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Bundesverwaltungsgericht 07.09.2010 E-6191/2010

7 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,486 parole·~12 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Asile

Testo integrale

Cour V E-6191/2010 {T 0/2} Arrêt d u 7 septembre 2010 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...),Côte-d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 août 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6191/2010 Vu la demande d'asile déposée le 6 août 2010 à (...), (…), les procès-verbaux des auditions des 10 et 17 août 2010, la décision du 24 août 2010, notifiée le jour même, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 31 août 2010 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise et implicitement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

E-6191/2010 que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie malinké, de religion musulmane, commerçant (...), et avoir vécu dans la ville de B._______ (région du Haut-Sassandra) avec son épouse, ses (...) enfants et ses parents, que le (...) 2010, il aurait pris part à une marche de revendications pacifiste, à B._______, afin d'obtenir du gouvernement ivoirien des cartes d'identité et l'organisation d'élections, que la police serait intervenue durant la manifestation et aurait jeté des gaz lacrymogènes sur la foule et frappé les participants qui se dispersaient, qu'à cette occasion, le recourant aurait été blessé à la bouche et à une dent par des policiers, qui l'auraient ensuite laissé rentrer chez lui, que plus tard dans la journée, la police se serait rendue à son domicile car elle avait été entretemps informée par un inconnu que le recourant Page 3

E-6191/2010 était le cousin par son père d'un chef de guerre des rebelles du Nord, C._______, qu'ayant été averti de leur arrivée par un voisin, le recourant serait parvenu à s'enfuir peu avant leur arrivée, que les policiers auraient dit à sa famille qu'ils tueraient l'intéressé s'ils le trouvaient, que le recourant aurait quitté B._______ le même jour pour aller vivre à Abidjan chez son cousin maternel, D._______, jusqu'à son départ du pays, que la police aurait envoyé au domicile de l'intéressé, en son absence, une convocation datée du (...) 2010, l'invitant à se rendre au commissariat de police de B._______ le lendemain à 9h00 pour "une affaire le concernant", que le (...) 2010, le recourant aurait embarqué, muni d'un passeport ivoirien falsifié établi sous un nom d'emprunt, sur un vol à destination de E._______, (…), (…), que dans le cadre de la procédure d'asile, outre ce passeport, il a versé au dossier la télécopie de sa carte d'identité nationale, ainsi que la télécopie de la convocation établie par la Direction Générale de la Police Nationale ivoirienne datée du (...) 2010, que l'intéressé n'a, jusqu'à ce jour, déposé aucune pièce d'identité valable, dès lors que le passeport produit est un faux et que la carte d'identité ne l'a été que sous forme de télécopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, que son identité réelle, dans ses conditions, n'est nullement établie, que, même en admettant par pure hypothèse l'identité alléguée par l'intéressé, la seule pièce déposée à l'appui de ses allégués, soit la convocation de police, ne revêt aucune valeur probante, Page 4

E-6191/2010 qu'en effet, ce document indique faussement, dans son en-tête, que le ministère en charge de la Direction Générale de la Police Nationale est le "Ministère de la sécurité", alors qu'il s'agit en réalité du Ministère de l'Intérieur, et ne mentionne pas le motif de la convocation, que ce moyen de preuve, fourni uniquement sous la forme d'une télécopie de mauvaise qualité, aisément falsifiable, surtout pour une personne qui a déjà usé d'une contrefaçon en produisant un passeport falsifié et en omettant de déposer ses documents authentiques, doit donc être écarté au vu de son authenticité douteuse, qu'en tout état de cause, la production de l'original ne saurait changer l'appréciation d'ensemble quant à l'absence de vraisemblance des déclarations du recourant, qu'en effet, celles-ci sont d'abord entachées de certaines incohérences, que l'intéressé, qui allègue être exposé à de mauvais traitements en raison des activités exercées par C._______, n'a pas été constant ni cohérent sur le type de relations qu'il entretenait avec son cousin, alléguant tout d'abord que leurs contacts se limitaient à des salutations (cf. p.-v. de l'audition du 10 août 2010 p. 9) puis, qu'ils dialoguaient ensemble et que son cousin lui remettait de l'argent pour ses besoins (cf. p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 115-120), qu'il a adapté ses déclarations relatives aux propos tenus par les policiers à son domicile, ces derniers ayant d'abord uniquement proféré des menaces de mort à son encontre (cf. p.-v. de l'audition du 10 août 2010 p. 8), alors que, suite à une question de l'auditeur, ils auraient encore eu une discussion avec le père de l'intéressé sur les liens de parenté entre ce dernier et C._______ (cf. p.-v. de l'audition du 17août 2010 Q 75 et 87), qu'en outre, ses déclarations sont stéréotypées et manquent de substance et de détails significatifs du vécu, qu'il n'a donné aucune indication relative au déroulement de la marche du (...) 2010, à laquelle il prétend avoir participé, et s'est retranché derrière des généralités comme "tout le monde vient peu à peu et on se croise" ou "les jeunes sont sortis peu à peu pour se rassembler" (cf p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 36-37), Page 5

