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Bundesverwaltungsgericht 22.10.2014 E-6013/2014

22 ottobre 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,236 parole·~11 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 3 octobre 2014

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-6013/2014

Arrêt d u 2 2 octobre 2014 Composition

William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Nigéria, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (…).

E-6013/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 juillet 2014, l'extrait de fichier du système central d'information visa (CS-VIS) indiquant qu’un visa valable du (…) 2014 au (…) suivant avait été délivré par l'Allemagne au recourant, le (…) 2014 à B._______, au C._______, le procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2014, selon lequel, à la question de savoir s'il avait des craintes à être transféré en Allemagne, l'intéressé a répondu qu'il n'y avait passé que trois jours, que la langue était difficile et qu'il ne s'y était pas senti à l'aise, qu'il n'y craignait rien mais que pour le moment il ne savait pas et qu'il aimerait pouvoir rester en Suisse parce qu'"ici [c'était] comme une famille", la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM le 11 août 2014 aux autorités allemandes et fondée sur l'art 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse positive de ces autorités, en date du 30 septembre 2014, la décision du 3 octobre 2014, notifiée le 10 octobre suivant à l'intéressé, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers l'Allemagne, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de cette demande, le recours déposé le 16 octobre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu, préjudiciellement à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif au recours et à l'exemption d'une avance de frais de procédure, principalement à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision,

E-6013/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1 er janvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,

E-6013/2014 Page 4 qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (art. 3 par. 2 1 ère phrase du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

E-6013/2014 Page 5 qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé qu’un visa valable du (…) 2014 au (…) suivant avait été délivré par l'Allemagne au recourant, le (…) 2014 à B._______, au C._______, que le 11 août 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du même règlement, que, le 30 septembre suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que ce point n'est pas contesté, que, partant, la compétence de l'Allemagne est donnée pour connaître de la demande d'asile de l'intéressé, qu'il n'y a en outre pas de raison sérieuse de croire qu'il existe, dans cet Etat, des défaillances graves (systémiques) dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2 ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à celle du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à celle du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que cet Etat est par conséquent présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directives européennes d'accueil et de procédure), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

E-6013/2014 Page 6 que cela ne dispense pas d'examiner individuellement chaque cas d'espèce et de renoncer éventuellement au transfert (cf. clauses discrétionnaires ; art. 17 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, le recourant a d'abord souligné qu'il n'avait fait que passer en Allemagne où il n'était resté que trois jours, qu'il avait trouvé difficile la langue qu'on y parlait et qu'il aurait bien voulu rester en Suisse où il se sentait comme en famille, que, dans son recours, il fait en substance grief à l'ODM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour n'avoir pas pris en compte la brièveté de son séjour en Allemagne où il n'avait demeuré que trois mois (recte : trois jours), qu'il n'a cependant fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Allemagne pourrait faillir à ses obligations quelles qu'elles soient, qu'il ne l'a d'ailleurs en rien prétendu, qu'il fonde son choix de voir traiter sa demande d'asile en Suisse uniquement sur des raisons de convenance personnelle, qu'il y a lieu de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Allemagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

E-6013/2014 Page 7 que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif sont sans d'objet, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

E-6013/2014 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif au recours sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras