Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour V E-6005/2022
Arrêt d u 2 6 m a i 2026 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Chrystel Tornare Villanueva, Markus König, juges, Alessandra Stevanin, greffière.
Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par Victoria Zelada, Caritas Genève – Service juridique, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 31 octobre 2022.
E-6005/2022 Page 2 Faits : A. Le 4 avril 2022, A._______ (ci-après : l’intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 20 juillet 2022 sur ses motifs d’asile, il a en substance déclaré être ressortissant turc, d’ethnie kurde, célibataire et sans enfant, originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu’à ses 16 ans, avant de s’installer à C._______. Cadet d’une fratrie de cinq enfants, son père, ses frères et ses sœurs seraient tous domiciliés à B._______. À ses 20 ans, il aurait effectué (…) à C._______ et D._______. Après l’école secondaire, il aurait entamé le lycée, mais l’aurait quitté avant la fin du cursus. Il aurait ensuite suivi des formations dans différents domaines et serait titulaire de nombreux certificats, à l’instar de ceux de (…). Il aurait également suivi un cours de (…) et de (…). Avant son départ du pays, il aurait exercé en tant que (…) et (…) au sein d’un (…) à D._______ durant une dizaine d’années, tout en séjournant quatre mois par an chez sa famille à B._______. S’agissant de ses motifs d’asile, il a allégué faire l’objet de quatre procédures judiciaires en Turquie. La première aurait été initiée à ses 16 ans ; il aurait été arrêté sans raison par des membres des forces spéciales cagoulés alors qu’il se trouvait dans la rue. Menotté, il aurait été conduit au poste de police antiterroriste dans un véhicule blindé et y aurait été battu et torturé. Il aurait ensuite été conduit à l’hôpital, mais le médecin qui l’aurait ausculté aurait refusé d’établir un certificat médical relatant les coups et blessures. Convoqué par un tribunal, il aurait été mis en liberté provisoire par le juge le jour même. Cinq ou sept mois plus tard, une autre affaire aurait été ouverte contre lui à E._______. Alors qu’il comparaissait devant la Cour d’assises, des avocats commis d’office lui auraient présenté des photographies prétendant qu’il s’agissait de lui. Il aurait risqué jusqu’à 22 ans d’emprisonnement dans cette affaire mais aucune charge n’aurait finalement été retenue, si bien qu’il serait rentré chez lui à l’issue de l’audience. Deux ans plus tard, en 2015, il aurait été convoqué pour une autre affaire. Ne s’étant pas présenté aux audiences, les policiers se seraient rendus à son domicile. Lors de cette visite, sa mère aurait reçu un coup sur la tête et perdu connaissance. Suite à cet événement, en raison de son appartenance à l’ethnie kurde et des dossiers pénaux ouverts contre lui, il
E-6005/2022 Page 3 aurait été considéré comme un criminel et aurait été régulièrement importuné, notamment lors de contrôles d’identité. Pour les mêmes motifs, il aurait été discriminé dans ses recherches d’emploi et de logement. Il aurait par ailleurs été visé par deux interdictions de quitter le territoire turc, entre 2012 et 2014 ainsi qu’entre 2018 et 2019, en raison de sa participation à la fête du Newroz. Il a par ailleurs indiqué être pris pour cible par le Hezbollah dans sa ville natale, lequel agirait sur mandat de la police, en raison de son athéisme et de sa participation à des manifestations en faveur des droits des femmes, des animaux, de l’environnement et de la cause LGBT. Le 20 février 2022, il aurait été arrêté dans une petite ruelle près de chez lui par un civil grand et barbu ainsi que trois membres des forces spéciales cagoulés et aurait passé trois jours en garde-à-vue. Accusé de faire partie d’une organisation armée en raison de son activité de bénévole en tant que (…) à la frontière lorsque Daech encerclait Kobane en Syrie, il aurait été battu et menacé. Les policiers lui auraient en outre proposé de devenir leur espion. Il aurait finalement été relâché le troisième jour de sa détention et emmené à l’hôpital. Après sa libération, craignant qu’il ne lui arrive quelque chose, son père lui aurait demandé de quitter le pays. Le 5 mars 2022, il aurait embarqué à bord d’un vol à destination de F._______, au moyen de son passeport. Il y aurait passé 24 ou 25 jours dans un hôtel, puis aurait pris un camion pour la Suisse, où il serait arrivé le 4 avril 2022. Les passeurs auraient saisi son passeport et sa carte d’identité. Une vingtaine de jours après son départ, il aurait appris de son père que la police s’était rendue à deux reprises à son domicile, les 15 mars et 11 ou 12 mai 2022. A l’appui de sa demande, il a produit, sous forme de copies, sa carte d’identité, un acte d’accusation du Parquet de E._______ du 27 mai 2009, un jugement du Tribunal des mineurs de B._______ du 15 février 2013, un procès-verbal d’audition du 9 mars 2012 ainsi que plusieurs attestations relatives à ses formations professionnelles.
