Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.07.2008 E-6055/2006

8 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,729 parole·~14 min·1

Riassunto

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Testo integrale

Cour V E-6055/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 juillet 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Hans Schürch, Gabriela Freihofer, juges ; Astrid Dapples, greffière. A._______, Côte d'Ivoire, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 5 juillet 2006 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6055/2006 Faits : A. L'intéressé a déposé une demande d'asile le 4 juin 2006. B. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 7 juin 2006 puis directement par l'ODM, le 28 juin 2006, il s'est dit d'ethnie dioula et de religion musulmane. Il aurait quitté son pays par crainte pour sa vie. En effet, au mois de mai 2006, il aurait accueilli à son domicile un ami d'enfance, qui aurait passé de nombreuses années à B._______. Une semaine plus tard, cet ami aurait été tué par des membres d'une unité spéciale du gouvernement à son domicile, au motif qu'il y aurait caché des armes. L'intéressé aurait été absent à ce moment là et en aurait été informé par des enfants. Selon ceux-ci, il serait recherché à son tour. Il se serait alors immédiatement rendu chez son oncle, lequel aurait organisé son départ du pays pour le lendemain. Le 2 juin 2006, l'intéressé a quitté son pays par avion, pour Genève, via le Maroc. C. Par décision du 5 juillet 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a ainsi retenu que l'intéressé avait expliqué de manière divergente les événements à l'origine de son départ, notamment quant au moment auquel il aurait quitté son domicile, le moment où il aurait appris le décès de son ami ainsi que la manière dont il aurait eu connaissance de sa mort. Par ailleurs, il s'est étonné de la rapidité avec laquelle l'intéressé a pu se procurer un faux passeport et quitter son pays. Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans aucune restriction. D. Dans son recours interjeté près la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) le 2 août 2006, l'intéressé a estimé que l'ODM avait conclu à tort à l'invraisemblance de ses déclarations. Il a ainsi expliqué les contradictions relevées par l'ODM par des Page 2

E-6055/2006 difficultés culturelles et d'expression. Par ailleurs, il a également considéré que l'ODM avait omis de prendre en compte dans son analyse son appartenance à l'ethnie dioula. Il a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement à celui d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi. Par ailleurs, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 15 août 2006, la juge d'instruction alors en charge du dossier a renoncé au versement d'une avance de frais et renvoyé à l'examen au fond la question de la dispense de dits frais. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans leurs versions en vigueur au moment du dépôt du recours). Page 3

E-6055/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 L'intéressé serait recherché par des membres d'une unité spéciale du gouvernement. Il en aurait eu connaissance par des enfants, envoyés par son père. En l'état, le Tribunal observe que les craintes alléguées par le recourant ne reposent sur aucun élément ou moyen de preuve concrets, susceptibles d'en attester la vraisemblance. Ainsi, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, il considère que le fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : W. KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). De plus, l'intéressé a divergé dans ses déclarations, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans la décision querellée. Certes, le recourant a justifié ces divergences par une perception différente de la réalité, liée aux différences culturelles ainsi que par une difficulté d'élocution. Le Tribunal ne saurait cependant retenir ces explications. En effet, ainsi que cela ressort des procès-verbaux des auditions, ces dernières ont été menées en langue dioula, laissant à l'intéressé la faculté de Page 4

E-6055/2006 s'exprimer dans sa langue maternelle, avec ses propres mots. On ne saurait dès lors admettre les divergences retenues comme le résultat d'une incompréhension culturelle et l'intéressé doit se voir opposer celles-là. Par ailleurs, quand bien même il souffrirait, par moment, de problèmes d'élocution, comme le laisse penser une notice au procèsverbal du CEP, force est de constater que lors de l'audition fédérale, le représentant de l'oeuvre d'entraide n'a apporté aucune remarque, pendant ou après l'audition, permettant de déduire que l'intéressé a eu des difficultés pour présenter ses motifs. En outre, il doit être relevé que ses propos lui ont été relus à l'issue de chaque audition de sorte que si leur transcription ne devait pas correspondre à ses dires, il lui était possible d'y apporter des corrections. Aussi, c'est à raison que l'ODM a estimé, sur la base des divergences constatées dans le récit de l'intéressé, que ses craintes n'apparaissent pas fondées. Indépendamment des contradictions relevées, l'autorité de céans juge que le récit présenté est illogique et non compatible avec la réalité, notamment pour ce qui a trait aux circonstances de départ du recourant, à savoir la manière dont son père l'aurait informé des événements survenus et invité à quitter le pays ainsi que la rapidité avec laquelle tout aurait été organisé pour quitter son pays d'origine. Les propos amenés à ce sujet dans le cadre du recours ne sauraient permettre une autre appréciation de la cause. Quant au fait que cet office n'aurait pas tenu compte de l'appartenance ethnique de l'intéressé, force est de constater que ce grief ne saurait entraîner une modification de la décision attaquée. En effet, même si l'intéressé a déclaré appartenir à l'ethnie dioula et craindre des représailles en raison de ce fait, le Tribunal juge, à l'examen du dossier et au vu des renseignements généraux ayant trait à la Côte d'Ivoire, que le recourant n'a apporté aucun élément concret permettant de considérer qu'il puisse être, objectivement et de manière ciblée, en danger dans son pays d'origine en raison de sa simple appartenance ethnique (cf. JICRA 1996 n°17 consid. 4 et 6). Aucune information ne fait état d'une répression générale des membres de l'ethnie dioula. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. Page 5

E-6055/2006 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]). 5.3 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'étant pas un réfugié. 5.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.5 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. consid. 3), que le recourant n'a pas établi l'existence d'un tel risque réel et personnel de subir des traitements Page 6

E-6055/2006 prohibés par l'art. 3 CEDH et les autres engagements internationaux contractés par la Suisse, en cas de retour dans son pays. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 Letr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23 consid. 5 et les références citées). Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83). 6.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans cette Page 7

E-6055/2006 ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une analyse particulière à chaque cas. 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, célibataire et au bénéfice d'une expérience de commerçant. Il a vécu à Abidjan depuis sa naissance jusqu'à son départ en Suisse avec son père. Il ne fait dès lors aucun doute qu'il a pu y tisser pendant cette période un réseau de relations et d'amis qui lui permettront de surmonter les difficultés initiales qui pourraient éventuellement résulter de son retour en Côte d'Ivoire. Par conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les efforts nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine. 6.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, Page 8

E-6055/2006 RS 173.320.2). Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA) de sorte qu'il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 9

E-6055/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie; par courrier interne) - au canton (...) (en copie) La présidente du collège: La greffière: Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 10

E-6055/2006 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2008 E-6055/2006 — Swissrulings