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Bundesverwaltungsgericht 20.09.2010 E-6158/2010

20 settembre 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,849 parole·~9 min·2

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Testo integrale

Cour V E-6158/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 0 septembre 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, présidente de Cour ; Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6158/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juin 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 18 juin et 2 août 2010, la décision du 19 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 août 2010, par lequel l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 1er septembre 2010, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), Page 2

E-6158/2010 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a exposé qu'il habitait Conakry avec son frère, se livrant au commerce, sans jamais avoir entretenu d'engagement politique ni avoir rencontré de problèmes avec les autorités, qu'il se serait trouvé dans le stade de Conakry, le 28 septembre 2009, lorsque l'armée avait ouvert le feu sur la foule, qu'il se serait échappé et aurait fortuitement rencontré une voisine, dont il a oublié le nom, laquelle l'aurait informé que son frère et sa mère avaient été tués en ville, que le lendemain, sans être repassé chez lui, le requérant serait parti pour le Sénégal avec un automobiliste rencontré par hasard, arrivant à Dakar après trois jours de voyage, qu'il aurait été alors hébergé durant six mois par une autre personne, laquelle l'aurait confié aux soins d'un passeur, grâce auquel le requérant aurait pu embarquer clandestinement sur un bateau se dirigeant vers l'Espagne, qu'ayant pu débarquer sans encombres à Barcelone, l'intéressé aurait passé deux mois dans cette ville, hébergé bénévolement par un inconnu, avant de rejoindre Genève par le train, sans être contrôlé, que dans son recours, l'intéressé a persisté dans sa version des faits, faisant valoir la gravité des troubles qui agitent la Guinée, que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile sont irrecevables (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 3

E-6158/2010 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il apparaît cependant invraisemblable qu'il ait toujours vécu dans son pays sans autre document qu'une carte scolaire, et n'ait jamais été appelé à justifier de son identité, que le voyage décrit par l'intéressé ne revêt aucune crédibilité, dans la mesure où il aurait eu lieu avec une extrême facilité, le recourant bénéficiant de l'aide bénévole de plusieurs personnes payant son trajet et l'hébergeant gratuitement pour de longues durées, cela pour des motifs obscurs, qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ignore le nom de la voisine l'ayant averti de la mort violente des siens, ni l'adresse où il aurait résidé durant six mois à Dakar, ni le nom du bateau où il se serait trouvé, que de même, il n'est aucunement convaincant qu'il ait pu quitter le navire, une fois arrivé en Espagne, et ait pu prendre le train pour le Suisse, le tout sans être contrôlé, qu'il est donc probable que le voyage ne s'est pas déroulé comme le recourant le prétend, et qu'il en dissimule les véritables conditions, qu'ainsi, l'intéressé n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi (cf. art. 32 al. 2 let. a LAsi), Page 4

E-6158/2010 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu’une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient nécessaires, au vu du manque de cohérence et de crédibilité de ses motifs, qu'en effet le récit se distingue par un caractère flou, décousu et dénué de tout détail précis, principalement au plan chronologique, qu'en outre, même à l'en croire, il se serait uniquement trouvé par hasard dans la foule visée par les tirs de l'armée, ce qui ne constitue pas une persécution, et n'aurait jamais eu d'ennuis avec les autorités, qu'en conclusion, le récit apparaissant donc dénué de toute crédibilité ou pertinence, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète d'origine humaine du recourant (cf. JICRA 2004 n° 22 consid. 5b p. 149), qu'au vu de ce qui précède, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaire en matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi), que dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), Page 5

E-6158/2010 que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère licite et aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), l'intéressé disposant d'une expérience dans le petit commerce et n'ayant fait état d'aucun trouble de santé, que par ailleurs, depuis l'établissement d'un pouvoir stable et l'ouverture d'un processus électoral démocratique, la Guinée ne connaît plus de troubles particuliers, que cette exécution est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que la requête de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), si bien qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans ces conditions, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

E-6158/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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