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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2007 E-5955/2007

21 novembre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,099 parole·~15 min·1

Riassunto

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Nichteintreten

Testo integrale

Cour V E-5955/2007/frk {T 0/2} Arrêt d u 2 1 novembre 2007 Jean-Pierre Monnet (président du collège), François Badoud, Markus König (président de chambre), juges, Olivier Junod, greffier. A._______, né le _______, Guinée, c/o _______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Décision du 30 août 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière) et de renvoi / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-5955/2007 Faits : A. Le _______, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'autorité intimée lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 31 juillet 2007, puis sur ses motifs d� asile le 13 août 2007, le recourant a déclaré avoir vécu à B._______, quartier de C._______. Il aurait vécu avec sa mère, son frère aîné et sa demisoeur. Son père, syndicaliste, aurait été tué par des militaires de Guinée-Bissau pendant une grève, le _______ ou fusillé par des inconnus lors de l'une ou l'autre des manifestations ayant commencé le _______ (selon les versions). Il n'aurait jamais travaillé dans son pays, mais il aurait fréquenté l'école jusqu'en 12ème année. Il aurait suivi les cours d'un lycée jusqu'à son arrestation. Il n'aurait jamais possédé de passeport ni de carte d'identité, mais une carte d'identité scolaire qu'il aurait perdue lors de manifestations en _______. C. En _______ et _______, le recourant aurait participé à des grèves et des manifestations qui avaient pour but d'apporter un changement dans le pays. Suite au décès de son père, il serait encore descendu dans la rue avec un groupe, auquel il appartenait depuis trois ans, formé d'une quinzaine de personnes et qui, précédemment, avait commis un certain nombre de brigandages. Avec ce groupe, il aurait ainsi incendié une ou plusieurs stations-service (selon les versions) et saccagé un commissariat. Deux à trois jours plus tard, à la suite d'une dénonciation de deux jeunes de sa bande arrêtés en flagrant délit, des militaires seraient venus l'arrêter à son domicile et auraient également frappé sa mère, son frère et sa soeur. Le recourant aurait été conduit au camp militaire de D._______ où il aurait subi toutes sortes de mauvais traitements, sans toutefois n'avoir jamais été interrogé. Il aurait été emprisonné durant environ quatre mois avec trois autres détenus. Un jour, la cellule étant restée ouverte, il se serait enfui, seul, aurait passé par couloirs et portes sans y voir aucun garde et aurait finalement franchi une clôture de barbelés pour se retrouver dans la Page 2

E-5955/2007 rue. Il se serait installé durant quelques jours chez un ami de son père habitant à E._______ sans avoir revu sa famille. Cette personne aurait aidé le recourant à quitter le pays en lui donnant un billet d'avion pour F._______, 2'800.- US $ et le passeport de son fils. Le recourant aurait ainsi quitté son pays le _______. A son arrivée à F._______, il aurait rencontré un "Tchapato" (Maure blanc) qui l'aurait aidé à quitter l'Afrique contre le versement de 2'000.- US $ ; cette personne lui aurait également pris son passeport d'emprunt. Le recourant aurait séjourné encore trois semaines, à F._______, avant d'embarquer pour une île inconnue qu'il aurait atteinte après environ 24 heures de navigation. Sur cette île, un autre Blanc lui aurait proposé de l'aider contre le versement de 800.- US $. C'est ainsi qu'il aurait tout d'abord embarqué sur un "petit bateau" et qu'il aurait ensuite voyagé en voiture pour arriver en Suisse, le _______. D. Par décision du 30 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. E. Par acte remis à la poste le 5 septembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation. F. Dans sa réponse du 18 septembre 2007, l'autorité inférieure a maintenu sa motivation et a conclu au rejet du recours. G. Invité par ordonnance du juge instructeur du 11 octobre 2007 à prendre position, le recourant n'a pas répliqué. H. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Page 3

E-5955/2007 Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à une jurisprudence constante, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé des décisions de non-entrée en matière contestées par recours (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 no 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 no 5 consid. 3 p. 39 et JICRA 1995 no 14 consid. 4 p. 127s.). Partant, les conclusions implicites du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont d'emblée irrecevables. 2.2 Aux termes de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). Page 4

