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Bundesverwaltungsgericht 29.07.2008 E-6014/2007

29 luglio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,300 parole·~7 min·1

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial

Testo integrale

Cour V E-6014/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 9 juillet 2008 Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Françoise Jaggi, greffière. A._______, agissant pour le compte de B._______, Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Regroupement familial et autorisation d'entrée; décision de l'ODM du 17 août 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-6014/2007 Vu la décision du 28 octobre 2005, par laquelle l'ODM a accordé l'asile à A._______, la demande formulée par celui-ci, le 7 juin 2007, tendant à obtenir une autorisation d'entrée en Suisse pour B._______, en vue d'un regroupement familial, la décision du 17 août 2007, par laquelle l'ODM a refusé d'accéder à cette requête, le recours interjeté le 10 septembre 2007 contre ce prononcé, les courriers du recourant des 1er octobre 2007 et 16 juillet 2008, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), mais sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'en particulier les décisions de l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et s'est acquitté en temps opportun de l'avance sur les frais de procédure présumés sollicité par l'autorité de céans, qu'au demeurant, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, selon la teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme page 2

E-6014/2007 réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que, si les ayants droit définis à l'al. 1 de la disposition précitée ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que, selon la jurisprudence - encore valable aujourd'hui - élaborée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'octroi de l'asile, pour raisons familiales, à une personne résidant à l'étranger requiert que plusieurs conditions cumulatives soient réunies (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 8 et 2000 n° 11), qu'il faut notamment que le parent vivant en Suisse ait obtenu le statut de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, qu'avant de gagner ce pays il ait vécu en ménage commun avec la ou les personne(s) aspirant au regroupement familial, et dont il a été séparé, enfin que sa fuite ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale, laquelle aspire ainsi, par nécessité, à continuer à exister en Suisse, qu'en effet le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la fondation de nouvelles communautés familiales, qu'en d'autres termes, la disparition d'un noyau familial ne peut, par cette voie, être suppléée par la création d'un nouveau, groupant des personnes différentes (cf. ibidem), qu'en l'occurrence, à l'examen du dossier relatif à la demande d'asile d'A._______, aucun indice ne donne à penser que celui-ci a vécu en ménage commun avec B._______, que, lors de son interrogatoire sommaire au centre d'enregistrement de Vallorbe (cf. procès-verbal du 12 août 2003, p. 1 et 2) et de son audition sur ses motifs d'asile (cf. procès-verbal du 16 décembre 2004, p. 1 et 4), le recourant, de confession catholique, a invariablement déclaré être marié avec C._______, née le (...), et que trois enfants étaient nés de cette union, page 3

E-6014/2007 qu'en revanche, à aucun moment, il n'a fait la moindre allusion à une seconde partenaire, qu'il aurait épousée coutumièrement et qui aurait ainsi côtoyé quotidiennement sa famille légitime, qu'à titre de document censé attester sa situation matrimoniale, il a du reste versé au dossier un unique "Livret Familial d'Allocataire", lequel établit officiellement qu'il a convolé avec C._______ le 24 décembre 1993, qu'enfin, dans les deux premières demandes de regroupement familial qu'il a déposées auprès de l'ODM, en novembre 2005, respectivement août 2006, mais restées néanmoins sans suite pour diverses raisons, seuls ont alors été désignés comme bénéficiaires son épouse légitime et leurs trois enfants, que, partant, la réalité d'une communauté familiale préexistante avec B._______ n'a manifestement pas été démontrée, que certes, dans son recours du 10 septembre 2007, A._______ justifie son mutisme quant à l'existence de la susnommée par un état de stress ainsi que la peur auxquels il aurait été en proie au centre d'enregistrement de Vallorbe, et aux mauvais conseils qui lui auraient été prodigués, que cette argumentation n'est nullement convaincante, que le procès-verbal rédigé au centre précité ne contient en effet aucune remarque selon laquelle le recourant aurait eu un comportement paradoxal, susceptible de trahir sa prétendue fébrilité, qu'en outre, lors de son audition par l'autorité cantonale, celui-ci n'a jamais manifesté le souhait d'apporter une quelconque correction ou d'ajouter un complément à ses déclarations précédentes, au sujet de son noyau familial et des personnes qui le composent, que, s'agissant par ailleurs des photocopies (de très mauvaise qualité) de photographies supposées montrer le recourant en compagnie de B._______, elles ne sont revêtues d'aucune valeur probante, dès lors que l'identification formelle de la susnommée est impossible, et ne sont pas de nature à témoigner de la réalité d'une communauté familiale entre ces deux personnes, page 4

E-6014/2007 que les autres pièces produites à l'appui du recours ont trait à la situation médicale de l'épouse légitime d'A._______ et ne sont donc pas, en l'occurrence, d'un grand intérêt, qu'au vu de ce qui précède le recourant n'a pas établi avoir vécu en ménage commun avec B._______ avant sa fuite du Togo, le 3 juin 2003, que, de ce fait, cette condition au regroupement familial d'une vie commune n'est pas remplie, que, par conséquent, le recours doit être rejeté, que, s'avérant de surcroît manifestement infondé, il est rejeté par la voie d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de faire supporter les frais de procédure au recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif, page suivante) page 5

E-6014/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 28 septembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne; en copie) - au canton (en copie). La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition : page 6

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