Cour V E-6141/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 3 0 septembre 2008 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Yves Beck, greffier. A._______, née le [...], alias B._______, née le [...], Congo (Kinshasa), représentée par Michel Okongo Lomena, Planète réfugiée - BCJR, Bureau de Conseils juridiques pour réfugiés, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 septembre 2008 / N______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-6141/2008 Faits : A. Le 5 septembre 2008, A._______ est arrivée à l'aéroport international de Genève et y a déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Par décision incidente du 8 septembre 2008, notifiée le même jour, l'Office fédéral des migrations (ODM) a refusé provisoirement à l'intéressée l'entrée en Suisse et lui a attribué comme lieu de séjour la zone de transit de l'aéroport de Genève pour une durée maximale de 60 jours. C. Entendue sommairement, le 17 septembre 2008, puis sur ses motifs, le lendemain, A._______ a exposé qu'elle était célibataire, d'ethnie baluba, qu'elle provenait de Kinshasa et qu'elle était membre de l'Eglise du réveil (ci-après : l'Eglise) du pasteur Kutino. Elle a déclaré que son père était l'adjoint de Kutino et qu'elle-même avait exercé, depuis 2005, la fonction de caissière au sein de cette Eglise, moyennant une rémunération mensuelle de 300 dollars américains. Après l'arrestation de Kutino, à une date indéterminée en 2006, des policiers se seraient rendus de nuit, durant un mois, au domicile familial pour arrêter le père de la requérante. A chaque fois, ils auraient rebroussé chemin après avoir vainement frappé à la porte sans que personne ne leur ouvre. Dans le courant du mois d'août 2008, cinq policiers, profitant du fait que la porte d'entrée serait restée ouverte, auraient pénétré dans le domicile et auraient arrêté puis emmené le père de l'intéressée. Dans la nuit du 2 septembre 2008, des policiers auraient de nouveau frappé à la porte de la maison familiale ; ils auraient déclaré que le père de famille avait disparu et qu'ils étaient venus arrêter A._______. Celle-ci n'aurait pas ouvert la porte et les policiers seraient partis. Le lendemain, elle aurait rencontré un frère de l'Eglise qui lui aurait proposé son aide pour fuir le pays, ce qu'elle aurait accepté. Dans la nuit du 3 au 4 septembre 2008, elle aurait rejoint Brazzaville en pirogue, puis aurait embarqué dans un avion en partance pour Genève, munie de documents d'emprunt (un passeport diplomatique, une autorisation de sortie et un certificat de vaccination établis au nom de B._______) fournis par ledit frère. Page 2
E-6141/2008 Elle a déposé les documents précités ainsi qu'un billet d'avion, une fiche d'embarquement, deux récépissés de cartes d'embarquement et un carnet d'adresses. D. Par décision du 22 septembre 2008, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. E. Dans le recours interjeté le 25 septembre 2008, A._______ a brièvement rappelé les motifs à l'appui de sa demande d'asile. S'agissant des invraisemblances relevées par l'ODM, elle a expliqué, d'une part, que la présence policière en Suisse l'avait déstabilisée et, d'autre part, que les événements à l'origine de sa demande de protection lui avaient causé un grave traumatisme psychique. Elle a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de la qualité de réfugiée et de l'asile et à ce qu'elle soit autorisée à entrer en Suisse. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et a requis une expertise psychiatrique, laquelle serait apte, selon elle, à préciser ses problèmes de santé. F. Le 26 septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a réceptionné le dossier complet relatif à la procédure de l'intéressée (cf. art. 109 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral Page 3
E-6141/2008 [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La conclusion de la recourante tendant à ce qu'elle soit autorisée à entrer en Suisse est irrecevable, dès lors que la décision de l'ODM du 8 septembre 2008 (cf. let. B) lui déniant le droit d'entrer en Suisse n'est plus sujette à recours (cf. art. 108 al. 3 LAsi et 22 al. 2 à 4 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 23 LAsi relatif aux décisions à l'aéroport, l'ODM peut, s'il refuse l'entrée en Suisse, soit rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi, soit ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi. 2.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Page 4
