaient l'empêcher de s'occuper de manière idoine de son nouveau-né. 4.1.2 Interprétant l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la Cour de justice de l'Union européenne a retenu, dans son arrêt C-245/11 du 6 novembre 2012, que lorsque les liens familiaux ont existé dans le pays d’origine, sans qu'il faille être un membre de la famille au sens de l'art. 2 point i de ce règlement, il importait de vérifier que le demandeur d’asile ou la personne qui présentait avec lui les liens familiaux avait effectivement besoin d’une assistance et, le cas échéant, que celui qui devait assurer l’assistance de l’autre était en mesure de le faire. Elle a précisé que

E-6208/2014 Page 9 l’obligation de laisser "normalement" ensemble les personnes concernées devait être comprise en ce sens qu’un Etat membre n'aurait su déroger à cette obligation de laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation était justifiée en raison de l’existence d’une situation exceptionnelle. 4.1.3 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit qu'elle avait effectivement et nouvellement besoin d'une assistance. En effet, elle n'a pas produit de certificat médical (récent) indiquant les symptômes, le(s) diagnostic(s), le traitement nécessaire et adéquat à entreprendre, l'incidence de ses troubles sur sa vie quotidienne et le pronostic sur sa capacité future à prendre en charge son nouveau-né. Elle n'a pas non plus apporté de renseignements convaincants quant au déroulement de sa vie quotidienne et à l'incidence de ses troubles sur celleci. Elle s'est en effet bornée à affirmer qu'elle n'était pas autonome dans les domaines de l'hygiène et des tâches ménagères, alors même qu'elle aurait vécu en Suisse dans la clandestinité, éloignée de sa demi-sœur, durant près de dix mois. 4.1.4 Surtout, la recourante n'a pas apporté de renseignements substantiels et convaincants qui permettraient d'admettre que sa demisœur a pris effectivement soin d'elle depuis son arrivée en Suisse jusqu'à ce jour, ni même temporairement. Il ne ressort pas non plus du dossier que celle-ci a la volonté, l'aptitude et la capacité financière de prendre à l'avenir la recourante en charge, y compris son enfant dès qu'il sera né. Par conséquent, il n'y a pas d'assurance que la demi-sœur de la recourante apportera effectivement l'assistance qui serait nécessaire à celle-ci, puis, dans un second temps, également à son nouveau-né. 4.1.5 Au vu de ce qui précède, un changement notable de circonstances n'est pas établi à satisfaction de droit ; il n'est avéré ni que la recourante a effectivement besoin de l'assistance de sa demi-sœur, ni que celle-ci est en mesure de lui apporter l'assistance qui lui serait nécessaire. Par conséquent, les conditions d'application de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ne sont pas réunies. 5. La recourante soutient qu'en raison de faits nouveaux son transfert en Italie emporte désormais violation de l'art. 3 CEDH, faute d'accès à des conditions d'accueil idoines dans ce pays et eu égard à sa vulnérabilité particulière. Le Tribunal retient que l'allégué, selon lequel la recourante est atteinte de troubles psychiques, n'est en réalité pas nouveau. En effet,

E-6208/2014 Page 10 dans son arrêt E-6776/2013 du 11 décembre 2013, il a déjà considéré que la problématique psychiatrique de la recourante ne faisait pas obstacle à l'exécution de son transfert en Italie. Toutefois, en tant que celle-ci est désormais enceinte, il y a lieu de retenir une vulnérabilité accrue. Par conséquent, il conviendra ci-après d'évaluer le risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH en en tenant compte. 5.1 L'ODM a retenu qu'il ne ressortait pas du formulaire médical du 9 octobre 2014 que la grossesse de la recourante était particulièrement problématique. Le Tribunal partage cette appréciation. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il ne ressort des informations contenues dans ce formulaire, plus particulièrement quant au traitement préconisé, ni qu'elle présente une grossesse à risque, ni que des motifs médicaux vont à l'encontre d'un voyage à destination de l'Italie. Pour le reste, le Tribunal constate que le terme prévu de la grossesse ne ressort ni des allégations de la recourante ni des moyens produits. 5.2 Aucun élément ne permet d'admettre que la recourante ne pourra pas bénéficier des services d’accueil pour demandeurs d’asile mis en place par les autorités italiennes pour les personnes vulnérables en application de leurs engagements internationaux et de leurs obligations juridiques internes aussitôt qu'elle aura déposé une demande de protection internationale auprès d'elles. C'est le lieu de souligner que le droit interne italien prévoit des garanties spéciales pour les personnes vulnérables, notamment un quota de places réservées dans le cadre du dispositif d’accueil du SPRAR et qu'indépendamment de la possession d’un permis de séjour, la législation italienne assure la protection sociale et l’assistance médicale en faveur des femmes enceintes et des mères (cf. Cour européenne des droits de l'ODM [ci-après : CourEDH], décision d'irrecevabilité du 2 avril 2013 en l'affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie, no 27725/10, par. 42 ss). 5.3 Il appartiendra toutefois à l'ODM de vérifier d'abord le terme prévu pour l'accouchement et, en particulier d'éviter tout transfert dans les semaines précédant ou suivant cet accouchement conformément aux prescriptions médicales. Lorsque le transfert pourra être effectivement mis en œuvre, il lui incombera d'en avertir les autorités italiennes, de manière à leur permettre de préparer l’arrivée de la recourante de manière adaptée à ses besoins, qu'elle soit encore enceinte ou déjà accompagnée d'un nouveauné. De même, l'ODM vérifiera de concert avec l'autorité cantonale compétente, quel mode de transport sera compatible avec l'état de santé de la recourante en lien avec sa grossesse, sinon avec la charge d'un

E-6208/2014 Page 11 nouveau-né, y compris si son état de santé nécessite l'accompagnement par du personnel médical, étant rappelé que la présence d'idéations suicidaires a été alléguée.