E-6005/2022 Page 4 C. Par décisions incidentes des 25 et 26 juillet 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure) a attribué le requérant au canton de G._______ et l’a informé que sa demande d’asile serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue. D. Par courrier du 1er septembre 2022, le SEM a invité l’intéressé à produire des moyens de preuve supplémentaires relatifs aux éventuelles procédures judiciaires le concernant en Turquie. E. Par courrier du 22 septembre 2022, l’intéressé a communiqué au SEM n’avoir aucun autre document judiciaire que ceux qu’il avait déjà produits et avoir pris contact avec un avocat en Turquie pour se procurer d’éventuels moyens de preuve supplémentaires. Il a sollicité une prolongation de délai pour leur éventuelle production. F. Par décision datée du 31 octobre 2022, expédiée le 21 novembre 2022 et notifiée le lendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a en substance retenu que les motifs allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile. S’agissant de la première procédure judiciaire invoquée, il a relevé que selon les pièces judiciaires produites, on l’avait poussé à commettre une infraction alors qu’il était encore mineur, raison pour laquelle un sursis de trois ans avait été prononcé, à l’issue duquel le jugement serait radié. Le SEM a ainsi mis en évidence l’absence de peine d’emprisonnement purgée par l’intéressé en lien avec cette affaire et l’absence de menace actuelle, dans la mesure où les faits remontaient à plus de 14 ans. Quant aux trois autres procédures, il a souligné l’absence de production de pièce y relative, malgré une invitation pour ce faire, et indiqué que les allégations de l’intéressé concernant son arrestation, les tortures et la garde-à-vue du 20 février 2022 n’étaient étayées par aucune preuve. Il a ajouté que le requérant n’avait pas été condamné en Turquie depuis 2015, si bien qu’il n’avait actuellement aucun antécédent sur le plan pénal et aucune procédure pendante, et qu’il avait été en mesure de renouveler son passeport en 2019 et 2022 et de quitter le pays légalement et sans entrave, par avion depuis C._______, en 2022. Il a par ailleurs considéré que les descentes de police survenues à son domicile après son
E-6005/2022 Page 5 départ ne suffisaient pas à admettre l’existence d’une crainte fondée de persécution future selon l’art. 3 LAsi, dès lors qu’il en avait appris l’existence par un tiers, et que ses déclarations à ce sujet étaient quoi qu’il en soit laconiques et corroborées par aucun moyen de preuve. L’autorité inférieure a par ailleurs estimé que les discriminations et tracasseries alléguées par l’intéressé en lien avec son ethnie kurde et son casier judiciaire ne constituaient pas des préjudices déterminants en matière d’asile, faute d’intensité suffisante, et que ses déclarations concernant ses prétendues gardes à vue étaient lacunaires, répétitives et sans substance. Il a précisé qu’hormis ces désagréments, il n’avait pas rencontré d’autres problèmes jusqu’à son départ de Turquie et qu’il était libre de s’installer dans une autre région du pays, dès lors que les persécutions alléguées étaient localement ou régionalement circonscrites. Le SEM a enfin retenu qu’aucun motif ne s’opposait à l’exécution du renvoi du requérant vers son pays d’origine, étant donné qu’il était célibataire, sans charge de famille et en bonne santé, qu’il avait travaillé dans différents domaines depuis de nombreuses années et que sa famille, avec laquelle il était toujours en contact, s’y trouvait toujours. G. Par acte du 22 décembre 2022, agissant seul, l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal) à l’encontre de la décision précitée, par lequel il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’admission provisoire ou, plus subsidiairement, au constat de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi et à l’admission provisoire ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’assistance judiciaire totale. Le recourant fait valoir, d’une part, qu’une procédure pénale est ouverte contre lui en Turquie pour outrage au président et pour laquelle il encourt une lourde peine d’emprisonnement. Il produit à cet égard une décision d’incompétence (Yetkisizlik karari) rendue par le Bureau du Procureur de B._______ en septembre 2022 ainsi qu’un courrier explicatif de son avocat, dont il ressort qu’il ferait l’objet d’une procédure pour insulte au président et propagande pour une organisation terroriste référencée sous les numéros d’affaires (…) et (…), qu’un mandat d’arrêt aurait été émis à son encontre et qu’il risquerait une lourde peine d’emprisonnement. Il explique