E-5955/2007 2.3 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus, et n� a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d� asile pour s� en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable, susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 3.2 Le recourant a déclaré n'avoir jamais possédé de carte d'identité en Guinée, mais une carte scolaire lui permettant d'obtenir des tarifs préférentiels dans les transports publics. Il a ajouté avoir perdu cette carte lors des manifestations auxquelles il aurait participé en _______. Lors de la deuxième audition, le recourant a expliqué n'avoir rien entrepris pour obtenir des documents d'identité, parce qu'il ne savait pas qui contacter dans son pays ni comment. Il a déclaré ne pas connaître les numéros de téléphone des membres de sa famille. A l'appui de son recours, il a ajouté qu'avant son départ de Guinée, il n'avait entrepris aucune démarche en vue de la délivrance d'une carte d'identité ou d'un passeport, étant donné qu'il possédait une carte d'identité scolaire. Il a en outre précisé que l'obtention, dans son pays, d'un passeport national s'avérait coûteuse. Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a relevé que les explications données par l'intéressé au sujet de l'absence de documents de voyage n'étaient pas vraisemblables. Selon ses informations, il semblerait que les jeunes Guinéens puissent se procurer eux-mêmes des cartes d'identité et des passeports dès l'âge Page 5

E-5955/2007 de 18 ans et que la population guinéenne ait toujours des documents d'identité sur elle en raison des nombreux contrôles d'identité effectués par les autorités. Elle a considéré que, même si l'intéressé ne s'était pas procuré une carte d'identité lorsqu'il a atteint 18 ans, il aurait dû entreprendre des démarches en ce sens depuis la Suisse, puisqu'il était possible d'obtenir un tel document par l'intermédiaire d'un tiers. Par ailleurs, elle a estimé que le récit du voyage du recourant était vague, stéréotypé et n'était pas conforme à la réalité. Elle en a conclu que tout motif excusable au sens de l'art. 32 al. 2 let. a était exclu. 3.3 Selon les informations à disposition du Tribunal, il est effectivement possible pour un jeune Guinéen d'obtenir par lui-même une carte d'identité ou un passeport dès l'âge de 18 ans. Cela ne veut toutefois pas dire qu'il soit impossible, pour un jeune de moins de 18 ans, de se voir délivrer une carte d'identité ou un passeport. En effet, les autorités guinéennes exigent de leurs administrés d'avoir constamment sur eux une pièce nationale d'identité, laquelle doit être présentée, sur demande, à tous les points de contrôle (ANGELA BENIDIR- MÜLLER, Identitätsdokumente in ausgewählten afrikanischen Flüchtlings-Herkunftsländern, document de travail de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 3 mars 2005, p. 24; US Department of State, Country Reports on Human Rights Pratices 2006, Guinea, 6 mars 2007, section 2 let. d). Toutefois, dans la pratique, les forces de l'ordre admettent que lors de leurs contrôles, particulièrement fréquents dans les villes, les étudiants se légitiment au moyen d'une carte d'identité scolaire, de sorte qu'il ne leur est pas nécessaire de se procurer une carte nationale d'identité. Enfin, selon les informations à disposition du Tribunal, les contrôles sont plus rigoureux s'agissant d'adultes que d'enfants, de sorte que ce sont surtout les premiers qui veillent à porter sur eux des documents d'identité; cela étant, l'attention portée par la population au port d'un document d'identité ne peut être que relative, de sorte que l'on ne saurait admettre que les Guinéens porteraient "toujours" sur eux un tel document. Quant aux démarches prévues pour l'obtention d'un passeport ou d'une carte d'identité, et contrairement aux affirmations de l'autorité inférieure qui ne sont pas étayées, la présence sur place est une condition de délivrance de ces documents d'identité dès lors qu'il y a prise d'empreinte digitale (ANGELA BENIDIR-MÜLLER, op. cit., p. 24), ce qui Page 6