E-6141/2008 3. 3.1 En l'espèce, la recourante n'a avancé, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer le considérant I de la décision entreprise, que le Tribunal fait sien après examen du dossier et auquel il est par conséquent renvoyé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 6 LAsi). En effet, la recourante n'a fait que se référer à ses précédentes déclarations et ses explications ne leur confèrent pas davantage de crédibilité. En particulier, les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ne sauraient être expliqués par la présence de policiers à l'aéroport de Genève, dès lors qu'aucun membre de cette corporation n'était présent lors des auditions, ni par des problèmes psychiques, lesquels ne sont nullement démontrés ni même plausibles. Sur ce point, force est de constater que ni les mandataires de la recourante ni la représentante de l'oeuvre d'entraide présents lors de l'audition du 18 septembre 2008 n'ont fait de commentaire quant au déroulement de celle-ci, s'agissant particulièrement de la capacité de la recourante à répondre aux questions. La recourante elle-même, lors des deux auditions, n'a jamais soutenu souffrir d'un quelconque problème de santé. Ainsi et contrairement à ce qu'elle soutient (cf. recours ch. 11 p. 4), l'ODM n'avait pas à procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Pour les mêmes raisons, dans la mesure où le recours n'apporte pas d'argument tangible relativement au soi-disant mauvais état de santé de la recourante, la demande d'expertise médicale, présentée au stade du recours, doit être rejetée. Au demeurant, force est de constater que la recourante aurait pu et dû consulter un médecin et fournir elle-même un rapport médical. A ce propos, il faut rappeler que le principe inquisitoire régissant la procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office (cf. art. 12 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi), n'est pas absolu. En effet, sa portée est restreinte par le devoir de la partie de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation faite de désigner les moyens de preuve et de les fournir sans retard, lorsque cela, comme en l'espèce, peut être raisonnablement exigé (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a). Cela étant, outre les arguments de l'autorité de première instance, le Tribunal relève encore qu'il n'est pas crédible que les autorités congolaises aient renoncé à procéder à l'arrestation de la recourante Page 5
E-6141/2008 ou de son père, à plusieurs reprises en 2006 puis le 2 septembre 2008, au seul motif que la porte du domicile serait restée close. En effet, si la police avait effectivement voulu les arrêter, elle aurait immanquablement pénétré de force dans la maison familiale pour arriver à ses fins. Enfin, il sied de relever que la situation des droits humains en République démocratique du Congo, telle qu'elle ressort d'extraits de documents cités à l'appui du recours, ne confère pas plus de crédibilité aux déclarations de la recourante, dans la mesure notamment où les documents ne se réfèrent pas directement à sa situation personnelle. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). Cette disposition a remplacé l'art. 14a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113). Page 6
E-6141/2008 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'intéressée n'a pas établi qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse. Par ailleurs, une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits humains ne suffit pas pour justifier la mise en oeuvre de la protection issue des conventions internationales (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). En effet, il ne règne pas en République démocratique du Congo une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci est jeune, célibataire et au bénéfice d'une formation scolaire de douze ans (cf. pv de l'audition du 18 septembre 2008 question 40 p. 4). En outre, dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable, elle doit disposer, à Kinshasa où elle est née et a toujours vécu, d'un réseau familial et social susceptible de l'aider à se réinstaller. Elle n'a pas non plus rendu plausible souffir de troubles de la santé (cf. consid. 3.1) d'une nature et d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.). A ce propos, le Tribunal souligne encore l'absence de vraisemblance des actes traumatisants qui seraient à l'origine des prétendus troubles de la santé de la recourante. 5.4 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte Page 7
E-6141/2008 donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 6. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
E-6141/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire de la recourante (par télécopie préalable et par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - au SARA Genève (par télécopie) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par télécopie) - à l'ODM, Division rapatriements Genève (par télécopie) - à l'ODM, (...) (en copie, avec le dossier N_______ en retour) Le juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Yves Beck Expédition : Page 9