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Cour V E-6061/2023
Arrêt d u 2 4 novembre 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Marc Toriel, greffier.
Parties A._______, née le (…), Ukraine, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 17 octobre 2023 / N (…).
E-6061/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ (ciaprès : la recourante ou l’intéressée), le 14 août 2023, le procès-verbal de l’audition du 4 septembre 2023, les pièces produites à l’appui de sa demande, à savoir sa carte d’identité ukrainienne, son passeport international ukrainien, une copie d’une décision d’annulation de la procédure de demande de permis de séjour temporaire, ainsi que divers courriers échangés avec l’administration polonaise, la requête aux fins de réadmission de l’intéressée, présentée, le 11 septembre 2023, par le SEM aux autorités polonaises et fondée sur l’Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499), la réponse du 15 septembre 2023, par laquelle les autorités polonaises ont expressément accepté le retour de l’intéressée sur leur territoire, indiquant que la validité du visa de type D de celle-ci avait été prolongée au 4 mars 2024, la décision du 17 octobre 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l’intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 novembre 2023 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision, par lequel la recourante a conclu en substance à l’octroi de la protection provisoire en Suisse, la demande d’assistance judiciaire partielle et d’octroi de l’effet suspensif dont le recours est assorti,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-6061/2023 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours, que l’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), son recours est recevable, que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586), qu’à teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, qu’en l’occurrence, l’intéressée, ressortissante ukrainienne, a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour rejoindre la Pologne, le 14 janvier 2022, à des fins professionnelles, ne retournant plus en Ukraine depuis cette date,
E-6061/2023 Page 4 qu’elle se serait déjà rendue à plusieurs reprises en Pologne depuis 2018, étant au bénéfice d’un visa de type D (valide du 23 mars 2020 au 15 mars 2021) et sa mère y étant établi, que depuis son établissement dans cet Etat, elle y aurait fait de nombreuses connaissances, essentiellement dans le cadre de son emploi, et y aurait obtenu un numéro d’identification unique des impôts, accordé aux travailleurs, qu’elle aurait séjourné dans cet Etat avec son passeport biométrique ukrainien et y aurait finalement déposé une demande de permis de séjour en février 2023, qu’en date du 27 juillet 2023, elle aurait demandé aux autorités polonaises que la requête précitée soit annulée, ce à quoi celles-ci auraient fait droit au mois d’août de la même année, que suite à la résiliation, par ses soins, de son contrat de travail et en raison de la pauvreté de l’offre sur le marché du travail polonais, elle aurait décidé de rejoindre la Suisse et d’y déposer une demande de protection provisoire, que plusieurs circonstances s’opposeraient à un retour en Pologne, notamment l’absence de logement, de moyens financiers et de perspectives professionnelles, que, dans sa décision, le SEM a estimé que la recourante ne remplissait pas les conditions requises pour l’octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où elle ne résidait pas en Ukraine le 24 février 2022, soit au commencement du conflit russo-ukrainien, et avait à ce moment son centre de vie en Pologne, qu’à cet égard, il a souligné que cet Etat avait, en date du 15 septembre 2023, accepté la réadmission de l’intéressée, laquelle avait pu y vivre de manière continue depuis le 14 janvier 2022 et avait auparavant pu bénéficier d’un visa polonais de type D, lui permettant notamment d’y avoir un emploi, que, dans son recours, l’intéressée conteste cette décision, au motif, en substance, que le système de protection provisoire n’existe pas en Pologne, que la validité de son visa a expiré et qu’elle a retiré sa demande d’autorisation de séjour, suite à la résiliation de son contrat de travail,
E-6061/2023 Page 5 qu’elle expose encore que ce dernier évènement l’a amenée à se retrouver sans domicile fixe dans ce pays, avec l’insécurité qu’une telle situation implique pour une femme seule, qu’en l’espèce, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n’étant pour leur part manifestement pas réalisées, qu’il ressort des déclarations de la recourante qu’elle résidait légalement et de manière continue en Pologne, à tout le moins depuis le 14 janvier 2022, qu’elle y louait une chambre, y possédait un numéro d’identification fiscale et y travaillait comme employée dans un magasin de vêtements, de sorte que son centre de vie se situait à l’évidence dans cet Etat, que le fait qu’elle ait résilié son contrat de travail et annulé sa demande tendant à l’obtention d’un permis de séjour polonais n’y change rien, que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1), qu’ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté, qu’il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d’espèce, que le recours ne contient pas d’élément nouveau et déterminant apte à infirmer cette appréciation, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire,
E-6061/2023 Page 6 qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé cette mesure, la recourante ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), qu’elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné, qu’en l’occurrence, l’intéressée, ayant rejoint la Suisse pour des raisons économiques, n’a pas déposé de demande d’asile dans ce pays et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi), que le dossier ne comporte pas non plus d’indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Pologne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l’art. 3 CEDH (RS 0.101), à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. également ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2ème phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'Union européenne (ou des Etats de l'Association européenne de libre-échange), l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
E-6061/2023 Page 7 qu’en l’occurrence, l’intéressée n’a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption, qu’en effet, les risques allégués d’être confrontée à des difficultés financières, ainsi qu’à une absence de logement et de perspectives professionnelles en Pologne, n’apparaissent pas en soi déterminants, qu’il sera en particulier loisible à l’intéressée de prendre contact avec les autorités polonaises compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, étant au demeurant souligné qu’elle a d’ores et déjà vécu plus d’une année dans ce pays, manifestement sans difficultés et sans aide (cf. à cet égard, procès-verbal de l’audition du 4 septembre 2023, R 11), qu’elle y a des connaissances et qu’elle n’a pas fait valoir de problèmes de santé, qu’elle dispose en outre de sa mère en Pologne, qui y séjourne depuis plusieurs années et sera susceptible, en cas de besoin, de lui apporter un soutien au moment de son retour, qu’un retour en Pologne s’avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée, fait qui n’est pas expressément contesté, que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi (principe) et l’exécution du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que par le présent prononcé, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenu sans objet, qu’en tant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire partielle
E-6061/2023 Page 8 est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n’étant pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-6061/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Marc Toriel
Expédition :