E-5955/2007 n'exclut toutefois pas la possibilité de passe-droits suivant les circonstances. 3.4 En l'espèce, selon ses déclarations, qui ne sont pas contestées sur ce point par l'autorité inférieure, le recourant aurait quitté la Guinée vers la fin du mois de _______, soit peu de temps après avoir atteint les 18 ans. A supposer qu'il n'ait pas possédé de carte d'identité, il est vraisemblable qu'il n'ait pas pu en obtenir une dans le court laps de temps restant entre le jour de ses 18 ans et son départ du pays à la fin du mois de _______ (cf. pv audition du 31 juillet 2007 p. 1). Cela étant, à défaut de production de moyen de preuve, le recourant n'a pas rendu crédible ni qu'il avait été inscrit au lycée de G._______ ni qu'il possédait une carte d'étudiant (prétendument laissée au domicile familial), et par conséquent qu'il n'avait jamais demandé ni obtenu une carte nationale d'identité ou un passeport. En outre, la facilité avec laquelle il aurait trouvé, en quelques jours après son évasion, une aide providentielle de la part de l'ami de son père, lequel aurait spontanément financé son voyage en avion et remis le passeport de son propre fils, n'est pas vraisemblable. Il n'est pas plus crédible qu'ensuite il ait remis ce document à son arrivée à F._______ avec une importante somme d'argent au premier passeur venu et ce, deux à trois semaines avant son embarquement pour une île inconnue, donc sans aucune garantie de pouvoir effectivement bénéficier de l'aide du passeur. Enfin, à l'instar d'ailleurs de son récit relatif à son incarcération et son évasion (cf. ci-après), ses explications sur son départ de l'aéroport de B._______, vers 3 ou 4 heures du matin, pour F._______, avec une escale au Maroc, puis sur son voyage effectué depuis F._______, avec une facilité déconcertante, dans un "petit bateau", puis en pirogue - via une île inconnue sur laquelle il aurait débarqué sans être contrôlé - jusqu'à un pays européen dont il ne connaîtrait pas le nom, avant d'arriver à Vallorbe, sont à la fois stéréotypées et controuvées. 4. 4.1 C� est en outre à juste titre que l� autorité de première instance a admis que la qualité de réfugié n'était pas établie au terme de l'audition et, compte tenu de l'absence complète de vraisemblance des motifs de protection, qu'aucune autre mesure d'instruction n'était nécessaire (cf. art. 32 al. 3 let b et c LAsi). Page 7

E-5955/2007 4.2 Force est de constater que les déclarations du recourant relatives à son incarcération dans le camp de D._______ et à la fuite de celui-ci n'emportent pas la conviction du Tribunal, car elles apparaissent elles aussi comme controuvées. En effet, il n'est pas crédible qu'un jeune homme ayant été arrêté pour participation à l'incendie d'un commissariat et d'une ou plusieurs stations-service, reste incarcéré plusieurs mois dans un camp militaire comme celui de D._______ sans jamais être interrogé et laissé comme "oublié" par ses gardiens. Le récit de son évasion n'est pas plus crédible dès lors qu'il est contraire à toute logique que dans un camp par définition bien surveillé, un gardien puisse simplement oublier de fermer une cellule, permettant ainsi au recourant d'en sortir et de parcourir plusieurs couloirs apparemment déserts et franchir des portes jusqu'à l'extérieur, sans qu'il soit remarqué, qui plus est que le recourant ait pu escalader les barrières sans autres complications et ainsi aller prendre le bus pour rentrer chez lui. 5. Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l� ODM, doit être confirmée et le recours doit, sur ce point, être rejeté. 6. 6.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), de confirmer cette mesure. 6.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a manifestement pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). 6.3 Elle est également - à l'évidence - raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE), non seulement vu l� absence de violences généralisées dans le pays d� origine du recourant, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est jeune, sans Page 8

E-5955/2007 charge de famille et n� a pas allégué de problèmes de santé d'une gravité telle qu'ils fassent obstacle à l'exécution du renvoi. Enfin, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d� un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, à savoir plusieurs oncles et tantes à B._______. 6.4 L� exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), le recourant étant tenu de collaborer à l� obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 6.5 C� est donc également à bon droit que l� autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l� exécution de cette mesure. Le recours doit donc également être rejeté sur ce point. 7. Vu le rejet complet des conclusions, dans la mesure où elles sont recevables, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-5955/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par pli recommandé (annexe: un bulletin de versement); - à l'autorité inférieure (annexe: dossier N _______); - à l'autorité cantonale compétente (_______), par pli simple. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Olivier Junod Expédition : Page 10

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