E-6005/2022 Page 6 avoir été dans l’impossibilité de produire les pièces précitées plus tôt du fait qu’il n’avait jusqu’alors pas les moyens financiers de mandater un avocat en Turquie. D’autre part, il allègue des activités politiques en exil en faveur de la cause kurde. Il soutient être membre du H._______ et produit, outre un formulaire d’adhésion y relatif, des photographies le représentant lors d’événements organisés par cette organisation. Il se prévaut par ailleurs de deux articles publiés par le média international kurde en ligne « firat news » concernant des actions politiques pro-kurdes s’étant déroulées à I._______ et auxquelles il aurait participé, soutenant apparaître sur les photographies et vidéos qu’ils contiennent. H. Par courrier du 6 janvier 2023, Victoria Zelada a indiqué se constituer pour la défense des intérêts du recourant, procuration à l’appui, et a produit de nouveaux documents judiciaires sous forme de copies, sollicitant l’octroi d’un délai de deux semaines pour procéder, le cas échéant, à leur traduction. I. Par ordonnance du 17 janvier 2023, la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 1er février 2023 pour produire la traduction des pièces produites ainsi qu’une attestation d’indigence. J. Par courriers des 23 janvier et 1er février 2023 (date des sceaux postaux), l’intéressé a produit une attestation d’aide financière et sollicité du Tribunal qu’il se prononce sur sa demande d’assistance judiciaire préalablement à la production de la traduction requise, indiquant ne pas être en mesure de s’acquitter des frais y relatifs. Subsidiairement, il a sollicité une prolongation de trois semaines du délai initialement imparti pour produire dite traduction. K. Par ordonnance du 8 février 2023, la juge instructeur a prolongé au 2 mars 2023 le délai imparti pour produire la traduction requise, rappelant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale.
E-6005/2022 Page 7 L. Par courrier du 2 mars 2023, le requérant a produit la traduction requise, précisant qu’il s’agissait d’une traduction libre pouvant contenir des erreurs et des imprécisions. Il a également annexé à son courrier de nouvelles pièces judiciaires de nature, selon lui, à attester l’existence de nombreuses autres procédures pénales ouvertes à son encontre en Turquie en raison de ses publications sur son compte Twitter (actuellement et ci-après : X) et a sollicité un nouveau délai de trois semaines pour en produire la traduction. Le 9 mars suivant, la juge instructeur a accédé à la demande du recourant et lui a imparti un délai au 31 mars 2023 pour produire dite traduction. M. Par courrier du 31 mars 2023, l’intéressé a produit la traduction requise et transmis un document judiciaire supplémentaire. N. Par décision incidente du 11 avril 2023, la juge instructeur a renoncé à la perception d’une avance des frais de procédure et invité le SEM à déposer sa réponse jusqu’au 26 avril 2023. En l’absence de réponse de l’autorité inférieure dans le délai imparti, elle a imparti un nouveau délai au 17 mai 2023 par ordonnance du 2 mai 2023. O. Par décision du 16 mai 2023, le SEM a reconsidéré sa décision du 21 novembre 2022 en tant qu’elle portait sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu des activités politiques menées en exil. Il a en conséquence reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé et, considérant illicite l’exécution de son renvoi, a prononcé une admission provisoire. P. Par ordonnance du 7 juin 2023, la juge instructeur a invité le recourant à indiquer s’il entendait maintenir ou retirer son recours en tant qu’il portait sur l’octroi de l’asile. Q. Par courrier du 22 juin 2023, le recourant a indiqué maintenir l’ensemble des conclusions de son recours. Il rappelle avoir été actif politiquement dans son pays et avoir participé à de nombreuses manifestations organisées pour les droits des femmes, des animaux et de la cause LGBT.
