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Bundesverwaltungsgericht 12.11.2014 E-6023/2013

12 novembre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,108 parole·~26 min·2

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 septembre 2013

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6023/2013

Arrêt d u 1 2 novembre 2014 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Me Michel Bise, (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 septembre 2013 / N (…).

E-6023/2013 Page 2

Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) a déposé, le 15 novembre 2012, une demande d'asile en Suisse. Il était accompagné de l'une de ses sœurs, B._______. Celle-ci a également déposé une demande d'asile, qui fait l'objet d'une procédure séparée (cf. E-6026/2013). Le 27 novembre 2012, il a été entendu sommairement sur ses données personnelles, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 14 août 2013. Selon ses déclarations, le recourant est un ressortissant turc, d'ethnie kurde, célibataire, originaire du village de C._______, dans le district de D._______ (province de Sanliurfa). Son père, E._______, a quitté la Turquie alors que lui-même était encore très jeune, en (…). Après son départ, les gendarmes auraient régulièrement (une à deux fois par semaine) fait des incursions à leur domicile ; ils s'en seraient pris aux membres de sa famille, en les battant et en leur donnant des coups de pieds pour savoir où se trouvait son père. Lui-même était à l'époque encore très jeune et n'aurait pas été particulièrement visé, mais sa sœur B._______ souffrirait encore des brutalités subies à l'époque. Les habitants et les gardiens du village se seraient également montrés hostiles envers leur famille, parce que son père aurait été d'origine arménienne et de religion chrétienne. Le recourant lui-même s'est déclaré de religion chrétienne (protestante). Au village de C._______, il n'aurait cependant jamais eu l'opportunité d'exercer librement sa religion ni reçu d'éducation chrétienne. L'imam aurait fait pression auprès des membres de sa famille pour qu'ils se rendent à la mosquée et se plient aux rites musulmans. Le recourant aurait rencontré des problèmes à l'école du village, lorsqu'il était âgé d'environ 14 ans, parce qu'il s'était opposé à une enseignante qui médisait des Arméniens. A la sortie de l'école, des jeunes racistes l'auraient agressé. Il aurait subi une garde à vue de 24 heures. En 2007, sa famille aurait quitté le village. Sa mère et ses trois plus jeunes frère et sœurs ont rejoint son père, qui avait obtenu en Suisse une admission provisoire. Lui-même est resté en Turquie avec sa sœur B._______ pour continuer ses études. Il se serait installé avec elle à F._______, dans un appartement sis dans un immeuble où habitait une

E-6023/2013 Page 3 autre de ses sœurs, mariée. Le recourant a encore deux autres sœurs mariées, qui vivent en Turquie. Son frère aîné aurait quitté le pays et vivrait en Allemagne. Après leur installation à F._______, leur situation aurait été plus calme dans un premier temps, parce que personne ne savait qu'ils étaient chrétiens et arméniens. Par la suite, le recourant aurait toutefois subi plusieurs gardes à vue de courte durée et des comportements brutaux de la part des policiers, parce qu'il aurait milité pour les droits des Kurdes et participé à des manifestations du BDP (Barış ve Demokrasi Partisi ; Parti pour la paix et la démocratie), dont il aurait été sympathisant. En 2011, il se serait rendu à G._______, dans l'intention de terminer ses études de droit et de se préparer pour ses examens. Dans cette ville, où il y avait une église catholique, il aurait également compté pouvoir se rapprocher de la communauté chrétienne – la religion de son père – car ni au village ni à F._______, il n'aurait pu bénéficier d'une éducation religieuse. Il y aurait partagé un logement avec d'autres étudiants et aurait commencé à fréquenter l'église. Un jour, dans le courant du mois d'octobre, il aurait été insulté, tabassé et menacé, à son domicile, par plusieurs personnes, probablement d'autres étudiants racistes, qui l'auraient vu se rendre à l'église et lui auraient intimé l'ordre de quitter la ville. Il se serait rendu au poste pour déposer plainte ; les policiers auraient refusé d'intervenir, sous prétexte qu'il n'y avait eu ni mort ni blessé. Le recourant aurait alors décidé de retourner vivre avec sa sœur à F._______. Le (…) 2012 au soir, il se serait rendu au four du quartier pour cuire un repas préparé par sa sœur. En chemin, il aurait entendu des coups de feu tirés dans sa direction ; il aurait d'ailleurs été seul dans la rue et aurait vu que des personnes le visaient ; choqué, il se serait caché dans un bâtiment en construction, en contrebas de la route. Il aurait reçu un appel de sa sœur, qui lui aurait conseillé de ne pas rentrer à la maison. Il se serait alors rendu dans un village proche de la ville de H._______, où habitait une autre de ses sœurs, et aurait dormi dans la grange adjacente à la maison de cette dernière. Il aurait appris par sa sœur que les policiers l'avaient recherché à son domicile, avaient fouillé dans ses affaires et frappé sa sœur B._______. Cet incident l'aurait amené à chercher un moyen de quitter le pays. Il se serait rendu à Istanbul avec sa sœur B._______. Le 5 novembre 2012, ils auraient quitté le pays, cachés à bord d'un camion. Les passeurs