E-6191/2010 qu'il n'a pas pu donner un ordre de grandeur quant au nombre de participants ni indiquer qui étaient les organisateurs de cet événement (cf p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 33 et 39), que s'agissant des violences policières à son encontre, il n'a pas pu préciser combien de policiers l'avaient frappé ni pendant combien de temps (cf p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 39 et 51-57), que sur ce dernier point, l'explication selon laquelle il n'aurait rien vu, car il se serait protégé le visage durant les coups ne saurait justifier, à elle seule, cette absence de détails, qu'ensuite, il n'a donné aucun début d'explication sur l'identité de la personne qui aurait informé la police de ses prétendus liens de parenté avec C._______ (cf. p.-v. de l'audition du 10 août 2010 p. 8 ; p.-v. de l'audition du 17août 2010 Q 72-74), que dans son recours, l'intéressé ne fait que reprendre ses précédentes déclarations (cf. recours p. 2 : "quelqu'un a dû informer les policiers"), sans apporter d'élément plus consistant, que son récit est vague quant à ses rencontres régulières avec C._______ et aux propos qu'ils auraient échangés (cf. p.-v. de l'audition du 17août 2010 Q 115-120), que l'explication du recourant selon laquelle son récit n'était pas circonstancié, car son français se différenciait de celui de ses auditeurs (cf. recours p. 2) ne saurait convaincre, ce d'autant moins qu'aucune remarque en ce sens ne figure sur les procès-verbaux, qu'enfin, il n'est pas crédible que la police ait décidé de tuer le recourant, qui n'a jamais exercé d'activités politiques et n'a participé qu'à une seule marche, sur la base de ses seuls liens de parenté avec C._______, ce d'autant moins que les membres de sa famille, en particulier son père, n'ont jamais été inquiétés par les autorités (cf. p.v. de l'audition du 10 août 2010 p. 9 ; p.-v. de l'audition du 17 août 2010 Q 98 et 126), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée relevés à bon escient par l'ODM, dès lors que ceuxci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), Page 6

E-6191/2010 qu'en définitive ses motifs d'asile ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu crédible (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), que toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugié du recourant, il n'y a aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, Page 7

E-6191/2010 qu'en effet, selon la jurisprudence du Tribunal sur Côte d'Ivoire (Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/41), cette autorité a confirmé que, d'une manière générale, ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettait de présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que le Tribunal a ainsi retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible, qu'en l'espèce, si l'intéressé est certes originaire de B._______, il n'en demeure pas moins qu'il a effectué plusieurs séjours à Abidjan chez son cousin maternel, et y a vécu durant plus de cinq mois jusqu'à son départ pour la Suisse, qu'il est jeune, travaille dans le domaine du commerce depuis de nombreuses années, n’a pas allégué de problème de santé particulier et dispose à Abidjan d'un réseau familial (son frère, sa soeur et son cousin), sur lequel il pourra compter à son retour, qu'en conséquence, il peut être exigé de lui qu'il retourne dans cette agglomération, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet d'admettre qu'il serait livré à lui-même et y serait condamné à vivre dans le dénuement complet, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 8

E-6191/2010 que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, que toutefois le Tribunal y renonce, vu les particularités du cas conformément aux art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

E-6191/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 10

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