E-6005/2022 Page 8 Il allègue susciter l’attention des autorités turques malgré la clôture des procédures judiciaires et soutient qu’une nouvelle affaire a été initiée en septembre 2022 en raison des activités politiques menées en Suisse. Il a annexé à son courrier de nouvelles pièces judiciaires. R. Par courriers des 9 novembre 2023 ainsi que 8 et 31 octobre 2024, le requérant a une nouvelle fois produit des documents judiciaires. S. Le 12 février 2025, la juge instructeur a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur l’ensemble des pièces versées au dossier. T. Dans ses observations du 27 février 2025, le SEM a indiqué que le recourant n’avait fait valoir aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue et a proposé le rejet du recours. Cette prise de position a été communiquée au recourant pour information, le 3 mars 2025. U. Par courriers des 3 et 28 juillet 2025, le recourant a produit des moyens de preuve supplémentaires. V. Par courrier du 28 février 2026, le recourant a informé le Tribunal de son changement d’adresse.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
E-6005/2022 Page 9 d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (cf. art. 48 et 52 PA) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. Pour rappel, le 16 mai 2023, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 11 novembre 2022, estimant qu’en raison de ses activités politiques menées en exil, et compte tenu des pièces versées au dossier dans le cadre de la procédure de recours, l’intéressé remplissait désormais les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. En application de l’art. 54 LAsi, il a toutefois maintenu le rejet de la demande d’asile du recourant et le prononcé du renvoi (sur le principe) et, considérant l’exécution de cette mesure illicite, a prononcé une admission provisoire. Demeure dès lors litigieuse à ce stade la question de savoir si l’intéressé peut ou non prétendre à l’octroi de l’asile en Suisse. En d’autres termes, il convient pour le Tribunal de déterminer si le recourant était persécuté dans son pays d’origine, ou craignait de l’être, avant son départ.
3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 3.2 Selon la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). 3.3 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie
E-6005/2022 Page 10 est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.4 Selon l'art. 54 LAsi, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance, ou en raison de son comportement ultérieur. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé que les activités exercées après le départ du pays d'origine sont arrivées à la connaissance des autorités de cet Etat et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait, de manière hautement probable, un risque de persécution de leur part (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit ; 2008/57 consid. 4.4 ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., 1999, p. 77 s.).
E-6005/2022 Page 11 4. 4.1 D’emblée, il sied de relever que la procédure initiée en 2009 alors que l’intéressé était encore mineur, pour des faits commis entre le 18 octobre 2008 et le 26 avril 2009 et à l’issue de laquelle un ajournement de peine dans un délai de trois ans avait été prononcé en 2013, n’est pas contestée en soi. Toutefois, cette affaire est trop ancienne pour se révéler pertinente in casu, sous l’angle des préjudices subis à tout le moins. Le délai de trois ans prononcé étant désormais arrivé à échéance et le jugement radié, il n’y a aucun risque que cette peine doive être exécutée par l’intéressé à son retour dans son pays d’origine. 4.2 S’agissant de l’affaire initiée, selon les allégations du recourant, en 2015, ainsi que les interdictions de quitter le territoire prononcées à son encontre, force est de constater que ces faits ne sont étayés par aucun moyen de preuve et, a fortiori, ne sont accompagnés d’aucune explication détaillée et convaincante, si bien qu’ils ne peuvent être tenus pour vraisemblables. Ce constat vaut d’autant plus que le recourant a été en mesure de fournir de nombreux documents judiciaires relatifs aux autres procédures dont il a fait l’objet, de sorte qu’on peut raisonnablement partir du principe qu’il serait parvenu à en faire de même s’agissant de cette affaire. A noter par ailleurs que concernant le déroulement des faits à l’origine de cette nouvelle affaire, il s’est contenté d’expliquer qu’en 2015, « ils » étaient venus chez lui, sous prétexte qu’il ne s’était pas présenté aux audiences, « avaient tout mis sens dessus dessous » et avaient frappé sa mère contre le mur au point qu’elle perde connaissance (cf. PV d’audition R42). De telles déclarations, pour le moins lacunaires, ne suffisent pas à elles seules à tenir cet événement pour crédible. 