E-6023/2013 Page 4 auraient exigé douze mille euros pour les emmener chez leur père. Ils seraient arrivés en Suisse le 8 novembre 2012. Le recourant a déposé, pour se légitimer, une carte d'identité établie le 15 février 2010 à I._______ (district de F._______) ainsi qu'une carte d'étudiant. Il a déclaré n'avoir pas fait de service militaire ; il n'aurait pas voulu l'effectuer de peur d'être, en tant que Kurde, amené à combattre contre les siens et aurait réussi à l'éviter puisqu'il était étudiant. Le recourant a mentionné à maintes reprises souffrir de troubles psychiques, pour lesquels il a consulté un médecin en Suisse. A la demande de l'ODM, il a déposé un rapport médical, établi le 30 août 2013, selon lequel il souffre de troubles dépressifs suite aux événements vécus dans son pays d'origine. Le médecin retient le diagnostic de "stress posttraumatique, épisode dépressif et personnalité dépendante et immature". B. Par décision du 20 septembre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant. Il a retenu que les difficultés rencontrées par celui-ci en raison de son origine et de la situation de son père n'étaient pas d'une intensité suffisante pour entraîner la reconnaissance de sa qualité de réfugié, que la plupart des événements allégués n'étaient pas en lien de causalité temporelle avec son départ du pays et qu'enfin ses allégations concernant les agressions subies, vagues et stéréotypées, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et présentaient en outre des contradictions avec le récit de sa sœur. L'ODM a également relevé que le père du recourant avait quitté son pays d'origine depuis plus de 20 ans, qu'il n'avait pas obtenu l'asile et que le recourant n'avait pas de crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices à titre réfléchi, un acharnement des autorités turques contre des membres de sa famille n'étant pas plausible compte tenu du contexte actuel et du profil de son père. Il a enfin considéré que le fait, pour le recourant, de devoir accomplir ses obligations militaires n'était pas assimilable à une persécution. C. Le recourant a contesté cette décision par acte du 23 octobre 2013, concluant à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a invoqué une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et estimé que l'appréciation faite par l'ODM violait le droit fédéral.

E-6023/2013 Page 5 A l'appui de son recours, il a déposé une copie d'une "liste de personnes recherchées par la gendarmerie de D._______", un rapport médical du 2 octobre 2013, une copie partielle du rapport de l'OSAR du 20 décembre 2010 sur la situation des kurdes en Turquie, deux lettres de recommandation d'amis de son père en Suisse ainsi qu'une attestation de participation à un cours d'intégration en Suisse. D. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 16 décembre 2013. E. Le recourant a répliqué par courrier du 10 janvier 2014.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplie en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2.

E-6023/2013 Page 6 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant invoque une constatation inexacte et incomplète de l'état de fait pertinents par l'ODM ; matériellement, ses griefs ont cependant plutôt trait à l'appréciation faite, par l'ODM, de la véracité de ses allégués et non à l'établissement des faits. En effet, il ne démontre pas en quoi l'état de fait retenu par l'ODM, sur la base de ses déclarations lors des auditions, ne serait pas complet ou comporterait des inexactitudes. Par ailleurs, le recourant a sollicité comme mesure d'instruction complémentaire le témoignage de son père et l'édition du dossier de la demande d'asile de ce dernier. Le Tribunal a requis de l'ODM la production de ce dossier (…) incluant celui de la procédure de recours devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, dans le cadre de laquelle le mandataire du recourant représentait le père de celui-ci. Cela dit, le recourant a fait valoir les faits concernant son père qu'il estimait importants pour sa propre demande d'asile et le Tribunal ne met pas en doute que sa famille ait pu rencontrer des problèmes au village dans la période qui a suivi le départ de celui-ci (cf. ci-après). En outre, le recourant n'a pas démontré en quoi l'audition de son père serait déterminante pour compléter l'état de faits. Il sied de rappeler ici que ce dernier a quitté la Turquie depuis de nombreuses années et que les faits à établir sont ceux