Cet office devra encore rendre attentives les autorités italiennes, avant l'exécution du transfert, à la situation spécifique de vulnérabilité de cette femme enceinte, sinon, dans l'hypothèse où le transfert serait mis en œuvre après l'accouchement, de cette mère isolée avec un nouveau-né à charge. Il devra également les rendre attentives aux besoins particuliers de la recourante en matière de soins psychiatriques et d'assistance sociale ainsi que, dans l'hypothèse où le transfert serait mis en œuvre après l'accouchement, aux éventuels besoins du nouveau-né en matière d'assistance. A cette fin, pour autant que la recourante donne son accord à la transmission d'informations médicales, il appartiendra à l'ODM de transmettre aux autorités italiennes le certificat de santé commun la concernant en utilisant le réseau "DubliNET" (cf. art. 8 par. 2 et nouvel art. 15 bis du règlement d'application du règlement Dublin II [selon modification par le règlement d'exécution (UE) no118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers, JO L 39/1 du 8.2.2014] et annexe IX du règlement d'exécution (UE) no118/2014 précité), comprenant l'indication de l'éventuelle mesure d'assistance médicale ou d'assistance pour des besoins particuliers qui est requise à l'arrivée de celle-ci.

Dans l'hypothèse où le transfert serait mis en œuvre après l'accouchement, l'ODM demandera des autorités italiennes encore une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge du nouveau-né adéquate et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (arrêt de la CourEDH du 4 novembre 2014 en l'affaire Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12). 5.4 La recourante est informée que, dans l'hypothèse où elle refuserait la transmission d'informations médicales la concernant, un tel refus ne ferait pas obstacle à l'exécution de son transfert en Italie, même si l'Italie ne pouvait alors pas tenir compte de ses besoins spécifiques (voir annexe X, partie B du règlement d'exécution (UE) no118/2014 précité [JO L 39/34]).

E-6208/2014 Page 12 5.5 Dans ces conditions, même si l'on peut comprendre les appréhensions de la recourante à la mise en œuvre de son transfert, il peut être admis qu'elle obtiendra l'assistance qui lui est nécessaire dès son arrivée en Italie. Il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'elle risque de se trouver, en cas d'exécution de son transfert en Italie, dans une situation qui pourrait désormais passer pour incompatible avec l’art. 3 CEDH, sous réserve que, s'agissant de la mise en œuvre du transfert, les précautions mentionnées ci-avant soient prises. 6. 6.1 Enfin, la recourante a demandé au Tribunal d'admettre un changement notable de circonstances entraînant la responsabilité de la Suisse, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II combiné avec l'art. 29a al. 3 OA 1. 6.2 Ni le fait que la recourante soit désormais enceinte, ni l'écoulement du temps depuis le dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ni le vécu difficile, sinon traumatique qu'elle aurait connu en séjournant en Suisse dans la clandestinité, ne permettent d'arriver à la conclusion qu'il y a désormais lieu de traiter sa demande d'asile pour des raisons humanitaires. 6.3 Il convient en effet de prendre en considération que c'est en raison du passage de la recourante dans la clandestinité que le transfert n'a pu avoir lieu dans le délai réglementaire de six mois à compter de l'acceptation, le 23 octobre 2013, de la demande de prise en charge et que ce délai a été porté à dix-huit mois. La durée du séjour de la recourante en Suisse depuis la clôture de sa procédure d'asile, le 11 décembre 2013, jusqu'au prononcé le 20 octobre 2014 par l'ODM de la décision attaquée (rendant sans objet sa demande de suspension de l'exécution du renvoi pour la durée de la procédure de réexamen en première instance), est imputable à la recourante. Celle-ci n'est donc pas fondée à invoquer le principe de célérité de la procédure d'asile. En outre, elle n'a pas allégué (ni a fortiori établi) être suivie médicalement en Suisse de longue date et sans interruption en raison des événements traumatisants qu'elle dit avoir vécus. Sa situation ne correspond pas à celles, exceptionnelles, qui ont conduit le Tribunal à admettre des raisons humanitaires (cf. par exemple ATAF 2011/9 consid. 8 en cas d'expériences traumatisantes dans le pays de destination, d'un suivi médical instauré depuis près de deux ans en Suisse et de développement d'une relation de confiance avec le médecin, et de l'absence de garantie d'un traitement psychiatrique/ psychothérapeutique adéquat dans le pays de destination).

E-6208/2014 Page 13 6.4 En définitive, les faits invoqués, dont le caractère de nouveauté n'est d'ailleurs pas intégralement établi, même s'ils devaient être avérés, ne permettraient pas de conclure qu'il existe désormais des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la pratique restrictive en la matière (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7 ; 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; 2010/45 consid. 8.2.2). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, l'ODM étant tenu de procéder aux démarches complémentaires mentionnées au considérant 5.3, sous réserve de l'accord de la recourante à la transmission d'informations médicales aux autorités italiennes (cf. consid. 5.4). 8. Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l'exécution du transfert à titre de mesure provisionnelle est devenue sans objet. 9. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception de ces frais (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). 10.2 La demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA).

(dispositif : page suivante)

E-6208/2014 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, au sens des considérants. 2. La demande de mesure provisionnelle est sans objet. 3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-6208/2014 — Bundesverwaltungsgericht 11.11.2014 E-6208/2014 — Swissrulings