4.3 Quant à l’affaire qui aurait provoqué sa fuite en 2022, à savoir, selon ses allégations, le fait qu’il aurait été accusé de faire partie d’une organisation armée en raison de son activité de bénévole en tant que (…) à la frontière lorsque Daech encerclait Kobané en Syrie, on relèvera que cette accusation semble douteuse, dans la mesure où l’encerclement de cette ville par l’Etat islamique date de 2014 et sa reprise par les forces kurdes de janvier 2015. Il est donc peu plausible qu’on le recherche en 2022, soit huit ans plus tard, pour ces faits. A cela s’ajoute que l’explication selon laquelle il aurait été emprisonné trois jours pour finalement être emmené à l’hôpital par les policiers eux-mêmes ne fait aucun sens, si bien que cet événement apparaît invraisemblable. A noter encore que ses explications concernant son arrestation du 20 février 2022 sont truffées de stéréotypes qui ôtent d’autant plus de crédibilité à son récit (entre autres, l’interpellation dans une petite ruelle près de chez lui par des agents dans
E-6005/2022 Page 12 un véhicule blindé, la présence d’un civil grand et barbu et de membres de forces spéciales cagoulés, les menaces proférées, la privation de nourriture durant sa détention, etc. [cf. PV d’audition sur les motifs, R54]). Ce constat vaut d’autant plus que, de manière générale, l’intéressé n’est pas parvenu à expliquer la raison des procédures engagées à son encontre, ni même celle de ses interpellations. A fortiori, il a échoué à répondre aux questions du SEM à ce propos. S’agissant en particulier de l’arrestation qui aurait provoqué son départ du pays, il a déclaré en ignorer les motifs (cf. procès-verbal d’audition, R56), précisant, de manière générale et sans rapport avec sa situation, que le ministre des affaires intérieures serrait la vis, que les dirigeants du pays étaient de plus en plus populistes, que les lois étaient suspendues en Turquie et que le pays était devenu une société familiale pour les dirigeants, où la justice et les libertés étaient bafouées (cf. idem). Invité une nouvelle fois par le SEM à exposer la raison de cette interpellation, il a répondu qu’elle avait eu lieu après un contrôle d’identité, qu’on l’avait fait attendre durant une heure et qu’on lui avait reproché une participation à un événement quinze jours en arrière auquel il n’avait pas participé (cf. idem, R57). Contrairement à ce que soutient l’intéressé dans son recours, la procédure actuellement ouverte à son encontre en Turquie ne porte pas sur les faits survenus en février 2022 (cf. mémoire de recours, ch. 11). En effet, il ressort des pièces produites à l’appui de son recours, à savoir une décision d’incompétence (Yetkisizlik karari) rendue en septembre 2022 par le Bureau du Procureur de B._______ dans le cadre de la procédure référencée (…) concernant l’infraction d’insulte au président commise le 6 septembre 2022 ainsi qu’un courrier explicatif de son avocat, que le lieu de l’infraction reprochée au requérant s’avère indéterminé, dès lors que celle-ci aurait été commise sur Internet, et que se pose la question de l’autorité compétente pour sa poursuite, d’une part, et qu’une procédure a été initiée par le parquet de D._______ (référencée […]) pour « propagande pour une organisation terroriste » et « insulte au président de la république », que dite affaire a été transférée au parquet de B._______ pour défaut de compétence et qu’elle s’est poursuivie sous un nouveau numéro d’enquête (…) pour être finalement à nouveau renvoyée au parquet de D._______ en raison de l’incertitude relative au lieu de l’infraction, d’autre part. Il ressort ainsi de ce qui précède que si l’intéressé fait bien l’objet d’une ou plusieurs procédures en Turquie, celles-ci se rapportent aux faits commis sur Internet le 6 septembre 2022, soit à une date postérieure à son départ