E-6023/2013 Page 7 que le recourant lui-même aurait vécus, qui sont à l'origine de son départ du pays fin 2012 et qui fondent sa propre demande de protection. C'est à lui qu'il appartient de les rendre vraisemblables, l'audition comme témoin de son père comme d'ailleurs l'édition du dossier de celui-ci n'apparaissant comme d'aucune utilité à cette fin. Cela étant, le Tribunal considère que l'audition du père du recourant n'est pas justifiée ; la requête du recourant doit en conséquence être rejetée. 3.2 Le Tribunal, pas plus que l'ODM, n'entend contester qu'à la suite du départ de son père le recourant et sa famille ont pu subir, au village, des visites des gendarmes qui cherchaient à savoir où celui-ci se trouvait. Le recourant a fourni au stade du recours, mais sans démonstration quant à la provenance de cette pièce ni quant à son caractère déterminant, une liste des personnes recherchées à la gendarmerie de D._______, non datée (laquelle avait d'ailleurs déjà été produite dans le cadre de la procédure d'asile de son père). Dès lors que l'ODM n'a pas mis en doute que le père du recourant a pu être recherché, au niveau local et à une certaine période, ce moyen de preuve n'apparaît pas comme déterminant. 3.3 S'agissant de la vraisemblance des faits allégués, force est de constater que le récit du recourant, lors de ses auditions, a été particulièrement confus, qu'il s'est souvent montré incapable de répondre avec précision aux questions posées, débordant sur un discours quelque peu incohérent et difficile à suivre pour l'auditeur, notamment quant à la chronologie des faits. 3.3.1 A tenter de replacer les événements allégués dans leur chronologie, le recourant a d'abord fait état de nombreuses visites de gendarmes et de l'hostilité des gardiens du village ainsi que de l'imam à l'encontre de sa famille, à l'époque où il vivait à C._______. Le départ de son père et ce climat hostile ont contribué à former sa personnalité et sont, ainsi qu'il ressort du rapport médical produit, à l'origine des troubles dont il souffre. Le recourant n'a cependant pas fait état de graves persécutions à son encontre et, en tout état de cause, les faits allégués, remontant à l'époque où il vivait au village, ne sont pas en relation de causalité temporelle directe avec son départ de Turquie. Le recourant n'a d'ailleurs pas voulu quitter le pays en même temps que sa mère, en 2007, car il souhaitait y poursuivre ses études. 3.3.2 La question de la réalité de l'agression qu'il aurait subie en octobre 2011, alors qu'il aurait vécu en tant qu'étudiant à G._______, n'a pas

E-6023/2013 Page 8 besoin d'être tranchée définitivement, de même que celle de savoir si les brutalités décrites, perpétrées par des étudiants qui l'auraient tabassé, pourraient être assimilées à de sérieux préjudices, au sens de la loi sur l'asile. Il ressort des déclarations du recourant que les auteurs de celles-ci auraient été de jeunes étudiants racistes. Ainsi, d'une part, les autorités n'étaient pas à l'origine de cet indicent. D'autre part, ses affirmations, selon lesquelles les policiers auxquels il aurait dénoncé les faits auraient refusé de donner suite à sa protestation "parce qu'il n'y avait pas de morts", ne sont pas étayées ; il n'a pas non plus démontré qu'il aurait tenté vainement de déposer formellement plainte, ni qu'il ne pourrait pas, en cas de besoin, obtenir protection contre des persécutions de tiers, à caractère religieux ou ethnique ou y échapper en s'installant dans une autre région. Enfin, cet incident aurait eu lieu plus d'une année avant son départ de Turquie et il ne saurait non plus être considéré comme étant en lien de causalité direct avec celui-ci. 3.3.3 Le recourant prétend encore avoir été à plusieurs reprises emmené au commissariat à F._______ et détenu pour quelques heures en raison de ses opinions politiques, parce qu'il soutenait la cause kurde. Comme l'a relevé l'ODM, ses déclarations concernant ses agissements en faveur du BDP sont particulièrement vagues. En tout état de cause, elles ne révèlent pas qu'il aurait exercé une activité particulière, allant au-delà d'une sympathie pour le parti défendant la cause kurde et de la participation à des manifestations organisées par celui-ci. Au poste, les policiers l'auraient interrogé afin d'avoir des renseignements sur d'autres personnes (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 84-85 et Q 116), signe qu'ils ne s'intéressaient pas particulièrement à lui. Force est ainsi de retenir que le recourant n'a fait valoir aucun fait concret qui pourrait constituer un indice que les autorités turques auraient pu le percevoir comme une personne engagée politiquement et à surveiller particulièrement. Par ailleurs, de telles détentions de courte durée ne sont pas assimilables à de sérieux préjudices. Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'elles devraient, en raison de leur fréquence ou de l'attitude des policiers à son encontre, être assimilées à une pression psychique insupportable. 3.3.4 Selon ses propres déclarations, l'événement décisif qui aurait amené le recourant à quitter la Turquie est "l'attentat" dont il aurait été victime le 10 octobre 2012 et le fait qu'il aurait été recherché par la police après cet incident (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 115).

E-6023/2013 Page 9 S'agissant de cet événement, force est de constater que les déclarations du recourant sont demeurées très évasives, malgré de nombreuses questions de l'auditeur. Le recourant pense avoir été personnellement visé, parce qu'il aurait été seul sur la rue. Il aurait aperçu ses agresseurs, ou plutôt réalisé qu'ils tiraient dans sa direction et suppose qu'il devait s'agir de "racistes" (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q. 108ss). Si tel était le cas, on se demande pourquoi des policiers se seraient rendus à son domicile après cet incident. Le recourant n'a pas non plus fourni d'éléments de fait concrets de nature à démontrer qu'il aurait été spécialement menacé, à F._______, avant cet incident, par des tierces personnes mues par des sentiments d'ordre raciste ou religieux. Ainsi, cet incident – et l'intervention policière à son domicile qui s'en serait suivie – ne s'inscrivent dans aucun contexte qui pourrait les rendre plausibles. Le recourant prétend par ailleurs que des policiers seraient venus chez lui après cet incident et qu'ils auraient menacé et frappé sa sœur aînée pour savoir où il se trouvait. Son récit à cet égard est toutefois dépourvu de substance et de détails précis rendant plausible une telle intervention à son domicile. Il ne lie pas les tirs à de quelconques faits concrets qui auraient pu éveiller l'attention des autorités à son encontre ce jour-là. Il ne ressort pas non plus des propos du recourant que les policiers auraient interrogé son autre sœur qui habitait l'immeuble, ce qui aurait été logique s'ils l'avaient recherché activement, cas dans lequel ils auraient, par ailleurs, facilement pu le soupçonner d'avoir cherché refuge auprès de son autre sœur à H._______. Enfin, comme l'a relevé l'ODM, la comparaison de ses déclarations avec celles de sa sœur ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion quant à la vraisemblance des faits allégués. Les propos de cette dernière sont particulièrement confus. En outre, ils présentent d'importantes contradictions selon les auditions, notamment sur le fait que son frère serait rentré ou non à la maison après qu'on eut essayé de tirer sur lui. En définitive, l'ODM a considéré à bon droit que les allégués de l'intéressé, relatifs à cet événement, ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Dans son recours, le recourant se limite à contester l'appréciation de l'ODM en réitérant ses déclarations. Il ne fournit cependant aucune explication complémentaire, aucun élément de fait ni aucun moyen de preuve de nature à rendre plausible l'événement allégué et les interventions policières

E-6023/2013 Page 10 qui l'auraient suivi. Comme relevé ci-dessus, le recourant et sa sœur auraient vécu dans la même maison qu'une autre de leurs sœurs. Le fait qu'il n'ait fourni aucun document de police, aucun autre moyen de preuve démontrant que les autorités le rechercheraient contribue à renforcer la conviction du Tribunal quant à l'invraisemblance des motifs allégués. 3.4 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM, en tant qu'elle refuse de reconnaître au recourant la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, est bien fondée et doit être confirmée. En conséquence, le recours doit être rejeté sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E-6023/2013 Page 11 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles

E-6023/2013 Page 12 intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, et toujours pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, le Tribunal estime que le recourant n'a pas rendu plausible l'existence d'un risque personnel et avéré de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les

E-6023/2013 Page 13 ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en partic. ATAF 2013/2). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est jeune et au bénéfice d'un bon cursus scolaire. S'il n'a pas de formation ni d'expérience professionnelle solide, il est en âge de travailler et à même de trouver les moyens d'assurer sa subsistance. Il n'y a aucune raison de penser qu'il ne pourrait pas, au besoin, bénéficier, comme par le passé, de l'aide matérielle de sa famille en Suisse, voire des membres de sa parenté en Turquie. Selon le rapport médical produit, il présente une personnalité dépendante et immature (trouble de personnalité, émotionnellement labile selon le rapport fourni avec le recours) ; le praticien pose également le diagnostic de stress post-traumatique et d'épisode dépressif. Il précise que le renvoi représente un risque, des réactions imprévisibles, de type auto ou hétéro agressif, étant toujours à craindre. Force est de constater que les troubles décrits ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi. Le pays d'origine du recourant possède les structures médicales nécessaires et le recourant ne prétend d'ailleurs pas qu'il ne pourrait pas y avoir accès aux soins indispensables. Il lui appartient, en collaboration avec son médecin et les membres de sa famille, de se préparer à affronter la difficulté de se séparer de ses parents en Suisse. Il a déjà vécu de nombreuses années loin d'eux par choix, peut continuer à demeurer en contact avec eux et a, en outre, des sœurs en Turquie, de sorte qu'il peut bénéficier du soutien affectif et familial que nécessite sa personnalité. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.

E-6023/2013 Page 14 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

E-6023/2013 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête du recourant tendant à l'audition de son père en qualité de témoin est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance versée le 6 novembre 2013. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

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