E-6005/2022 Page 13 du pays. En d’autres termes, et contrairement à ce qu’il prétend, les éventuelles poursuites engagées par les autorités turques à son encontre ne sont pas en lien avec les motifs allégués à l’appui de sa demande d’asile et à l’origine de son départ du pays, mais concernent exclusivement ses activités en exil. 4.4 4.4.1 L’intéressé fait par ailleurs valoir dans son recours que plusieurs affaires judiciaires ont été initiées en Turquie ensuite de son départ du pays. Il soutient avoir été la cible des autorités avant sa fuite, raison pour laquelle ces dernières auraient enquêté à son sujet, et allègue une participation active à des manifestations politiques dans son pays d’origine. A l’appui de ses allégations, il produit, outre la décision d’incompétence et le courrier de son avocat susmentionnés, les pièces suivantes : - un rapport de recherche open source (Arastirma raporu) de la police de D._______ du 23 octobre 2022, les annexes qu’il contient, à savoir des captures d’écran du profil Instagram et Facebook de l’intéressé et de commentaires publiés sur ses réseaux sociaux ainsi qu’un courrier de transmission y relatif ; - une décision d’incompétence du 3 novembre 2022 (Yetkisizlik karari) du procureur général de D._______ dans l’affaire (…) ; - une demande de consultation de dossier via UYAP adressée le 26 décembre 2022 par un avocat désigné d’office (Me J._______) dans l’affaire (…) ainsi qu’un courrier explicatif de ce même avocat ; - un document établi le 18 novembre 2022 par le Tribunal correctionnel de E._______ au sujet d’un conflit de compétence dans l’affaire (…) ; - un rapport de recherche open source (Arastirma raporu) de la police de B._______ du 8 décembre 2022, les annexes qu’il contient, à savoir des captures d’écran du compte X de l’intéressé ainsi que des courriers de transmission y relatif des 8 décembre 2022 et 9 janvier 2023 ; - une demande d’établir un mandat d’amener (Yakalama emri talebi) du procureur de B._______ ainsi qu’un mandat d’amener (Yakalama emri) du Juge de paix de B._______ dans l’affaire (…) datés du 12 janvier 2023 ; - un document du Tribunal criminel de B._______ au sujet du mandat d’amener établi par le procureur de B._______ dans l’affaire (…) ; - un document de transmission du 15 juin 2023 de la police de B._______ concernant trois rapports de recherche open source ; - un procès-verbal d’audience (Durusma tutanagi) du 15 juin 2023 du Tribunal criminel de B._______ dans l’affaire (…) constatant l’absence
E-6005/2022 Page 14 de comparution de l’intéressé et le report de l’audience au 26 octobre 2024 ; - un procès-verbal d’audience (Durusma tutanagi) du 26 octobre 2023 du Tribunal criminel de B._______ dans l’affaire (…) constatant l’absence de comparution de l’intéressé et le report de l’audience au 1er février 2024 ; - un rapport de recherche de la police de B._______ du 30 septembre 2024 dans l’affaire (…), ses annexes et le courrier de transmission y relatif ; - un procès-verbal d’audience (Durusma tutanagi) du 24 octobre 2024 du Tribunal criminel de B._______ constatant l’absence de comparution de l’intéressé dans l’affaire (…) et reportant l’audience au 11 février 2025 ; - des rapports de la police de B._______ et de la section antiterroriste de la police de C._______ des 5 juin et 22 juillet 2025, adressés au Tribunal criminel de B._______. 4.4.2 Force est de constater à la lecture de ces documents qu’ils concernent des faits postérieurs au départ du recourant de Turquie. Il en va notamment pour preuve le contenu des rapports de recherche de police et leurs annexes, tous postérieurs à février 2022, et qui regroupent pour l’essentiel des captures d’écran de publications et commentaires publiés par l’intéressé sur ses réseaux sociaux Instagram, Facebook et X, dans lesquelles il s’en prend notamment au président turc ([…]) et prend la pose aux côtés (…) et (…). Ses agissements seraient en Turquie notamment constitutifs des infractions d’insulte au président et propagande pour une organisation terroriste. 4.4.3 Aucun indice n’indique donc que d’autres procédures auraient été engagées par le régime turc à l’encontre de l’intéressé pour d’autres motifs que ses activités en exil. 4.5 A cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’il semble prétendre au stade du recours, l’intéressé ne présente pas un profil politisé. S’il a certes mentionné durant son audition avoir participé dans son pays d’origine à quelques manifestations en toute légalité, il n’a pas allégué y avoir occupé un rôle particulier ou s’être distingué des autres participants d’une quelconque manière. De plus, l’intéressé a expressément déclaré ne pas se considérer comme quelqu’un de « politisé fanatiquement » (cf. idem, R69), avoir participé aux manifestations uniquement par attachement à la liberté et à la justice et n’avoir rencontré aucun autre problème avec la police hormis des contrôles routiers (cf. idem, R70).
E-6005/2022 Page 15 A noter encore qu’en Turquie, selon le requérant, une manifestation pacifiste peut rapidement « tourner en affrontements et conduire les forces de l’ordre à effectuer des descentes dans les quartiers » (cf. idem, R68). Dans ces conditions, les arrestations ou contrôles dont il a fait l’objet – même à les admettre (cf. réserves soulevées consid. 4.3) – n’étaient pas ciblées contre sa personne et sa seule présence sporadique lors de manifestations prônant les causes féminine, LGBT, animale et environnementale est insuffisante à susciter l’attention du régime. Ce constat vaut d’autant plus que le requérant n’a pas non plus allégué provenir d’une famille politisée. Le fait, comme allégué dans le recours, que les événements précités l’auraient placé dans le collimateur des autorités ne relève que de simples suppositions de sa part, dépourvues de toute base concrète. Tout semble au contraire indiquer qu’il cherche à se créer un profil au stade du recours, pour les besoins de la cause. Il convient encore de relever que l’intéressé a pu étudier, obtenir plusieurs certificats et travailler librement en Turquie dans différents domaines malgré les prétendus ennuis rencontrés avec les autorités. Il a également pu quitter le pays par voie aérienne, muni de ses documents d'identité originaux, sans rencontrer la moindre difficulté. Dans ces conditions, il est hautement improbable qu'il ait été dans le viseur des autorités, a fortiori qu'il ait encouru un danger sérieux de ce chef, avant son départ. A noter que la procédure ayant conduit à la reconnaissance de sa culpabilité, mais dont le prononcé du jugement a été ajourné, alors qu’il était mineur, est trop ancienne pour admettre un profil politisé au moment de son départ du pays, presque une décennie plus tard. 4.6 Enfin, les difficultés alléguées en lien avec la recherche d’emploi et de logement ainsi que les fréquents contrôles policiers auxquels l’intéressé aurait été soumis apparaissent quant à eux relever des discriminations auxquelles est confrontée la population kurde de Turquie et n'atteignent pas l'intensité requise par l'art. 3 LAsi, étant rappelé que le Tribunal n'a pas retenu l'existence d'une persécution collective contre les Kurdes en Turquie (à ce sujet, cf. notamment arrêt du Tribunal E-1673/2021 du 6 août 2025 consid. 3.3). 4.7 En l’espèce, comme retenu à juste titre par le SEM, il n'apparaît pas que le recourant ait été, au moment de son départ de Turquie, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ni qu’il risquait de l’être.
E-6005/2022 Page 16 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet de la demande d'asile et la décision attaquée confirmée sur ce point. Suite à la reconsidération partielle du SEM du 16 mai 2023 de sa décision, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est devenue sans objet. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. Vu la décision sur reconsidération partielle du 16 mai 2023 du SEM (cf. Faits let. O.), le recours est également devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 8. 8.1 Au vu de l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et dans la mesure où le recourant a établi son indigence (cf. attestations d'aide financière des 20 janvier 2023 et 27 novembre 2025), il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire totale, en application des art. 65 al. 1 PA et 102m LAsi. Partant, il est statué sans frais et Victoria Zelada est désignée en qualité de mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure. Conformément à l'art. 63 al. 2 PA, et malgré qu'il succombe partiellement, il n'est point mis de frais à la charge du SEM. 8.2 Le recourant ayant obtenu partiellement gain de cause (annulation par le SEM des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée), il y a lieu de lui accorder des dépens partiels pour les frais nécessaires causés par le litige, à charge du SEM (art. 7 à 11 FITAF). La mandataire a
E-6005/2022 Page 17 également droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 9 FITAF), là où il a succombé. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. En l’espèce, en l'absence d'un décompte de prestations et compte tenu de l’intervention de la mandataire uniquement après le dépôt du recours, les frais nécessaires à la défense de la cause sont arrêtés à quatre heures de travail au tarif horaire de 150 francs, sur la base du dossier. Partant, il y a lieu d'allouer un montant de 300 francs au recourant à titre de dépens, à charge du SEM, et de 300 francs à la mandataire à titre d'indemnité, à charge du Tribunal.
(dispositif : page suivante)
E-6005/2022 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est radié du rôle en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et l’exécution du renvoi. Il est rejeté pour le surplus. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 3. Victoria Zelada est désignée en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens. 6. Une indemnité de 300 francs est versée à Victoria Zelada, à titre d’honoraires et de débours, à charge du Tribunal. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Deborah D'Aveni Alessandra Stevanin
Expédition :